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30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1998 et mise à jour au 18-08-2025)

Texte en vigueur a fecha 2008-01-01
Article 12. § 1er. Du budget visé à l'article 10, 1.585.000 euros au moins sont affectés à des moyens de fonctionnement, notamment pour la mise en oeuvre de la différenciation des apprentissages et la prévention de la violence dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".

Les projets portent sur :

1° l'organisation de formations spécifiques pour les enseignants;

2° l'aménagement et l'embellissement des locaux et des abords;

3° la création d'espaces de rencontres, de médiathèques, de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, y compris l'achat de livres, de journaux, de revues, de CD-ROM, de cassettes audiovisuelles et autres supports d'information;

4° la collaboration avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;

5° la prise en charge des frais de participation aux activités sportives, des droits d'entrée dans des musées, théâtres et autres activités d'intérêt culturel et des activités culturelles organisées dans les établissements ou implantations;

6° la prise en charge de frais de déplacements résultant des activités visées au 5°, tant pour les membres du personnel que pour les élèves;

7° des contrats de services avec des organismes culturels, sportifs, éducatifs.

Les projets peuvent également prévoir :

1° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail à durée déterminée;

2° l'engagement d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment des enseignants, des assistants sociaux, des bibliothécaires, des éducateurs, des spécialistes de l'audiovisuel et de l'animation socioculturelle;

3° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle :

4° le remplacement des enseignants du premier degré, dans le cadre de la concertation et la formation continuée prévue à l'article 12 du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire, notamment par l'organisation d'activités à caractère socioculturel et pédagogique.

Autant que faire se peut, les projets impliquent la participation active des élèves et de toutes les parties associées au Conseil de participation par le décret du 24 juillet 1997 précité.

Les projets couvrent 3 années consécutives.

§ 2. Le budget est réparti dans le respect des proportions visées à l'article 11, § 1er.

Des subventions sont affectées aux établissements ou implantations sortants. La première année scolaire qui suit celle où l'établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 50 % de la somme qui lui a été accordée l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui suit celle où l'établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 25 % de la somme qui lui a été accordée 2 ans auparavant.

Les projets qui bénéficient à des établissements ou implantations différents sont imputés proportionnellement à chacun d'eux.

§ 3. Les chefs d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les Pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, soumettent, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité, leurs projets d'action à la Commission des discriminations positives avant le 15 mars.

§ 4. La Commission transmet au Gouvernement, avant le 1er mai, une proposition de répartition des moyens disponibles entre ceux des différents projets qu'elle approuve.

§ 5. Si le Gouvernement n'approuve pas le projet de répartition, il invite la Commission des discriminations positives à le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Article 8. § 1er. Un projet d'action de discriminations positives est élaboré :

§ 2. Dans l'enseignement fondamental, un projet d'action de discriminations positives, unique par implantation, est rédigé suivant un modèle-type arrêté par le Gouvernement. Il comprend un maximum de trois volets. Chaque volet précise un objectif clairement défini pour une durée de trois ans. Pour réaliser ces objectifs, le projet présente un ensemble d'actions concrètes envisagées sur une durée de trois ans au sein d'une ou plusieurs implantations.

Ces objectifs et ces actions concrètes sont en adéquation avec l'objectif visé à l'article 2, 1°, a), avec les besoins spécifiques du terrain et avec le projet d'établissement visé aux articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 précité. Ils doivent prendre en compte les constats issus d'évaluations internes ou externes menées au sein de l'implantation.

Les actions concrètes peuvent en outre être en relation avec l'environnement de l'école, notamment par la création de synergies avec les associations locales agissant dans les quartiers.

§ 3. Pour mener à bien les actions visées au § 2, le projet indique les moyens nécessaires. Il s'agit :

1° de moyens humains sous forme de capital-périodes parmi ceux visés à l'alinéa 4 du présent paragraphe;

2° de moyens de fonctionnement parmi ceux visés à l'alinéa 5 du présent paragraphe;

3° le cas échéant, de moyens de fonctionnement complémentaires sollicités parmi ceux visés à l'alinéa 5 du présent paragraphe.

Il comprend, en fonction des moyens humains et/ou de fonctionnement déterminés, un plan de ventilation des périodes et du budget impartis dans les limites de l'affectation visée à l'article 7, § 4.

Dans un projet élaboré en partenariat, chaque implantation intervient dans le plan de ventilation.

Les moyens supplémentaires, notamment pour mettre en oeuvre une différenciation des apprentissages, consistent en des moyens humains sous forme de capital-périodes permettant :

1° l'engagement ou la désignation d'instituteurs primaires à raison d'au moins 6 périodes sous forme de capital-périodes supplémentaires;

2° l'engagement ou la désignation d'instituteurs maternels à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète;

3° l'engagement ou la désignation de maîtres d'éducation physique sous forme de capital-périodes supplémentaires;

4° l'engagement ou la désignation à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-medico-social compétent pour les implantations bénéficiaires de discriminations positives visées d'un auxiliaire social, d'un auxiliaire paramédical ou d'un conseiller psychopédagogique supplémentaire d'au moins un quart-temps avec mise à disposition pour ces implantations, selon des modalités que le Gouvernement détermine. Cet emploi est converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète;

5° l'engagement ou la désignation de puéricultrices à raison d'au moins 1 emploi quart-temps, cet emploi étant converti en capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète;

Les moyens supplémentaires consistent également en des moyens de fonctionnement permettant

1° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail à durée déterminée;

2° l'organisation de formations spécifiques pour les enseignants;

3° le remplacement des enseignants, dans le cadre de la formation continuée, notamment par l'organisation d'activités pédagogiques d'animation visées à l'article 16, alinéa 3, du décret du ............. relatif à la formation continuée des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;

4° des actions en commun, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 6 et 8, 9° et 10°, du décret du 24 juillet 1997 précité, avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'Arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;

5° l'aménagement et l'embellissement des locaux ou des abords;

6° des contrats de services avec des organismes culturels, sportifs, éducatifs;

7° l'achat de matériel;

8° la création d'espaces de rencontres;

9° l'installation et le fonctionnement de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, l'achat de livres, de journaux et de revues, de CD-ROM, de cassettes audiovisuelles et autres supports d'information;

10° la prise en charge des frais de participation aux activités sportives, des droits d'entrée dans des musées, théâtres et autres activités d'intérêt culturel et des activités culturelles organisées dans les écoles;

11° la prise en charge de frais de déplacements résultant des activités visées au 10°, tant pour les membres du personnel que pour les élèves;

12° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les Régions :

a)

pour des travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels des travaux de peinture, de menuiserie;

b)

pour apporter une aide à l'équipe éducative;

13° l'engagement d'agents contractuels subventionnés, en collaboration avec la Région bruxelloise ou la Région wallonne, notamment :

a)

de puéricultrices;

b)

d'enseignants de manière à mettre en oeuvre une différenciation des apprentissages;

c)

d'éducateurs;

d)

d'assistants sociaux.

Dans les cas visés à l'alinéa 4, 1° à 4° :

1° les services prestés dans ce cadre sont en tout point assimilés aux services prestes dans le cadre organique;

2° l'accès à ces emplois est soumis aux mêmes dispositions statutaires que ceux du cadre organique;

3° l'emploi est financé par les moyens disponibles sur une base forfaitaire représentée par le coût annuel d'une charge complète d'instituteur titulaire de classe ayant une ancienneté de service de 11 années, allocations familiales exclues. L'emploi à temps partiel est financé de la même manière et sur la même base affectée de la fraction correspondant au temps presté;

4° le capital-périodes supplémentaire est utilisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait :

1° dans l'enseignement de la Communauté française, conformément aux dispositions de la loi de 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

2° dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

3° dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Article 9. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, chaque année scolaire, les implantations bénéficiaires de discriminations positives introduisent, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité, un projet unique d'action de discriminations positives pour l'année scolaire suivante dans les limites prévues à l'article 7.

Les implantations sortantes introduisent un projet dans les limites prévues à l'article 7.

Dans l'hypothèse où trois volets sont repris dans le projet introduit, un volet au moins doit être élaboré en partenariat.

§ 2. Au plus tard le 1er mars, les projets d'action sont adressés à la Commission de proximité dont relève l'implantation par :

1° pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les chefs d'établissement;

2° pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs.

§ 3. La Commission de proximité examine les projets d'action qui lui sont adressés conformément au § 2 et exerce ses missions, conformément à l'article 6, § 3.

Elle transmet ses approbations, décisions et avis sans délai au Gouvernement et à la Commission des discriminations positives, via l'Administration.

Lorsque la Commission de proximité approuve la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'affectation des moyens de fonctionnement, elle en informe, au plus tard le 1er avril, les chefs d'établissement concernés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Lorsque la Commission de proximité n'approuve pas la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'affectation des moyens de fonctionnement, elle en informe au plus tard le 1er avril les chefs d'établissement concernés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. Elle leur précise les motifs de son désaccord et leur propose les ajustements qu'elle estime nécessaires.

En toute hypothèse, l'implantation se voit dotée des périodes qui lui ont été affectées en vertu de l'article 7, § 4.

Si le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur n'est pas d'accord avec les modifications proposées, il introduit, pour le 20 avril, un recours motivé auprès de la Commission des discriminations positives. Si passé ce délai aucun recours n'est introduit, la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'affectation des moyens de fonctionnement, tel qu'ajusté parla Commission de proximité, est considérée comme approuvé par celle-ci.

Lorsque la Commission de proximité est amenée à rendre un avis conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 4°, elle l'adresse, pour le 1er avril, à la Commission des discriminations positives. Si cet avis est négatif, elle le communique également pour la même date aux chefs 'établissements concernés pour l'enseignement organisé par la Communauté française et aux pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement subventionné par la Communauté française. Ceux-ci peuvent faire valoir des observations auprès de la Commission des discriminations positives avant le 20 avril.

§ 4. La Commission des discriminations positives examine, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 6, 5° et 6°, les projets d'action qui font l'objet d'un recours et ceux à propos desquels la Commission de proximité a remis un avis. Sans préjudice de l'approbation par le Gouvernement prévue au § 6, elle arrête sa décision soit en approuvant soit en ajustant les projets.

Au plus tard le 1er mai, elle en informe le Gouvernement, les Commissions de proximité concernées, les chefs d'établissements concernés pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement fondamental subventionné par la Communauté française, via l'Administration.

§ 5. L'Administration transmet des projets d'Arrêtés au Gouvernement avant le 15 mai en distinguant pour chaque implantation et pour chaque pouvoir organisateur :

1° les projets de subventions affectées sous forme de capital-périodes pour les moyens humains visés à l'article 8, § 3, alinéa 4;

2° les projets de subventions pour les moyens de fonctionnement visés à l'article 8, § 3, alinéa 5.

§ 6. Le Gouvernement approuve les projets d'arrêtés avant le 30 juin.

S'il n'approuve pas les projets d'Arrêtés, il invite la Commission des discriminations positives à proposer des modifications dans un délai fixé. A défaut de proposition dans ce délai ou s'il ne l'approuve pas, le Gouvernement modifie la répartition.

§ 7. Le contrôle de la Communauté française relatif à l'utilisation des moyens humains attribués sous forme de capital-périodes visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, 1°, s'exerce à posteriori.

Article 11. § 1er. Du budget visé à l'article 10, un montant d'au moins (6.076.000 euros) est affecté à des compléments de périodes-professeur d'au moins 12 périodes-professeur, par établissement, au profit des établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".

Le nombre de périodes-professeur est obtenu en multi liant par 21,8 le quotient du montant visé à alinéa 1er par le coût, toutes charges comprises, d'un professeur de cours généraux au degré inférieur de l'enseignement secondaire ayant une ancienneté de traitement de 11 ans, allocations familiales exclues.

Le nombre de périodes-professeur obtenu à l'alinéa 2 est réparti d'une part en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et d'autre part en une allocation par pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination. La part de chacun d'entre eux est obtenue en multipliant le nombre de périodes-professeur défini à alinéa 2 par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans ses établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives le 15 janvier et le dénominateur, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives le 15 janvier.

Des périodes-professeur sont affectées aux établissements ou implantations sortants. La première année scolaire qui suit celle où établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 50 % des périodes qui lui ont été accordées l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui suit celle où l'établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 25 % des périodes qui lui ont été accordées 2 ans auparavant. La part de chaque établissement ou implantation sortant est arrondie à l'unité inférieure.

§ 2. L'encadrement supplémentaire, permettant l'engagement ou la désignation d'enseignants ainsi que du personnel auxiliaire d'éducation, d'un proviseur ou d'un sous-directeur, apporté aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives est affecté après avoir pris l'avis du (des) Conseil(s) de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité sur les priorités, notamment à la mise en oeuvre de la différenciation des apprentissages, à la constitution de groupes de taille réduite, à l'organisation de cours d'adaptation pour les élèves ne parlant pas le français, à la prévention de la violence, à la prévention du décrochage scolaire, à la remédiation et aux activités visées à l'article 20, § 4, 1° à 4°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

L'encadrement supplémentaire peut aussi, après avis du (ou des) Conseil(s) de participation visé à l'alinéa 1er, être affecté à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-medico-social compétent pour un (ou plusieurs) établissement(s) ou une (ou plusieurs) implantation(s) bénéficiaires de discriminations positives visés d'un conseiller psychopédagogique ou d'un auxiliaire social ou d'un auxiliaire paramédical supplémentaire à temps plein ou à mi-temps avec mise à disposition pour cet (ces) établissement(s) ou cette (ces) implantation(s) selon des modalités que le Gouvernement détermine; cet emploi est affecté au nombre de périodes-professeur, à raison de 22 périodes-professeur par charge complète.

Les périodes-professeur supplémentaires sont utilisées après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

§ 3. Les chefs d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté française transmettent leurs projets au Gouvernement avant le 15 mars.

Les Pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, transmettent leurs projets à leur organe de représentation et de coordination avant le 15 mars.

Les Pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à un organe de représentation et de coordination transmettent leurs projets au Gouvernement et à la Commission des discriminations positives avant le 15 mars.

Les projets couvrent trois années consécutives.

§ 4. Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné, établissent un projet de répartition des périodes-professeur disponibles au profit des établissements ou implantations relevant de chacun d'eux. Les organes de représentation et de coordination transmettent leur projet de répartition au Gouvernement avant le 1er mai.

Les projets de répartition sont également transmis, dans les mêmes délais, à la Commission des discriminations positives.

S'il l'estime nécessaire, le Gouvernement informe la Commission des discriminations positives de son projet de répartition.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission des discriminations positives adresse ses remarques au Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement :

1° s'il approuve les projets de répartition des périodes-professeur, affecte celles-ci par projet, dans un arrêté unique;

2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite l'organe de représentation et de coordination à le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Le Gouvernement affecte les périodes-professeur disponibles pour chacun des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination dans un arrêté unique.

Article 64. Aussi longtemps que n'ont pas été adoptés les arrêtés visés à l'article 4, § 4, tel que modifié par l'article 2 du décret du 27 mars 2002 sont considérés comme bénéficiaires de discriminations positives :

1° dans l'enseignement fondamental, les établissements, écoles et implantations d'enseignement fondamental ordinaires, primaires et maternelles déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de. discriminations positives;

2° dans l'enseignement secondaire, les établissements et implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française distinguant, dans l'enseignement secondaire, des établissements et des implantations prioritaires dans la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Article 4. § 1er. Au moins tous les quatre ans, pour autant que le Gouvernement constate que de nouvelles données sont disponibles, une étude interuniversitaire établit l'indice socio-économique de chaque secteur statistique au moyen d'une formule de calcul prenant en compte les dernières données statistiques disponibles pour les critères suivants :

1° Revenu moyen par habitant;

2° Niveau des diplômes;

3° Taux de chômage, taux d'activité et taux de bénéficiaires du revenu mensuel minimum garanti;

4° Activités professionnelles;

5° Confort des logements.

Chaque critère est déterminé en fonction d'une ou de plusieurs variables. Le choix des variables est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Moyennant l'accord préalable de celui-ci, l'étude interuniversitaire peut y adjoindre d'autres critères de nature à rendre mieux compte de la typologie socio-économique des différents secteurs statistiques ou à suppléer à un ou plusieurs critères pour lesquels les données statistiques sont indisponibles.

L'indice socio-économique de chaque secteur statistique est exprimé à l'aide d'un indice composite. La formule de calcul de cet indice, soumise également à l'approbation du Gouvernement, fait apparaître la part des variables déterminant chaque critère pris en compte.

Seuls les secteurs statistiques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la région de langue française sont pris en compte pour élaborer la formule. L'indice est cependant calculé pour l'ensemble des secteurs statistiques du Royaume, une fois la formule établie.

§ 2. Tous les trois ans, sur la base des dernières données disponibles relatives à l'inscription des élèves et à leur lieu de résidence, l'Administration attribue à chaque élève l'indice socio-économique le plus récent du secteur statistique de son lieu de résidence et calcule pour chaque implantation d'enseignement fondamental et pour chaque établissement ou implantation d'enseignement secondaire la moyenne des indices attribués aux élèves y inscrits.

Pour les élèves considérés comme primo-arrivants en vertu du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Administration attribue comme indice socio-économique la moyenne arithmétique des indices des 100 quartiers présentant les indices socio-économiques les plus bas de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la région de langue française.

Pour les élèves dont les données ne sont pas disponibles, l'Administration attribue comme indice socio-économique, dans l'enseignement fondamental, la moyenne des indices de l'implantation fréquentée et, dans l'enseignement secondaire, la moyenne des indices de l'établissement ou de l'implantation fréquenté.

En fonction de cette moyenne des indices, l'Administration fixe, d'une part, le classement des implantations de l'enseignement fondamental et, d'autre part, celui des établissements ou implantations de l'enseignement secondaire. Les établissements ou implantations sont classés dans un ordre commençant par l'établissement ou l'implantation le moins favorisé et se terminant par le plus favorisé.

L'Administration établit ensuite une liste des implantations d'enseignement fondamental et une liste des établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier des discriminations positives. Ces listes sont établies en fonction du classement opéré conformément à l'alinéa 4. Y figurent dans l'ordre de ce classement l'ensemble des établissements ou implantations les plus défavorisés dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à 11,4 % pour l'enseignement fondamental et à 11,7 % pour l'enseignement secondaire du total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire.

Parmi les établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles de bénéficier des discriminations positives, sont distingués, dans l'ordre du classement visé à l'alinéa 4, les établissements ou implantations dont la somme des nombres des élèves y inscrits est égale à un pourcentage, que détermine le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, du nombre total d'élèves inscrits dans ces établissements ou implantations. Les établissements ou implantations ainsi distingués sont susceptibles d'être considérés comme prioritaires.

Les listes des établissements ou implantations susceptibles de bénéficier des discriminations positives, parmi lesquelles sont distingués, pour l'enseignement secondaire, les établissements ou implantations susceptibles d'être considérés comme prioritaires, sont transmises au Gouvernement au plus tard le 31 mai 2002 pour le premier cycle trisannuel visé à l'alinéa 1er et au plus tard le 15 mai précédant la première année scolaire du cycle pour les cycles trisannuels suivants. Pour la même date, la liste relative à l'enseignement fondamental est transmise au Conseil général de l'enseignement fondamental et celle relative à l'enseignement secondaire au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire.

§ 3. Sur la base de critères sociaux, économiques, culturels ou pédagogiques, internes ou externes aux établissements ou implantations, pour lesquels un relevé objectif des données est disponible pour chacun d'entre eux, les Conseils généraux, chacun en ce qui le concerne, peuvent proposer d'ajouter aux listes visées au § 2, alinéa 7 des établissements ou implantations. Toutefois, la somme cumulée du nombre des élèves y inscrits additionnée à la somme des élèves inscrits pris en considération, respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire, dans les pourcentages visés au § 2, alinéa 5 ne peut être supérieure à 12,5 % pour l'enseignement fondamental et à 13,5 % pour l'enseignement secondaire du total des élèves inscrits respectivement dans les implantations d'enseignement fondamental ou dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire.

Sur la base de critères sociaux, économiques, culturels ou pédagogiques, internes ou externes aux établissements ou implantations, pour lesquels un relevé objectif des données est disponible pour chacun d'entre eux, le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire peut proposer d'ajouter aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire susceptibles d'être considérés comme prioritaires visés au § 2, alinéa 6, des établissements ou implantations susceptibles de bénéficier de discriminations positives sans toutefois que la somme cumulée du nombre des élèves y inscrits soit supérieure à un pourcentage déterminé en même temps que celui visé au § 2, alinéa 6, du total du nombre d'élèves pris en considération au § 2, alinéa 5.

Les Conseils généraux transmettent leur proposition motivée au Gouvernement au plus tard le 15 juillet 2002 pour le premier cycle trisannuel visé au § 2 et au plus tard le 30 juin précédant la première année scolaire du cycle pour les cycles trisannuels suivants.

§ 4. Le Gouvernement établit, avant le 1er octobre de la première année scolaire de chaque cycle trisannuel visé au § 2, les listes des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Il y distingue les établissements ou implantations d'enseignement secondaire prioritaires.

Un établissement ou une implantation repris dans une liste est admis sur cette base aux subventions pour cinq années scolaires conformément au présent décret.

Article 54. § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur proposition du Conseil supérieur conformément à la procédure décrite ci-dessous.

§ 2. (Sont retenus par le Conseil supérieur comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que le Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emploi, exemptés du droit d'inscription conformément à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.)

Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, les apprenants inscrits :

1° soit dans une section ou une unité de formation faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;

2° soit dans une section ou une unité de formation classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

§ 3. Le Conseil supérieur peut proposer au Gouvernement d'ajouter ou de retirer des établissements ou implantations de la liste fixée en application du § 2 sur base d'une motivation reposant notamment sur la proportion de périodes-élèves organisées dans le cadre des actions visées à l'article 58, § 1er, ou sur la possibilité de mener à terme un projet entrepris et s'étendant sur plusieurs années.

§ 4. (La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives est revue chaque année.)

(§ 5. A partir de 2003, la proportion ou le nombre visé au § 2 intègre également les apprenants bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, dit " minimex ", visé à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959, précitée.)

(§ 6. Les données visées aux §§ 2 et 5 sont communiquées par les établissements qui les recueillent en application de l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.)

Article 55. Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale consistent en :

1° moyens humains sous forme :

a)

de dotations de périodes supplémentaires permettant d'engager ou de désigner des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'apprenants;

b)

d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment :

c)

l'organisation des formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;

d)

(d'agents contractuels engagés dans le cadre de différents dispositifs de la politique de résorption du chômage, en collaboration avec les Régions et l'Etat fédéral :)

2° moyens matériels visant à assurer l'acquisition de matériel didactique ou informatique indispensable à la réalisation de projets à discrimination positive.

Article 57. (Un montant correspondant au minimum à 85 % et au maximum à 90 % du budget visé à l'article 56) est affecte à des projets s'inscrivant dans l'un des axes définis à l'article 58. Ce montant est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

Chaque allocation est obtenue en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de périodes-élèves des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives concernés par cette allocation et dont le dénominateur est égal au nombre de périodes-élèves de l'ensemble des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Les périodes-élèves prises en considération sont celles (relevant de l'enseignement secondaire de promotion sociale) de l'avant-dernière année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle les moyens seront utilisés. 2007-12-13/48, art. 7, 016; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 59. § 1er. Le solde du budget visé à l'article 56, (...) est affecté à la réalisation de projets complémentaires en faveur des établissements et implantations d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires de discriminations positives, portant sur l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme (de résorption du chômage) :

§ 2. Le montant visé au § 1er est réparti entre l'enseignement organisé par la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° conformément à l'article 57, alinéa 2.

§ 3. Les projets visés au § 1er sont transmis au Conseil supérieur selon les modalités suivantes :

Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur.

Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.

Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin.

§ 4. Le Conseil supérieur transmet au Gouvernement, avant le 1er octobre, la liste des projets retenus ainsi que ses avis.

§ 5. Le Gouvernement :

1° s'il approuve la liste des projets retenus, charge le directeur général de l'enseignement non obligatoire de rédiger des arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;

2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.

Article 65. (Abrogé)
Article 1. Le présent titre s'applique aux établissements qui organisent l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux).
Article 2. Le titre a pour objet :

1° de distinguer certains (implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire), organisés ou subventionnés par la Communauté française, ci-après dénommés établissements, ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et :

a)

de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, conformément à l'article 6, 4° du même décret;

b)

à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;

c)

d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements ou implantations par la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, l'Etat fédéral, l'Union européenne et tout organisme d'intérêt public;

2° pour tous les établissements ou implantations visés à l'article 1er :

a)

de favoriser la prévention du décrochage scolaire et de l'absentéisme;

b)

de favoriser la prévention de la violence, avec une attention particulière aux établissements d'enseignement visés au 1°;

c)

d'organiser la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire pour autant qu'ils accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Article 3. Dans le cadre du présent titre, on entend par :

1° discrimination positive : distinction opérée au bénéfice (d'implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire), organisés ou subventionnés par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques;

2° absentéisme : comportement d'un élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable;

3° décrochage scolaire :

a)

situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui n'est inscrit dans aucun établissement et qui n'est pas instruit à domicile;

b)

situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement mais qui s'en est absenté si fréquemment sans motif valable qu'il compte plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée;

4° établissement scolaire : tout établissement qui organise l'enseignement visé par l'article 1er;

5° (école : ensemble pédagogique d'enseignement, de niveau maternel et/ou primaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même directeur;)

(5°bis établissement secondaire : ensemble pédagogique d'enseignement de niveau secondaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même chef d'établissement;)

6° (implantation :

(6°bis équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service;)

7° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil général de l'enseignement fondamental crée par l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

8° Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire : le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par l'article 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

9° zone : la zone telle qu'elle est : définie (à l'article 1er, 8° et) à l'article 13 du décret du 14 mars 1995 précité;

10° entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du même décret;

11° comité de coordination : chaque comité de coordination tel qu'il est défini à l'article 17 du même décret;

12° organe de représentation et de coordination : tout organe de représentation et de coordination reconnu conformément à (l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement).

(13° centre psycho-medico-social : centre desservant des établissements appartenant à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire, ordinaire ou (spécialisé), ou centre desservant des établissements d'enseignement spécial;

14° secteur statistique : subdivision territoriale la plus petite déterminée par l'Institut national de Statistiques

15° établissement sortant ou implantation sortante :

CHAPITRE V. - De la médiation scolaire dans l'enseignement secondaire.

Article 5. § 1er. Il est créé une Commission des discriminations positives comprenant :

1° le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside la Commission;

2° un représentant par organe de représentation et de coordination de l'enseignement fondamental, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe;

3° un représentant par organe de représentation et de coordination de l'enseignement secondaire, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe;

4° deux représentants, dont son responsable, du service général des affaires générales, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement;

5° un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail;

6° trois représentants des centres psycho-médico-sociaux, désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la Guidance;

(7° l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué;

8° l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou son délégué;

9° deux inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, désignés respectivement par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire et par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire;)

10° des représentants du Gouvernement, avec voix consultative;

11° un représentant, avec voix consultative, de tout intervenant visé à l'article 2, 1°, c, sur décision du Gouvernement;

12° le président du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse ou son délégué, créé par l'article 26 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, avec voix consultative.

Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Lorsqu'elle traite de questions relatives à la prévention de la violence ou du décrochage scolaire, la Commission comprend aussi, avec voix consultative, les coordonnateurs de la médiation scolaire visés à l'article 34.

La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discriminations positives, avec voix consultative.

La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission.

La Commission a pour mission :

1° de remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la mise en oeuvre de la politique de discriminations positives;

2° de coordonner les projets de discriminations positives qui impliquent d'autres intervenants que la Communauté française ou qui, dans l'enseignement secondaire, associent plusieurs pouvoirs organisateurs;

3° de faciliter la mise en oeuvre de toute aide octroyée par des institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, en faveur des établissements ou implantations visées à l'article 4;

4° (de remettre des avis et propositions quant à la médiation scolaire visée à l'article 34;)

5° d'approuver la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens de fonctionnement. Cette approbation prend en compte l'adéquation cette utilisation avec l'ensemble du projet ainsi qu'avec l'objectif visé à l'article 2, 1°, a), les besoins spécifiques du terrain et le projet d'établissement.

6° d'ajuster les projets qui ne remplissent pas les conditions d'adéquation visées au 5°;

7° de coordonner le plan d'évaluation et de suivi visé au § 2.

La Commission bénéficie de l'aide de trois fonctionnaires de niveau 1 et de trois commis ou rédacteurs.

§ 2. Le Gouvernement, sur proposition de la Commission des discriminations positives, arrête tous les trois ans et pour la première fois en 2003 un plan d'évaluation et de suivi de l'application du présent chapitre.

Le plan d'évaluation et de suivi est transmis à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

Article 6. § 1er. Pour l'enseignement fondamental, il est créé par zone une Commission de proximité comprenant :

(1° un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection, désigné par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire;

2° les membres du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire qui ont la charge d'au moins une implantation bénéficiaire de discriminations positives située sur le territoire de la zone;) 2007-03-08/46, art. 200, 2°, 015; **En vigueur :** 01-09-2007>

3° (...) 2007-03-08/46, art. 200, 2°, 015; **En vigueur :** 01-09-2007>

4° un représentant, désigné par le Gouvernement, de l'enseignement organisé par la Communauté française si au moins une implantation d'enseignement organisé par la Communauté française située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;

5° un représentant désigné par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné si au moins une implantation d'enseignement officiel subventionné située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;

6° un représentant désigné par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel si au moins une implantation d'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;

7° un représentant désigné par l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel si au moins une implantation d'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel située sur le territoire de la zone est bénéficiaire de discriminations positives;

8° un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail.

§ 2. La Commission de proximité est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.

La Commission de proximité ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Les membres de l'Inspection visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, n'ont voix délibérative qu'en ce qui concerne les implantations dont ils ont la charge, sauf cas prévu à l'alinéa suivant.

En ce qui concerne la répartition du budget visé à l'article 7, § 3, alinéa 6, parmi les membres de l'Inspection n'ont voix délibérative que :

(1° l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection visé au § 1er, 1°;

2° les deux inspecteurs de l'enseignement primaire ayant la plus grande ancienneté de fonction;

3° les deux inspecteurs de l'enseignement maternel ayant la plus grande ancienneté de fonction.) 2007-03-08/46, art. 200, 3°, 015; **En vigueur :** 01-09-2007>

4° (...) 2007-03-08/46, art. 200, 3°, 015; **En vigueur :** 01-09-2007>

5° (...) 2007-03-08/46, art. 200, 3°, 015; **En vigueur :** 01-09-2007>

La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discriminations positives. Ces experts ont voix consultative.

Un fonctionnaire assure le secrétariat de la Commission.

§ 3. La Commission de proximité a pour mission :

1° de prendre acte de la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens humains attribués sous forme de capital-périodes;

2° d'adopter la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens de fonctionnement en prenant en compte l'adéquation de cette utilisation avec l'ensemble du projet ainsi qu'avec l'objectif visé à l'article 2, 1°, a), les besoins spécifiques du terrain et le projet d'établissement.

La Commission de proximité propose, le cas échéant, un ajustement des projets, conformément à la procédure visée à l'article 9.

Les décisions n'ayant pas fait l'objet d'un recours sont soumises à l'approbation du Gouvernement;

3° de décider de l'affectation des moyens complémentaires visés à l'article 7, § 3, alinéa 6 entre des implantations bénéficiaires de discriminations positives ou des centres psycho-médico-sociaux situés sur le territoire de la zone en fonction des besoins et des priorités qu'elle définit.

Ces besoins et les priorités permettent soit de renforcer les moyens de fonctionnement sollicités dans des projets approuvés soit d'initier de nouveaux projets en affectant une subvention à des implantations bénéficiaires de discriminations positives ou à des centres psycho-médico-sociaux situés sur le territoire de la zone. Les subventions affectées portent notamment sur les moyens visés à l'article 8, § 3, alinéa 5, 3°, 6°, 10° et 11°.

Les décisions d'affectation sont soumises à l'approbation du Gouvernement;

4° de donner un avis sur la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens de fonctionnement, par dérogation au 2°, pour les projets introduits en partenariat par des implantations d'enseignement fondamental et des établissements ou implantations d'enseignement secondaire ou par des implantations d'enseignement fondamental situées sur le territoire de zones différentes.

Article 7. § 1er. Dans l'enseignement fondamental, (12.205.000 euros) au moins sont affectés aux implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".

Le Gouvernement peut affecter une partie du montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c), afin d'augmenter par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des implantations bénéficiaires de discriminations positives.

§ 2. (Un montant minimum de 8.663.000 euros) du budget visé au § 1er, alinéa 1er, est affecté automatiquement par le Gouvernement aux implantations sortantes et aux implantations bénéficiaires de discriminations positives. L'affectation se fait sous forme de capital-périodes pour les moyens humains visés à l'article 8, § 3, alinéa 4. Le nombre total de périodes à affecter est obtenu en multipliant par 24 le résultat de la division du montant déterminé par le coût, toutes charges comprises, d'une charge complète d'instituteur titulaire de classe ayant une ancienneté de service de 11 années, allocations familiales exclues.

Elle réserve d'abord les périodes à octroyer aux implantations sortantes. La première année scolaire qui suit celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50 % des périodes qui lui ont été accordées l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui suit celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 25 % des périodes qui lui ont été accordées 2 ans auparavant. La part de chaque implantation sortante est arrondie à l'unité inférieure.

Après avoir soustrait de l'ensemble des périodes visé à l'alinéa 1er les périodes déterminées à l'alinéa 2, l'Administration affecte les périodes restantes selon les modalités précisées ci-après.

Elle détermine les périodes à répartir entre les implantations bénéficiaires de discriminations positives. La part de chaque implantation bénéficiaire de discriminations positives est obtenue en multipliant les périodes restantes visées à l'alinéa 3 par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre. La part de chaque implantation est arrondie à unité inférieure.

Toutefois, toute implantation visée aux alinéas 2 et 4 reçoit un minimum de six périodes. Dans ce cadre, s'il échet, la part des implantations qui auraient dû recevoir plus de 6 périodes en application de l'alinéa 4 est calculée sur la base des périodes restantes visées à l'alinéa 3, déduction faite des 6 périodes garanties ci-avant. Le nombre de périodes ainsi obtenu est réparti entre les implantations qui auraient dû recevoir plus de 6 périodes en application de l'alinéa 4 sur la base d'une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans l'implantation concernée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans les mêmes implantations.

§ 3. Le solde du budget visé au § 1er est affecté par le Gouvernement aux moyens de fonctionnement visés à l'article 8, § 3, alinéa 5.

Chaque année pour l'année scolaire suivante, l'Administration affecte aux implantations de l'enseignement fondamental bénéficiaires de discriminations positives des subventions pour les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa 1.

L'Administration réserve d'abord les subventions à octroyer aux implantations sortantes. La première année scolaire qui suit celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50 % de la somme qui lui a été accordée l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui cuir celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 25 % de la somme qui lui a été accordée 2 ans auparavant.

Après avoir soustrait du budget visé à l'alinéa 1er les montants déterminés à l'alinéa 3, l'Administration affecte le budget restant selon les modalités précisées ci-après.

Un montant équivalant à 73 % de ce budget restant est réparti automatiquement entre les implantations bénéficiaires de discriminations positives en fonction du nombre d'élèves. La part de chaque implantation bénéficiaire de discriminations positives est obtenue en multipliant ce montant par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre.

Les 27 % restants sont répartis entre les Commissions de proximité. La part à affecter par chaque Commission de proximité est obtenue en multipliant ces 27 % restants par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans les implantations bénéficiaires de discriminations positives faisant partie du territoire de la zone concernée au 1er octobre et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre.

§ 4. Au plus tard le 15 décembre, l'Administration informe le Gouvernement, la Commission des discriminations positives, les Commissions de proximité, les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement fondamental subventionné des répartitions des périodes et du budget affectés à chaque implantation et Commission de proximité, tels que déterminés conformément aux §§ 2 et 3.

Article 10. Dans l'enseignement secondaire, (8.874.000 EUR) au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. (Ce montant est augmenté de 415.000 EUR en 2005, 830.000 EUR en 2006 et 1.245.000 EUR en 2007.) Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".

Le Gouvernement peut affecter le montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, afin d'augmenter, par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Le montant visé soit à l'alinéa 1er, soit, le cas échéant, à l'alinéa 2, est affecté par le Gouvernement selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 36.

Article 13. Dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme prioritaires, l'utilisation des périodes-professeur visées à l'article 11 permet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail par la guidance des élèves et la concertation au sein des équipes éducatives.

Dans les établissements d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme prioritaires, par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, les emplois visés à l'article 3 du même arrêté peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.

Dans les implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme prioritaires, par dérogation à l'article 4 du même arrêté, les emplois visés à l'article 3 de cet arrêté peuvent être créés ou subventionnés, par comptage séparé pour l'implantation, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.

Article 14. Dans les établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme prioritaires, par dérogation à l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, le remplacement des membres du personnel en congé de maladie est autorisé dès que cette absence compte au moins 5 jours.
Article 15. Dans la limite des possibilités budgétaires, le Gouvernement peut intervenir dans la part des Pouvoirs publics afin de faciliter l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle au sein des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives visés à l'article 4 :

1° pour des travaux d'embellissement, d'aménagement et de réhabilitation légère de locaux ou des abords, tels des travaux de peinture, de menuiserie;

2° pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant.

Article 16. § 1er. Les indications de délai fixées aux articles 7 à 12 renvoient à l'année scolaire précédant celle durant laquelle les moyens supplémentaires sont accordés.

Les moyens affectés en ressources humaines visés à l'article 8, § 3, alinéa 4 et alinéa 5, 13°, à l'article 11 et à l'article 12, alinéa 3, 3°, qui couvrent une année scolaire entière sont engagés à raison d'un quart sur le budget de l'année civile où commence l'année scolaire, pour les trois quarts restants sur le budget de l'année civile suivante.

Les autres moyens sont engagés entièrement sur le budget de l'année civile ou commence l'année scolaire.

§ 2. Dans des circonstances d'une gravité exceptionnelle dont il est juge, le Gouvernement peut déroger aux obligations de consultation et de délais prévues à l'article 7, à l'article 9, à l'article 11, § 2, § 3 et § 4 et à l'article 12, § 2 et permettre l'engagement, dans l'urgence, du personnel nécessaire au bon fonctionnement de établissement.

Article 17. Tout Pouvoir organisateur qui reçoit, directement ou indirectement, une aide d'une institution ou d'un organisme visés à l'article 2, 1°, c, pour un établissement ou une implantation qui sollicite ou accepte une aide en discriminations positives informe la Commission des discriminations positives, selon les modalités que définit le Gouvernement. La même procédure s'applique aux établissements ou implantations de la Communauté française.
Article 18. Dans l'enseignement de la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que dans les établissements ou implantations visés à l'article 64.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que dans les établissements ou implantations visés à l'article 64.

(Dans l'enseignement libre subventionné, la priorité visée à l'article 29quater , 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement visé à l'article 4 ainsi que ceux vises à l'article 64.)

(Le délai de 10 années au moins visé au présent article est suspendu lorsqu'un membre du personnel visé aux alinéas précédents bénéficie d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, auprès d'un centre-relais, conformément au Chapitre V du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment, la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française, durant le temps de ce congé.)

(Le présent article s'applique aux changements d'affectations prévus par le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.)

