22 DECEMBRE 1994. - DECRET portant création de l'institution de médiateur de la Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-1995 et mise à jour au 15-09-2011)
Article 6. § 1. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, sont applicables au médiateur.
§ 2. (...)
Article 4bis. § 1er. Lorsqu'il constate que le Médiateur est empêché, le Conseil régional wallon nomme, pour la durée de l'empêchement, un Médiateur suppléant parmi les membres du personnel du service Médiateur visé à l'article 8, § 2, et répondant aux conditions prévues à l'article 3.
§ 2. (L'empêchement désigne une situation qui place le Médiateur dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui est constatée par décision du Conseil régional wallon.)
§ 3. Le Médiateur suppléant remplace le Médiateur dans l'exercice de sa fonction. Dans ce cas, il a les mêmes droits et devoirs que le Médiateur.
§ 4. Dès l'instant où le Conseil constate la fin de l'empêchement, le Médiateur suppléant réintègre sa fonction antérieure.
Article 1. Le médiateur de la Région wallonne recoit, dans les conditions fixées par le présentréclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des autorités administratives régionales wallonnes, à l'exclusion des autorités administratives dotées par la loi application de ceux-ci, de leur propre médiateur.
(Tous les documents quelconques émanant des autorités administratives de la Région wallonne, à destination de l'information du public, mentionnent l'existence des services du Médiateur.)
Article 2. Le médiateur est, après appel public aux candidatures (et une procédure de sélection fixée par le règlement d'ordre intérieur), nommé par le Conseil régional wapériode de six ans, renouvelable une fois.
Il prête, entre les mains du Président du Conseil régional wallon, le serment suivant : " Je jure de m'acquitter des devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et impartialité. "
Article 5. § 1er. Le Conseil régional wallon peut mettre fin aux fonctions du Médiateur :
1° à sa demande;
2° lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans;
3° lorsque son état de santé compromet gravement l'exercice de ses fonctions.
Sans préjudice de l'adoption de mesures administratives conservatoires que constituent les suspensions provisoires des fonctions et du traitement, le Conseil régional wallon peut révoquer le Médiateur :
1° s'il accepte une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 4, alinéa 1er;
2° pour des motifs graves.
§ 2. Dans tous les cas visés au paragraphe précédent ou en cas de décès du Médiateur, le Conseil régional wallon nomme un Médiateur ad interim parmi les membres du personnel du service du Médiateur visé à l'article 8, § 2, et répondant aux conditions prévues à l'article 3.
§ 3. Le Médiateur ad interim remplace le Médiateur dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, il a les mêmes droits et devoirs que le Médiateur.
§ 4. Le Conseil régional wallon nomme un nouveau Médiateur selon les dispositions de l'article 2.
Cette nomination doit intervenir dans les meilleurs délais et, au plus tard, six mois à dater de la vacance de la fonction, les mois de juillet et d'août n'entrant pas en ligne de compte dans le calcul de ce délai.
CHAPITRE I. - Du médiateur de la Région wallonne.
CHAPITRE II. - Organisation du service de médiation
Article 3. Pour être nommé, le médiateur doit :
1° être Belge;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l'Etat;
4° justifier d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le secteur public ou privé;
5° avoir son domicile en Région wallonne.
Article 4. Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut être titulaire d'aucune des fonctides mandats suivants :
1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;
2° la profession d'avocat;
3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou le délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
4° un mandat public conféré par élection; de plus il ne peut être candidat à un tel mandat pendant les quatre années qui suivent sa sortie de charge;
5° un emploi rémunéré dans les services publics régionaux ou un mandat public conféré par la Région;
6° membre du personnel des forces armées;
7° toute fonction qui puisse compromettre le bon exercice de sa mission ou porter atteinte à son indépendance, son impartialité ou la dignité de ses fonctions.
Le titulaire d'un mandat public conféré par l'élection qui accepte sa nomination en qualité de médiateur est démis de plein droit de son mandat électif.
Les articles 1er, 6, 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, au médiateur.
Article 7. Dans la limite de ses attributions, le médiateur ne recoit d'instruction d'aucune autorité.
Il ne peut être relevé de sa charge, en raison d'actes qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctiond'une immunité spéciale dans l'expression d'avis ou d'opinions qu'il émet dans le cadre de ses fonctions.
Article 8. § 1. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service du médiateur sont inscrits au budget des dépenses.
Le médiateur présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
(Le médiateur communique, au Conseil régional wallon, son projet de budget et ses comptes, ainsi que les remarques de la Cour des Comptes.)
