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2 MAI 1995. - Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1995 et mise à jour au 30-12-2022)

Texte en vigueur a fecha 2007-07-07
Article 1. La présente loi s'applique aux :
1.

membres du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Communauté francaise, du Gouvernement de la Région wallonne ainsi qu'aux membres et secrétaires d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

2.

membres (du Parlement flamand), (du Parlement wallon), (du Parlement de la Communauté française) et (du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale);

3.

fonctionnaires généraux des ministères de communauté et de région et administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle. (Pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant;)

4.

(membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales et des interprovinciales;)

5.

chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels des gouvernements de région et de communauté, y compris du Gouvernement et des secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception toutefois du Gouvernement de la Communauté germanophone (, et y compris les commissaires du gouvernement).

(6. gouverneurs de province, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et gouverneur et vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

7.

membres des députations permanentes;

8.

bourgmestres, échevins et présidents des centres publics d'action sociale.) 2007-06-03/67, art. 3, 004; **En vigueur :** 07-07-2007>

Article 2. § 1. (Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.)

(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux bourgmestres, membres des députations permanentes, échevins et présidents des centres publics d'action sociale qui, dans l'année qui suit celle des élections, ont uniquement exercé leur mandat en attendant l'installation de leur successeur.) 2007-06-03/67, art. 4, 004; **En vigueur :** 07-07-2007>

Cette déclaration, qui est certifiée sur l'honneur exacte et sincère, précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non.

§ 2. La Cour des comptes veille à ce que la liste visée au § 1er soit publiée au Moniteur belge selon les modalités fixées par la loi spéciale visée à l'article 5.

Article 3. § 1. Dans le mois qui suit leur première entrée en fonction ou leur première nomination, les personnes visées à l'article 1er déposent, sous pli (fermé), une déclaration de patrimoine (relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction), certifiée sur l'honneur exacte et sincère.

Cette déclaration fait état de toutes les créances (telles que les comptes bancaires, les actions et les obligations), de tous les immeubles ainsi que de tous les biens meubles de valeur, tels que les antiquités et les oeuvres d'art.

§ 2. Une deuxième déclaration de patrimoine est faite, selon les mêmes modalités, par les personnes visées à l'article 1er, au plus tard un mois après chaque démission ou un mois après l'expiration de chaque mandat ou fonction. (Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission).

Si elles sont nommées pour une période indéterminée ou excédant six ans, les personnes concernées déposent une nouvelle déclaration de patrimoine au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de chaque période de cinq ans écoulée depuis leur nomination. (Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente.).

§ 3. La Cour des comptes est garante de l'absolue confidentialité des documents qu'elle doit conserver sous pli (fermé).

(Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.)

§ 4. Seul un juge d'instruction est habilité à consulter la déclaration d'une personne visée à l'article 1er, dans le cadre d'une instruction pénale menée à l'encontre de cette personne en raison de son mandat ou de sa fonction.

§ 5. (...) A l'expiration d'un délai de cinq ans, prenant cours à la fin du dernier mandat ou fonction exercé par une personne visée à l'article 1er, les déclarations visées aux §§ 1er et 2, sont restituées selon les modalités fixées à l'article 5.

(§ 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès.)

Article 4. Les personnes visées à l'article 1er déposent les déclarations visées aux articles 2 et 3 au greffe de la Cour des comptes.
Article 5. Une loi spéciale règle les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des déclarations visées aux articles 2 et 3.
Article 6. § 1. Les sanctions frappant le faux et l'usage de faux en vertu de l'article 194 du Code pénal sont applicables aux déclarations visées aux articles 2 et 3.

§ 2. Est punie d'une amende de 100 francs à 1 000 francs, toute personne qui omet de faire les déclarations prévues aux articles 2 et 3.

§ 3. La liste des personnes qui n'ont pas déposé les déclarations visées aux articles 2 et 3 est publiée au Moniteur belge en même temps que la liste des mandats prévue à l'article 2, § 2.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET