16 DECEMBRE 1996. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1997 et mise à jour au 01-09-2015)
Article 2.11.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
[PROGRAMME 40/1 - FEDENET
Subvention au Service fédéral belge d'information (SFI) pour la diffusion
des données de Fedenet `a tous les services publics, y compris les projets
pilotes.]
PROGRAMME 40/2 - BELGA
Aide directe a la presse d'opinion - Belga.
PROGRAMME 40/3 - INTERVENTIONS SOCIALES
Subvention a la Fondation belge de la vocation;
Contribution de la Belgique aux frais de fonctionnement d'un
Centre international de Presse a Bruxelles;
Subvention a la Fondation Roi Baudouin en vue de promouvoir la
qualité de la vie;
Dotation primes syndicales et primes syndicales.
PROGRAMME 40/4 - INFORMATION
Subvention au Service fédéral belge d'Information - SFI (ancienne-
ment INBEL)
PROGRAMME 56/1 - CENTRE POUR L'EGALITE
DES CHANCES ET POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME
Subvention au Centre pour l'égalité des chances et pour la lutte
contre le racisme.
[PROGRAMME 57/1 - CENTRE EUROPEEN DES ENFANTS DISPARUS
Subvention au Centre européen des Enfants disparus.]
PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE
Subvention a la Fondation nationale pour le financement de la
recherche scientifique.
Subvention au service social des Services fédéraux des affaires
scientifiques techniques et culturelles.
PROGRAMME 60/1 - R-D DANS LE CADRE NATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de
R-D dans le cadre national.
Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
Phases R-D de projets militaires.
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte
de tiers.
Subvention à l'Academia Belgica à Rome.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-
Mer.
Subvention aux organismes nationaux places sous les auspices
conjointes de Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van Belgie.
Financement des centres opérationnels des SSTC.
Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentai-
res au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux
dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche
inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.
Couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus.
PROGRAMME 60/2 - R-D DANS LE CADRE INTERNATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de
R-D dans le cadre international.
Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilaté-
raux (hors ASE): SPOT, MIRAS, SPICAM etc.
Collaboration avec l'Institut de la recherche scientifique et
technique à Butare-Rwanda.
Subventions aux organisations intergouvernementales de recher-
che et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centres internatio-
naux de recherche et de service public scientifique.
Participation belge aux activités internationales de politique
scientifique.
[Subvention a la "European Organization for Research and Treatment of
Cancer]
PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES
FEDERAUX ET ASSIMILES
Dotations aux établissements scientifiques fédéraux
Subvention aux centres auprès des établissements scientifiques
fédéraux
Subvention au Centre de recherches et études historiques de la
seconde guerre mondiale.
Subvention au Centre national de documentation scientifique et
technique.
Participation des établissements scientifiques aux activités inter-
nationales de politique scientifique.
Subvention au Centre informatique appelée au développement
et a l'agriculture tropicale (CIDAT).
Subvention au Service de documentation en agronomie tropicale et
en développement rural (SERDAT).
Recherches d'initiative ministérielle pour les établissements scien-
tifiques fédéraux
Dotation exceptionnelle aux Musées royaux d'Art et Histoire pour
le déménagement du Musée instrumental.
Dotation exceptionnelle aux établissements scientifiques fédé-
raux.
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION,
ACTIVITES EDUCATIVES
Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
Subvention a la Fondation Biermans-Lapotre (Paris).
Subvention a l'Institut universitaire européen (Florence): contri-
butions et bourses des étudiants belges.
Subventions a la Fondations universitaire.
Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".
PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
Dotation de fonctionnement et d'équipement au Service national
de Congres.
Subvention a la Fédération des amis des musées de Belgique et aux
autres associations de soutien culturel.
Subvention au Musée de l'enfant.
Subvention à la Cinémathèque royale.
Subvention à la Société philharmonique de Bruxelles.
Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).
Subvention aux associations de concerts répondant aux critères
fixes par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions
d'octroi de subventions aux associations de concerts.
Subvention à l'asbl "Europalia".
Subvention a l'asbl "Décentralisation des films classiques et
contemporains".
Subvention a Musée du Cinéma.
Subvention a la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".
Subvention à la société des expositions du Palais des Beaux-Arts.
Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
Subvention a l'asbl "Jeune Philharmonie".
Frais relatifs a la promotion de la musique.
Frais relatifs a l'ouverture du Palais royal au public.
Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de
Musique.
PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
Contribution belge au financement de la "Commission for
Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".
Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des
Jeunesses musicales.
Subventions et cotisations internationales diverses.
Contribution belge a l'UNESCO.
Subvention au centre international études pour la conservation et
la restauration des biens culturels (ICCROM).
Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la propagande
culturelle à l'étranger.
PROGRAMME 61/3 - INSTITUTIONS CULTURELLES
NATIONALES
Subvention au Palais des Beaux-Arts.
PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION
(hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES
Subvention a l'Ecole internationale SHAPE.
Article 2.12.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Subside a la Revue du droit pénal;
2) Subventions a des publications et a des institutions scientifiques.
PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement
d'organismes internationaux.
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
1) [Subsides a des organismes d'accueil et de guidance dans le cadre des
projets nationaux pour l'encadrement des mesures alternatives.]
2) Subsides a des organismes charges de l'accompagnement théra-
peutique des auteurs d'agressions sexuelles.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE
Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothè-
ques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 58/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION
Subvention au Centre études de police.
PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de
l'Organisation internationale de Police criminelle a Lyon, le service de
police européen à La Haye et le "Schengen Information System" a
Strasbourg.
PROGRAMME 59/0 - SUBSISTANCE
Subvention pour la reconnaissance du culte islamique (loi du
19 juillet 1974).
Article 2.13.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/1 - PROTOCOLE
1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de
leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en
accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi
que pour des indemnités pour frais funéraires;
2° Amicale des rescapes de Breendonk;
3° Comite de la Flamme;
4° Comite du monument du Roi Albert a l'Yser;
5° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles,
comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque
année dans le Parc de Bruxelles a l'occasion de la Fête nationale.
PROGRAMME 51/7 - CIMETIERES MILITAIRES
Subvention a l'organisation chargée de la restauration du musée du
camp AUSCHWITZ-BIRKENAU a OSWIECIM.
[PROGRAMME 51/9 - Population et élections
Intervention dans les frais de fonctionnement du Bureau de Coordination pou
r les élections en Bosnie-Herzegovine.]
PROGRAMME 54/1 - INSPECTION GENERALE
DES OPERATIONS ET DE LA FORMATION
Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.
PROGRAMME 54/2 - INSPECTION GENERALE
DE L'EQUIPEMENT
1 Subvention aux communes, agglomérations et intercommunales
pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie;
2 Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en
vue de l'informatisation des statistiques;
3 Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de
campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initia-
tives locales;
4° Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les
officiers de services d'incendie.
PROGRAMME 54/3 - DIRECTION DES ETUDES
ET DE LA DOCUMENTATION
1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recher-
ches relatives a la prévention en matière d'incendie;
2° Contribution à la réalisation d'un "système Euroclasses" en
matière de réaction au feu.
PROGRAMME 54/6 - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE
1° Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et
Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers;
2° Centres de formation de sapeurs-pompiers.
PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT
1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives
destinées a promouvoir les contacts des services de police avec le
public, les recrutements pour la police communale ainsi que les
interventions pour les accords de coopération en exécution de l'article
222 de la nouvelle loi communale;
2° Subvention aux communes pour l'acquisition de matériel et
d'équipements pour la police;
3° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la
prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou
l'acquisition d'infrastructures, équipements, de matériel et de logi-
ciels a usage commun et pour le financement des campagnes et des frais
études;
4° Subvention a accorder, d'une part, aux écoles et centres d'entrai-
nement et de formation agrées, et, d'autre part, aux organismes
universitaires, pour des cycles de recyclage et de spécialisation qui y
sont organises en faveur des officiers de police;
5° Subvention a l'ASBL - "POLITEIA" pour l'édition et la promotion
de publications relatives a l'exercice de la fonction policière,
ainsi que pour le développement et la promotion des méthodes
didactiques en matière d'exercice de la fonction policière;
6° Subvention a accorder aux universités belges ou autres organismes,
concernes par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives
publiques ou privées en matière de prévention, de la criminalité,
notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité
locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes
criminels;
7° Subvention a la "Fédération royale des commissaires et commis-
saires adjoints de police de Belgique ASBL "pour les frais résultant
de son adhésion a la "Fédération internationale des fonctionnaires
supérieures de police";
8° Subvention a la commission "Public relations" de la police
communale, en vue d'améliorer les relations entre la police communale
et le public, et a titre d'intervention de l'Etat dans les frais exposes
par la commission suite à des manifestations à caractère national;
9° Subventions destinées aux initiatives de promotion de recrutement
des membres de la police communale;
10° Intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour la
promotion de la coordination entre les forces de police et les autorités
responsables de la politique et de la gestion en la matière;
11° Une allocation destinée a l'"ASBL Transporti Interculturali"
comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction
de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du
personnel de police, une formation sur les relations avec les immigres;
12° Une allocation destinée a l'"ASBL Centre études pour la
police" comme intervention dans les frais de fonctionnement et
d'administration;
13 Intervention pour le soutien général aux communes ou, a
l'intervention de la police communale, est assure un service de police
complet.
