31 AOUT 1998. - Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2005 et mise à jour au 29-12-2014)

Type Loi
Publication 1998-11-14
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 18
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CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Droit des producteurs de bases de données.

Section 1. - Notions et champ d'application.

Article 2. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par :

1° la base de données : un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;

2° l'extraction : un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; le prêt public n'est pas un acte d'extraction;

3° la réutilisation : toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base de données par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes; le prêt public n'est pas un acte de réutilisation;

4° l'utilisateur légitime : la personne qui effectue des actes d'extraction et/ou de réutilisation autorisés par le producteur de la base de données ou admis par la loi;

5° le producteur d'une base de données : la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume le risque des investissements qui sont à l'origine de la base de données.

Article 3. Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données quelle que soit leur forme dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel.

Le droit des producteurs de bases de données s'applique indépendamment de toute protection de la base de données ou de son contenu au titre du droit d'auteur ou d'autres droits et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou les autres éléments contenus dans la base de données.

Le droit des producteurs de bases de données ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur en tant que tels y compris ceux qui sont utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement d'une base de données.

Section 2. - Droits du producteur d'une base de données.

Article 4. Le producteur d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données.

Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données ne sont pas autorisées lorsqu'elles sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de celle-ci.

La première vente d'une copie d'une base de données dans l'Union européenne par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans l'Union européenne.

Article 5. Le droit des producteurs de bases de données est mobilier, cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Il peut notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.
Article 6. Le droit des producteurs de bases de données prend naissance dès l'achèvement de la fabrication de la base de données et expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement de la fabrication.

Dans le cas d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa 1er, la durée de la protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois.

Toute modification, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de la base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs, qui atteste un nouvel investissement, qualitativement ou quantitativement substantiel, permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre.

Le producteur d'une base de données a la charge de prouver la date d'achèvement de la fabrication de la base de données et la modification substantielle du contenu de la base de données qui conformément à l'alinéa 3 permet d'attribuer à la base de données qui en résulte, une durée de protection propre.

Section 3. - Exceptions au droit des producteurs de bases de données.

Article 7. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est licitement mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit, peut, sans l'autorisation du producteur :

1° extraire une partie substantielle du contenu d'une base de données non électronique lorsque cette extraction est effectuée dans un but strictement privé;

2° extraire une partie substantielle du contenu de la base de données lorsque cette extraction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique pour autant que cette extraction soit justifiée par le but non lucratif poursuivi;

3° extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de la base de données à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.

Le nom du producteur et le titre de la base de données dont le contenu est extrait à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doivent être mentionnés.

Section 4. - Droits et obligations des utilisateurs légitimes.

Article 8. Le producteur d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties, qualitativement ou quantitativement non substantielles, de son contenu à quelque fin que ce soit.

Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, l'alinéa 1er s'applique à cette partie.

Article 9. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de cette base de données ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du producteur de la base de données.
Article 10. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des oeuvres ou des prestations contenues dans cette base de données.
Article 11. Les dispositions des articles 7 à 10 sont impératives.

(Il peut toutefois être contractuellement dérogé aux dispositions de l'article 7 lorsqu'il s'agit de bases de données qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.)

Section 5. - Bénéficiaires de la protection.

Article 12. Le droit des producteurs de bases de données s'applique aux bases de données dont le producteur est ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l'Union européenne.

L'alinéa 1er s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat, membre de l'Union européenne et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union. Néanmoins si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de l'Union européenne, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un Etat-membre.

Les bases de données fabriquées dans des pays tiers et non couvertes par les alinéas 1er et 2, qui sont visées par des accords conclus, sur proposition de la Commission des Communautés européennes, par le Conseil, sont protégées par le droit des producteurs de bases de données. La durée de la protection accordée à ces bases de données ne peut dépasser celle prévue à l'article 6.

Section 5bis. - Protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits.

Article 13. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit des producteurs de bases de données constitue un délit de contrefaçon.

Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un producteur de bases de données ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner sa prestation; de telles prestations seront regardées comme étant contrefaites.

Ceux qui (, avec une intention méchante ou frauduleuse,) réutilisent, mettent en dépôt pour être réutilisées ou introduisent sur le territoire belge, dans un but commercial, les bases de données contrefaites sont coupables du même délit. 2008-06-08/31, art. 38, 1°, 004; **En vigueur :** 26-06-2008>

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits prévus aux alinéas 1er à 3.

(Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation en application de l'article 12sexies, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.) 2008-06-08/31, art. 38, 2°, 004; **En vigueur :** 26-06-2008>

Article 14. 2007-05-15/59, art. 31, 003; **En vigueur :** 01-10-2007> (Les délits prévus aux articles 12bis, § 1er, 12ter et 13 sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 euros a 100 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.) 2008-06-08/31, art. 39, 004; **En vigueur :** 26-06-2008>

En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des peines encourues sont portées au double. En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.

Article 15. Les cours et tribunaux peuvent ordonner l'affichage des décisions rendues en application de l'article 13 pendant le délai qu'ils déterminent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de la décision aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Article 16. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages et intérêts, aux amendes, aux frais, aux confiscations, aux restitutions et aux sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour une infraction aux dispositions du présent chapitre contre leurs administrateurs, représentants et préposés.

Pourront être déclarés civilement responsables, dans la même mesure, les membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant, préposé ou mandataire à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.

Article 17. Les recettes et les objets confisqués peuvent être alloués à la partie civile à compte ou à concurrence du préjudice subi.

Section 7. - Dispositions transitoires.

Article 18. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bases de données dont la fabrication a été achevée après le 31 décembre 1982.

Dans le cas d'une base de données dont la fabrication a été achevée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1997 et qui au 1er janvier 1998 remplit les conditions pour bénéficier de la protection prévue par les dispositions du présent chapitre, la durée de la protection de cette base de données est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Article 19. Il est inséré dans le chapitre Ier de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins une section 4bis, intitulée : " Section 4bis. - Dispositions particulières aux bases de données. " et comprenant les articles 20bis à 20quater, rédigés comme suit :

" Art. 20bis. Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur.

La protection des bases de données par le droit d'auteur ne s'étend pas aux oeuvres, aux données ou éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les oeuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données.

On entend par " base de données ", un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière. ".

" Art. 20ter. Sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de données créées, dans l'industrie non culturelle, par un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur.

Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités de la présomption de cession. ".

" Art. 20quater. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer les actes visés à l'article 1er, § 1er, qui sont nécessaires à l'accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l'autorisation de l'auteur de la base de données.

Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, l'alinéa 1er s'applique seulement à cette partie.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont impératives.

On entend par " utilisateur légitime ", une personne qui effectue des actes autorisés par l'auteur ou admis par la loi. ".

Article 20. A l'article 22, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 4° est remplacé par le texte suivant :

" 4° la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ";

2° il est inséré un 4°bis et un 4°ter, rédigés comme suit :

" 4°bis la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;

4°ter la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support autre qu'un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ".

Article 21. Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 22bis. § 1er. Par dérogation à l'article 22, lorsque la base de données a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire :

1° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;

2° la reproduction de bases de données fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;

3° la reproduction de bases de données fixées sur un support autre qu'un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre;

4° la communication d'une base de données lorsque cette communication est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que la communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données;

5° la reproduction et la communication au public d'une base de données lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale de la base de données.

L'article 22, § 1er, 1° à 3°, 6° et 7° s'applique par analogie aux bases de données.

§ 2. Lorsque la base de données est reproduite ou communiquée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, le nom de l'auteur et le titre de la base de données doivent être mentionnés. ".

Article 22. A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " de bases de données, d'oeuvres photographiques, " sont insérés entre les mots " d'oeuvres littéraires, " et les mots " de partitions d'oeuvres musicales ";

2° au § 3, les mots " de bases de données, d'oeuvres photographiques et d'oeuvres " sont insérés entre les mots " d'oeuvres littéraires, " et les mots " sonores ou audiovisuelles ".

Article 23. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 23bis. Les dispositions des articles 21, 22, 22bis et 23, §§ 1er et 3, sont impératives. ".

Article 24. A l'article 42 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 3, remplacer les mots " présidée par un magistrat désigné par le président du Tribunal de première instance de Bruxelles " par les mots " qui siège au complet ou en sections spécialisées et est présidée par le représentant du Ministre compétent pour le Droit d'auteur ";

2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Cette Commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chaque section est présidée par le représentant du Ministre compétent pour le Droit d'auteur et compte un nombre égal de personnes désignées par les sociétés de gestion des droits et de personnes désignées par les organisations du ou des secteur(s) d'activité concerné(s) débiteur(s) de la rémunération. ";

3° dans l'alinéa 7, insérer les mots " qui siège au complet ou en sections spécialisées " entre les mots " La Commission " et " détermine ";

4° dans l'alinéa 8, insérer les mots " qui siège au complet ou en sections spécialisées " entre les mots " La Commission " et " décide ";

5° entre l'alinéa 9 et l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

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