§ 2. Sur proposition du médiateur, le Conseil régional nomme et révoque les membres du personnel qui assistent le médiateur dans l'exercice de ses fonctions. Le médiateur dirige son personnel.
Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Conseil régional wallon sur proposition du médiateur. Ce cadre prévoit au moins un agent ayant une connaissance approfondie de la langue allemande pour assister le médiateur dans l'examen des réclamations introduites dans cette langue.
Il peut se faire assister par des experts.
L'article 458 du Code pénal est applicable au médiateur, à son personnel et aux experts qui l'assistent.
CHAPITRE III. - Saisine du service de médiation .
Article 9. § 1. Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorité administrative visée à l'article 1er n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire sans frais une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du médiateur. Cette réclamation pourra être introduite en langue française ou en langue allemande.
§ 2. La réclamation doit être précédée de l'exercice des recours administratifs prévus ainsi que des démarches nécessaires auprès des autorités intéressées aux fins d'obtenir satisfaction.
CHAPITRE IV. - Procédure d'examen des réclamations.
Article 10. § 1. Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :
1° elle est manifestement non fondée;
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de réclamation;
toutefois, lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel a été exercé, le délai nécessaire à cette procédure n'est pas pris en compte pour l'application de la présente disposition; .
3° les recours administratifs prévus n'ont pas été exercés ou lorsque le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'autorité administrative pour obtenir satisfaction;
4° elle concerne des matières qui font l'objet d'une action civile ou pour lesquelles une procédure pénale est en cours.
§ 2. Une réclamation est irrecevable si :
1° l'identité du réclamant est inconnue;
2° le médiateur est incompétent;
3° elle porte sur un différend entre les autorités administratives visées à l'article 1er et leurs agents pendant la durée de leurs fonctions.
§ 3. Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative qui dispose de son propre médiateur, le médiateur la transmet à ce dernier dans le mois qui suit le dépôt de la réclamation. .
§ 4. Le médiateur informe le réclamant par écrit, dans le délai visé au paragraphe précédent, de sa décision de traiter ou non sa réclamation. Le refus de traiter une réclamation est motivé.
Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il compte instruire.
Article 11. L'examen d'une réclamation est suspendu lorsqu'elle fait l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel.
L'autorité administrative et le réclamant avertissent le médiateur du recours introduit.
Pour autant que de besoin, le médiateur en informe le réclamant, dans le délai visé au § 3 de l'article 10.
L'introduction et l'examen de la réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais de recours.
Article 12. § 1. Le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.
§ 2. Le médiateur peut imposer des délais impératifs de réponse aux autorités administratives auxquelles il adresse des questions.
§ 3. Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'autorité administrative concernée. Il en informe le ministre responsable.
§ 4. Lorsqu'il apparaît au médiateur, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de dispositions législatives, décrétales ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut recommander à l'autorité administrative mise en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant, proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs, décrétaux ou réglementaires. Il en informe le ministre responsable.
§ 5. Le médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle mais a la faculté de faire des recommandations à l'autorité administrative mise en cause.
Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet,l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 18, alinéa 2, et publié au Moniteur belge.
§ 6. Le médiateur est informé de la suite donnée à ses interventions.
Si une autorité administrative estime ne pas devoir tenir compte d'une recommandation formulée par le médiateur, elle lui adresse une réponse motivée.
A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. L'autorité administrative mise en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le médiateur. Cette publication se fait dans les conditions prévues à l'article 16, alinéa 2.
§ 7. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.
Article 13. § 1. Le médiateur peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes intéressées. .
Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.
§ 2. Les personnels des autorités administratives visées à l'article 1er, qui du chef de leur état ou de leur profession ont connaissance d'informations qui leur ont été confiées, sont relevés de leur obligations de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par le médiateur.
§ 3. En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret de la vie privée, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité. .
Article 14. Le médiateur arrête un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de traitement des réclamations. Il est approuvé par le Conseil régional wallon et publié au Moniteur belge.
Article 15. Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate une infraction, il en informe, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi. .
Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un manquement grave, il en avertit l'autorité administrative compétente.
CHAPITRE V. - Du rapport du médiateur.
Article 16. Le médiateur adresse au Conseil régional wallon un rapport annuel de ses activités. Le médiateur peut en plus faire des rapports intermédiaires s'il l'estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations relatives aux mesures à prendre que le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.
L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités administratives ne peut y être mentionnée.
Les rapports sont rendus publics par le Conseil régional wallon.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 22 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l' Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture
G. LUTGEN
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.