[Programme 58/0 - Subsistance
1 Subvention a la province du Brabant flamand pour la construction de la
salle du Conseil provincial et des installations réservées aux
commissaires du Gouvernement et aux agents fédéraux
2 Subvention a la province du Brabant flamand a titre d'intervention dans l
es frais de loyers ou d'aménagement du Conseil provincial.]
Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 90/2 - LOGEMENT ET CULTURE
Office Central d'Action Sociale et Culturelle.
PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE
Service social civil;
Office de renseignements et d'aide aux familles de militaires
(ORAF).
PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE
ASBL "Cadets de l'air de Belgique";
Union royale nationale des officiers de réserve;
Union royale nationale des sous-officiers de réserve;
ASBL "Centre national de Parachutisme";
ASBL "Tank Museum";
ASBL "Brussels Air Museum Foundation";
ASBL "Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire".
[8. ASBL "Les Amis de la Musique des Guides."
ASBL "Belgian Air Force Symphonic Band Foundation."]
Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de (350) millions de francs, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la "Fédéral Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
(Le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans le cadre des mêmes marchés, à utiliser les remboursements perçus pour la vente d'avions F-16, par les Etats-Unis, à des pays tiers (" recoupments for tooling "), à concurrence de 265,0 millions de francs.)
Article 2.16.14. (Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans la limite des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B. de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ", de contracter en 1997, pour un montant de 500 millions de francs, des obligations pour de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique, au profit des Forces armées. Les paiements sont toutefois limités à 250 millions de francs pour l'année budgétaire.)
La législations des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 2.16.20. Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et par extension de l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense nationale. Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :
- les contrats de vente;
- les conventions relatives à des prestations de services à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession total ou partielle a ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations;
- les conventions de cessions réciproques et d'échange avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangères et des pays tiers;
- le don à des pays tiers et a des organisations humanitaires.
Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Pour l'année 1997, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à contracter dans la limite des recettes, des obligations pour un montant de 2 500 millions de francs pour des investissements au profit des Forces armées. Les paiements sont toutefois limités à (1 250,0) millions de francs pour l'année budgétaire.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.
Par dérogation à l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Le Ministre de la Défense nationale est également autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense nationale est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des contrats de prêt avec des entreprises belges pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stock utiles aux Forces armées.
Article 2.16.22. Le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
Le contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leur forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signes à Bonn le 3 août 1959 et approuvés par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernes.
Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organisme d'intérêt public concernés, soit au compte 87.07.10.34.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure au profit des Forces armées.
Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :
1) au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des frais de nettoyage et d'entretien de locaux, mobilier, matériel et machines, pour un montant maximum de 90 000 000 de francs;
2) aux autres comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 60 000 000 de francs;
3) au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 80 000 000 de francs;
4) au comptable extraordinaire du Service Social, et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 25 000 000 de francs;
5) aux comptables extraordinaires de l'Inspection générale de la Dette publique pour un montant maximum de 600 000 francs.
§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province et de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général sont autorisés à payer, au moyen des avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, les indemnités de toute nature allouées sur le budget ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles.
§ 3. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé à payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.
§ 4. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
§ 5. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.
Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 50.4 et ne peuvent dépasser le montant annuel de 80 000 000 de francs.
§ 6. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donné à payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.
Ces dépenses sont à imputer sur les crédits du programme 40.2.
(§ 7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général est autorisé à effectuer des dépenses sur le compte des recettes diverses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières de Programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces Programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Secrétariat général.)
Article 2.18.3. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 60/1 - Crédits provisionnels interdépartementaux et destinés à couvrir des dépenses de toute nature liées à l'adaptation de l'index, la programmation sociale et les recrutements, ainsi que les dépenses relatives au financement de l'achat de bâtiment et de l'infrastructure des institutions européennes, (et au financement de la reprise d'emprunts de la Société Forges de Clabecq, nantis de la garantie de l'Etat,) peut être reparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriées des budgets des différents départements avec l'accord du Ministre du Budget.
Article 2.18.4. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits ouverts par la présente loi pourront être utilisés pour l'apurement des factures et déclarations de créance d'années antérieures concernant :
- La Masse d'habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises;
- les fournitures résultant d'engagements conclus à l'intervention du Bureau fédéral d'achat et qui doivent s'imputer aux allocations de base 12.01. ou 74.01. d'un Programme de subsistance;
- les dépenses fixes à imputer à l'allocation de base 11.04. en régularisation du compte d'ordre 87.10.18.51. de l'Administration de la trésorerie relatif aux rémunérations des contractuels subventionnés;
- les travaux, fournitures et services résultant d'engagements conclus à l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Article 2.21.3. En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie et de l'enseignement.
Cet excédent est estimé à (5 900,0) millions de francs pour l'année budgétaire 1997.
Article 2.23.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail;
2) Subside en faveur de l'ASBL Garderie d'enfants du Ministère de l'Emploi et du Travail.
PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE
- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des
Nations Unies.
- Subvention a l'Organisation internationale du travail a titre de
contribution volontaire du gouvernement belge pour le programme
"Travail des enfants".
- Participation dans exécution des initiatives en matière de
collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation
internationale du Travail ou avec un pays tiers.
PROGRAMME 40/2 - ETUDES
- Attribution de subsides a titre d'encouragement activités dans le
cadre des missions du Département.
PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES
ENTRE FEMMES ET HOMMES
1) Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif
de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets
axes sur:
- le changement de situations dans lesquelles il est question d'une
différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;
- le changement de structures et de rapports sociaux qui sont a la
base d'obstacles et/ou retards pour les femmes;
- un changement de mentalité à l'égard du schéma traditionnel
dévolu a l'homme et a la femme,
- la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes
à l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation de la
participation sociale de la femme;
- une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes,
débouchant sur des stratégies de changement.
2) Subside a l'ASBL Centre des Femmes "AMAZONE", y compris
l'intervention en faveur de l'ASBL Centre d'Archives pour l'Histoire
des Femmes et le loyer à la Régie des Bâtiments.
3) Subside a l'ASBL "Sophia".
PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION
ET CONCILIATION SOCIALES
- Subside au Conseil national du travail.
PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION
SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS
1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du
Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail et de l'Administration de la sécurité du travail;
2) Subside a l'Institut royal des Elites du Travail;
3) Subside a l'Institut national de Recherche sur les Conditions de
Travail;
4) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs
visées a l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux
conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
PROGRAMME 54/1 - CONTROLE, REGLEMENTATION
ET ENCOURAGEMENT DE LA SECURITE DU TRAVAIL
- Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité
et hygiène de Belgique.
PROGRAMME 55/1 - REGLEMENTATION ET CONTROLE -
ENCOURAGEMENT DE L'HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL ET
DE LE SANTE DES TRAVAILLEURS
- Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine du
travail et aux organisations professionnelles des médecins du travail
pour leur fonctionnement, leurs journées études, leurs recherches et
publication dans le cadre d'une politique de santé des travailleurs et
de la gestion de la médecine du travail.
PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS
Dans les limites de l'allocation de base du programme 56/3 -
"Prépensions", une subvention peut être allouée au Fonds d'indemni-
sation des travailleurs licencies en cas de fermeture d'entreprise afin
de couvrir les dépenses inhérentes a une indemnité complémentaire
aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des
bureaux d'expédition.
[NOTE : voir ajustement L 1997-05-26/34, art. 3, En vigueur : 12-09-1997.]
[Dans les limites de l'allocation de base du programme 56/3 - "Prépension"
une subvention peut être allouée au Fonds de Sécurité
d'existence du secteur de la marine marchande pour payer
les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.]
[PROGRAMME 56/5
Régie des Transports maritimes
- Intervention dans les traitements des statutaires de la RMT, mis `a
l'emploi par l'ONEM.]
Article 2.23.7. L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser, durant l'année budgétaire courante, le solde disponible des années antérieures pour couvrir les dépenses inhérentes à l'engagement de contractuels subventionnés (AB 56/40 42.11.) ainsi que pour effectuer les paiements des indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises et des primes de départ aux travailleurs licenciés des charbonnages (AB 56/60 42.13.).
Article 2.31.7. Sont autorisés à charge du Programme d'activité 56/1 - R et D dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation - des engagements à concurrence de 20 000 000 de francs au titre de la régularisation de l'encours des engagements au 1er janvier 1995.
Article 2.32.1. § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de (50 000 000) de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 200 000 francs, ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200 000 francs.
Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mise à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.
Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 62/2 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 1996 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 1997.
Article 2.32.4. Sont autorises à charge du Programme d'activité 70/1 - R et D dans le cadre national - des engagements à concurrence de 16 000 000 de francs au titre de la régularisation de l'encours des engagements au 1er janvier 1997.
Article 2.33.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 41/0 - SUBSISTANCE
- Subside a l'ASBL Service Social du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure.
[PROGRAMME 51/1 - SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
Subside a la SNCB au titre d'intervention dans l'organisation d'une
journée de promotion Train-Tram-Bus.]
PROGRAMME 52/1 - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET
COOPERATION INTERNATIONALE
1) Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronef
(JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de
cette organisation internationale;
2) Stations Météo Montréal: participation de la Belgique dans les
frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlanti-
que Nord;
3) Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montréal),
Commission Européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal),
Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les
frais de fonctionnement.
PROGRAMME 52/3 - RECHERCHE SCIENTIFIQUE
"Institut von Karman de dynamique des Fluides": participation de
l'Etat dans les dépenses de personnel et les dépenses d'ordre général
ainsi que l'intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et
équipement de l'Institut.
PROGRAMME 53/0 - SUBSISTANCE
1) Centre belge étude et de documentation des eaux (CEDEBEAU);
2) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés interna-
tionales de mécanique des sols et des grand barrages;
3) Association permanente internationale des congres de la naviga-
tion;
4) International association for hydraulic research;
5) Central Dredging Association (CEDA);
6) Commission internationale des grand barrages.
PROGRAMME 53/2 - MARINE
1) "Association internationale de Signalisation maritime" du chef de
la qualité de membre de la Belgique de cette organisation;
2) Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du
Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux
par l'Etat du Port: contribution de la Belgique dans les frais de
fonctionnement;
3) Réseau d'information européen "HAZEMAT".
[PROGRAMME 53/5
Régie des Transports maritimes
- Intervention dans les traitements de contractuels de la RTM, mis `a
l'emploi par le CPAS d'Ostende.]
PROGRAMME 56/0
1) Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploie des Matériaux;
2) Société belge de photogrammétrie;
3) Société belge de l'éclairage;
4) Centre belge étude de la corrosion (Cebelcor);
5) Association permanente des congres belges de la route;
6) Secrétariat permanent de coordination entre les Sociétés interna-
tionales de mécanique des roches et des sols et des grands barrages;
7) Association permanente internationale des congres de la route;
8) "International club for plastic use in building and engineering";
9) "COBATY international";
10) Association européenne des instituts de transports (ESTI);
11) Association internationale des ponts et charpentes;
12) European Organisation for technical Approval (EOTA);
13) Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et
concours.
Article 2.14.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de
fonctionnement d'un Centre international de Presse a Bruxelles;
2) Subside au Service Fédéral belge d'Information (SFI).
PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE
1) Subsides a des organismes ou associations internationales;
2) Subside a l'Institut Royal des Relations internationales;
3) Participation dans le coût de la location par l'Etat de biens
immobiliers destines a être mis a la disposition des institutions
internationales et dans tous les autres frais subsidiaires représentant
les charges résiduelle non couvertes par ces institutions internatio-
nales.
PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR
1) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique a des organismes internationaux
établis en dehors du pays;
3) Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations;
4) Subventions relatives à l'expansion économique et à la reconver-
sion régionale.
PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX
Contributions de la Belgique a des organismes internationaux établis
en dehors du pays.
PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE
1) Subsides à des établissements hospitaliers et aux sociétés de
bienfaisance ou d'aide sociale belges fondes en pays étrangers;
2) Subventions destines aux institutions ayant pour objet la
protection des réfugiés.
PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
établis en dehors du pays.
[Dans la limite de l'allocation de base concernée, un subside peut
être accorde à l' "Asia-Europe Foundation"]
PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
établis en dehors du pays.
PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE
1) Subside au Comite international de la Croix Rouge;
2) Participation a l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés
arabes de Palestine.
[Dans la limite de l'allocation de base concernée, des dépenses de
toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du
Conseil des Ministres, a titre d'intervention de la Belgique dans les
actions de diplomatie préventive, de maintien de la paix et de
promotion de la démocratie s'inscrivant dans le cadre de la politique
internationale.]
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1-01-1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Article 1-01-2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 est approuvé :
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexées à la présente loi.
Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, Voir M.B. 12.03.1997, p. 5362 à 5364).
Article 1-01-3. § 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance comportent :
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables: machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
§ 2. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11 04 - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget. (NOTE : il est dérogé au présent § 2 par la L 1997-07-06/67, art. 2.18.3, En vigueur : 04-10-1997)
Article 1-01-4. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocation de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Article 1-01-5. Pour les commandes passées par le Bureau fédéral d'achats, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Article 1-01-6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1-01-7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :
- honoraires d'avocats et de médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;
- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ces organes et ses préposés;
- sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Article 1-01-8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte "Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné" (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie", créent une position débitrice.
Article 1-01-9. Par dérogation à l'article 12, par. 1er, de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 1997 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.
SECTION 11. - Services du Premier Ministre.
A. DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR PREMIER MINISTRE ET AUX SERVICES FEDERAUX DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET CULTURELLES.
Article 2.11.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 15 000 000 F, au comptable extraordinaire de la Chancellerie du Premier Ministre;
- pour un montant maximum de 15 000 000 F, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent;
- pour un montant maximum de 1 000 000 F, aux autres comptables extraordinaires des Services du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 100 000 F.
Article 2.11.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100 000 F peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
B. DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PREMIER MINISTRE.
Article 2.11.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses des Services du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'AB 01.34.02 de la division organique 40 - Chancellerie du Premier Ministre.
Article 2.11.5. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements BISTEL.
Article 2.11.6. Le Service fédéral belge d'information (SFI) est autorisé à disposer d'un fonds de roulement n'excédant pas 30 millions de FB.
Ce fonds de roulement est constitué à partir :
des excédents de subsides et des soldes des avances des missions-programmes;
des recettes propres.
C. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES FEDERAUX DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET CULTURELLES.
Article 2.11.7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :
- dépenses de toute nature relatives à la présidence belge de l'initiative Euréka (programme 60/1);
- participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2);
- participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats Euréka ("technologie" et audiovisuel) (programme 60/2);
- dépenses de toute nature relatives aux charges du passé Education nationale/Onderwijs (programme 61/5).
Article 2.11.8. Les crédits d'engagement pour les dépensés suivantes sont affectés par décision(s) du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2);
- recherches d'initiative ministérielle pour les établissements scientifiques fédéraux (programme 60/3).
Article 2.11.9. En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA "Technologie", le Ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA "Technologie" et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
Article 2.11.10. Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en Unité de compte européenne (UC) a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en unité de compte européenne (UC- par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Article 2.11.11. Le Ministre de la Politique scientifique détermine les dettes dues par les asbl "Action Culturelle", "Association des Arts et de la Culture", "Jeugd en Muziek Brussel" et "Société Philharmonique de Bruxelles" à l'asbl "Palais des Beaux-Arts" et peut autoriser l'Etablissement d'intérêt public "Palais des Beaux-Arts" à renoncer, en tout ou en partie, au recouvrement de ces dettes.
Article 2.11.12. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17, 60.21.11.18 et 61.11.41.15 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 60.01.11.03 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Article 2.11.13. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.36.41.06 et 11.60.36.41.08 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 11.60.31.11.03, 11.60.31.11.04, 11.60.32.11.03, 11.60.32.11.04, 11.60.33.11.03 et 11.60.33.11.04 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Article 2.11.14. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - Partie Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des exministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Article 2.11.15. Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.11.11.17 et 60.21.11.18 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.
SECTION 12. - Ministère de la Justice.
Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes :
des avances de fonds d'un montant maximum de 30 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 250 000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;
des avances de fonds d'un montant maximum de 35 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiements des indemnités forfaitaires aux membres de la Police judiciaire et de la Sûreté de l'Etat.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Les comptables extraordinaires peuvent également consentir des avances aux officiers de liaison de la police judiciaire en poste à l'étranger pour leur permettre de payer les dépenses qu'ils effectuent, conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés, quels qu'en soient leurs montants.
Article 2.12.2. Des avances de fonds peuvent être consenties :
aux comptables des prisons à Forest, Saint-Gilles, Lantin et Mons, et du comptable de la pharmacie centrale de la prison de Forest, des avances de fonds n'excédant pas 20 000 000 de francs;
au comptable de l'Administration centrale chargé du paiement des menues dépenses de l'Ordre judiciaire, des avances de fonds n'excédant pas 30 000 000 de francs.
Article 2.12.3. Des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice;
à l'Administration des Etablissements pénitentiaires destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés.
Article 2.12.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds pourront être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.
Article 2.12.5. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 8 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables des brigades de la Police judiciaire chargés du paiement des menues dépenses.
Article 2.12.6. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967) (progr. 56/0);
2) Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0);
3) Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du "Schengen Information System" (progr. 58/2).
Article 2.12.8. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 28 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, les recettes du "Fonds spécial destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence" (programme 40/0) sont désaffectées à concurrence d'un montant de 5 000 000 de francs qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.
SECTION 13. - Ministère de l'Intérieur.
Article 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250 000 francs.
Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;
3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;
4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature de gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;
5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.
Article 2.13.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) Dépenses électorales;
2) Sépultures militaires;
3) Dépenses généralement quelconques résultant de la prise en charge par le Ministère de l'Intérieur des objecteurs de conscience;
4) Dépenses relatives au remboursement aux communes des traitements du personnel des centres de secours "100".
Article 2.13.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.09.35.65 - Rémunérations et autres dépenses fixes pour les Receveurs régionaux - et relatives au compte 86.11.00.27 - Dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales - de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" créent une position débitrice.
SECTION 14. - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Article 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 400 000 francs, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et de dépenses à caractère social.
Il en est de même pour les allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Département des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 7 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.14.3. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 6 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés de la liquidation des dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants du Zaïre, du Rwanda et du Burundi.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.14.5. Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.
Article 2.14.6. Les interventions éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de catastrophes naturelles graves justifiant une action humanitaire internationale ainsi que les interventions éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de situations conflictuelles graves justifiant une action de solidarité internationale doivent être préalablement approuvées par le Conseil des Ministres.
Article 2.14.7. Les crédits inscrits au programme 41/0 (AB 41.03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.
Les crédits inscrits au programme 42/0 (AB 42.04.03.50) sont destinés à la constitution de fonds de roulement permanents qui assurent le paiement de dépenses relatives aux frais de fonctionnement courants des postes diplomatiques et consulaires belges. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévues à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Article 2.14.8. Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, à l'exception des dépenses de rémunérations du personnel, de loyers des biens immeubles et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 42.04.12.33 du programme 42/0.
SECTION 15. - Coopération au Développement.
Article 2.15.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de francs chacune peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des bourses d'études et de stages.
Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire du Département est autorisé à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.15.2. Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54.09.03.50, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes: 54.01.35.50, 54.02.12.01, 54.02.12.27, 54.02.35.50, 54.11.35.10, 54.11.35.11, 54.14.54.40, 54.14.54.41 et 54.50.35.50.
Article 2.15.3. Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :
1) Remboursements des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr. 54/6);
2) Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires de pays en voie de développement, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/1, 54/3, 54/6);
3) Appui logistique en faveur du personnel de la coopération technique (progr. 54/0, 54/1 et 54/4);
4) Dépenses effectuées à l'étranger par les comptables de la Coopération au Développement et à régulariser a posteriori.
Article 2.15.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10 000 000 de francs chacune, par compte ouvert au Postchèque, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Coopération au Développement.
Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100 000 francs.
Article 2.15.5. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations pourront être accordées pour couvrir les dépenses suivantes :
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Dépenses de toute nature relatives a l'information.
PROGRAMME 54/1 - COOPERATION BILATERALE (FCD)
1) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses de stage
en Belgique et a l'étranger;
2) Allégement de la dette des pays en voie de développement (via
l'OND);
3) Dépenses de toute nature concernant la prévention de conflits;
4) Subventions aux organisations non gouvernementales et aux
fédérations pour le financement des programmes, des activités
éducatives, des projets, des coopérants ONG, des bourses et des frais
afférents a la gestion et a l'évaluation de ces activités;
5) Subventions aux organisations non gouvernementales, non agrées
et aux personnes qui par le transport de certains biens, mènent des
actions en faveur des pays en voie de développement;
6) Financement de stages groupes a l'initiative d'organismes de droit
privé;
7) Subsidies au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwer-
king en Technische Bijstand (WOB)" et a l'Association pour la
Promotion de l'Education et de la Formation a étranger (APEFE);
8) Contributions financières pour des interventions de petite taille;
9) Subsides aux personnes et aux organisations non-gouvernementales
en matière de mise au travail de jeunes demandeurs d'emploi dans des
projets de coopération agrées;
10) Dépenses de toute nature concernant la coopération avec des
organisations non-gouvernementales locales et avec d'autres opérateurs
en matière de coopération au développement;
11) Contributions financières pour l'aide d'urgence et de réhabilita-
tion et pour l'aide alimentaire;
12) Subventions aux associations organisatrices des écoles belges.
PROGRAMME 54/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
CADRE INTERNATIONAL
1) Contributions aux programmes des organisations internationales;
2) Participation aux programmes de recherche en matière d'agronomie,
mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en
faveur des pays en voie de développement;
3) Subventions destinées au financement activités études, de
recherche et de publications scientifiques en rapport avec la probléma-
tique du développement
PROGRAMME 54/3 - COOPERATION
VIA DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
1) Dépenses de toute nature en rapport avec les bourses de stage et
études multilatérales;
2) Contributions financières aux institutions et fonds internationaux;
3) Contributions financières a des banques de développement et aux
fonds de garantie;
4) Dépenses de toute nature concernant la prévention de conflits via
des institutions internationales;
5) Contributions de la Belgique a l'Association Internationale pour le
Développement.
PROGRAMME 54/4 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
ENSEIGNEMENT - FORMATION - ACTIVITES EDUCATIVES
1) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses études
en Belgique et a étranger en faveur de ressortissants de pays en voie
de développement;
2) Subventions a des institutions scientifiques en Belgique pour la
réalisation de projets et de programmes de recherche et de formation
dans le domaine de la coopération au développement;
3) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil Interuni-
versitaire francophone et aux Institutions universitaires pour le finan-
cement de la recherche en appui à la préparation de la politique, des
frais de secrétariat, des frais de fonctionnement pour les étudiants des
pays en voie de développement, des initiatives en matière de program-
mes de formation, de congres internationaux, de voyages études
étudiants, de coopération institutionnelle et de projets dans les pays
en voie de développement
PROGRAMME 54/5 - FONDS DE SURVIE POUR LE TIERS MONDE
Subventions diverses dans le cadre du Fonds de Survie.
PROGRAMME 54/6 - ACTIONS DE SUPPORT
1) Financement de la formation des candidats et participants a des
actions de coopération
2) Subventions à des personnes physiques ou juridiques, pour des
activités informatives et éducatives concernant la coopération au
développement
3) Dépenses relatives à l'aide sociale et culturelle aux boursiers en
Belgique.
4) Subventions pour l'organisation et la participation a des réunions
concernant la coopération au développement
5) Subventions dans le cadre du follow-up des boursiers.
Article 2. 15.6. Pour l'année 1997, le Fonds de Survie pour le Tiers-Monde (AB 54.50.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 650 000 000 de francs.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
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