Article 19. Chaque année, à partir du 1er octobre, il ne sera procédé à aucune réaffectation ou complément de charge d'un membre du personnel qui conduirait à licencier ou à réduire la charge d'un membre du personnel temporaire affecté dans un établissement ou une implantation prioritaire d'enseignement secondaire bénéficiaire de discriminations positives.
Article 20. (Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des Centres psycho-médico-sociaux oeuvrant dans l'établissement) ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Les parents et les personnes investies de l'autorité parentale ont également accès à l'établissement selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Sauf autorisation expresse du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou de leurs délégués, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.

Article 23. Les travaux nécessaires à l'installation dans les (établissements ou implantations) bénéficiaires de discriminations positives des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répétition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds visés aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 27. (Abrogé)
Article 28. Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles (toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement ordinaire ou (spécialisé) de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire et dans le centre psycho-medico-social bénéficie) gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles (toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement ordinaire ou spécial de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire et dans le centre psycho-médico-social bénéficie) gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Article 32. Au plus tard à partir du dixième jour d'absence injustifiée d'un élève, le chef d'établissement convoque l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement.

Le chef d'établissement rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève, et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur. Il leur propose des actes de prévention des absences.

(A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er et chaque fois qu'il l'estime utile, le chef d'établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation, un médiateur visé au chapitre V du présent décret ou sollicite le directeur du centre psycho-médico-social, afin qu'un membre du personnel de ce centre accomplisse cette mission. Le délégué du chef d'établissement établit un rapport de visite à l'attention du chef d'établissement. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la visite.) 2006-12-15/97, art. 10, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>

Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme injustifiées, la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du chef d'établissement. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement mentionne ces dispositions.

Article 36. § 1er. (Dans le cadre du budget visé à l'article 10, un budget de (1 214 000 EUR) au moins est affecté au paiement du personnel et au fonctionnement du service de médiation.

(Ce montant est augmenté de 415.000 EUR en 2005, 830.000 EUR en 2006 et 1.245.000 EUR en 2007.)

Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".)

§ 2. Le Gouvernement peut affecter le montant visé au § 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c), afin d'augmenter, par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines et les moyens matériels mis à la disposition du service de médiation.

Article 37. § 1er. Les médiateurs et les coordonnateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique (de la Direction générale de l'enseignement obligatoire).

Le Gouvernement affecte les médiateurs soit à un ensemble d'établissements, soit à un établissement

L'une et l'autre affectation se font sur demande du pouvoir organisateur de cet (ces) établissement(s). Pour l'enseignement de la Communauté française, la demande est faite par le chef d'établissement.

§ 2. Le coordonnateur contrôle le respect de l'horaire de travail et l'accomplissement de ses tâches par chaque médiateur, dans le respect de la mission fixée par l'article 34 et, selon le cas, de sa charge de mission ou des obligations de son contrat.

(...) Lorsque le médiateur est affecté à un seul établissement, le coordonnateur communique au chef d'établissement l'horaire normal de travail.

(§ 3.) La présence et l'intervention du médiateur sont requises au sein de l'établissement en cas de situation conflictuelle aigue.

§ 4. Le médiateur veille à conserver la confiance qu'il a pu obtenir des élèves. A cet égard, il n'est pas tenu de révéler au chef d'établissement des faits dont il estime avoir connaissance sous le sceau du secret attaché à cette confiance. Par contre, il doit pouvoir révéler tout fait dont il a connaissance et qui est susceptible d'influer sur l'organisation ou la bonne marche d'un des établissements où il est affecté au coordonnateur dont il relève.

Le médiateur veille à éviter tout acte, tout propos, toute initiative qui pourrait nuire à l'autorité du chef d'établissement. Le cas échéant, il prend conseil auprès de son coordonnateur et suit les directives qu'il en reçoit.

Article 41. L'élève mineur visé à l'article 40 est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de l'établissement dans lequel il est scolarisé, sous réserve qu'il compte au moins trois mois de fréquentation régulière dans un établissement scolaire au moment du comptage.
Article 43. L'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977. fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, rétabli par le décret du 2 avril 1996, est complété par les alinéas suivants :

" Dans les établissements d'enseignement secondaire reconnus à discrimination positive conformément à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les emplois visés à l'article 3 peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves.

Dans les implantations d'enseignement secondaire reconnues comme à discrimination positive, conformément à l'article 4 du même décret, les emplois visés à l'article 3 peuvent être crées ou subventionnés, par comptage séparé pour l'implantation, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves ".

Article 46. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, les mots " à l'exception des (établissements ou implantations bénéficiaires de discrimination positive reconnues comme prioritaires), " sont introduits après les mots " dans les établissements qu'il organise ".
Article 34. Il est créé un service de médiation scolaire chargé de prévenir la violence et le décrochage scolaire dans les établissements d'enseignement secondaire, prioritairement dans ceux qui sont visés à l'article 4.

La médiation vise à favoriser, à conserver ou à rétablir le climat de confiance qui doit prévaloir dans les relations entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur et l'établissement scolaire.

(Lorsque des circonstances exceptionnelles, reconnues comme telles par le Gouvernement, après avis de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, nécessitent l'intervention d'une personne extérieure à l'école et à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, le service de médiation visé à l'alinéa précédent peut intervenir dans un établissement d'enseignement fondamental ordinaire.)

Le service de médiation est placé sous l'autorité de (la Direction générale de l'enseignement obligatoire).

Article 35. Le service de médiation comprend des médiateurs membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.

Le service de médiation comprend trois coordonnateurs. Ceux-ci sont des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.

Les médiateurs et les coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement.

Deux des coordonnateurs ont en charge la médiation dans la Région de Bruxelles-Capitale, le troisième coordonnateur a en charge la médiation en Région wallonne.

Le service de médiation bénéficie des avis et propositions du Conseil de la médiation, présidé par le directeur général de l'enseignement obligatoire et composé de celui-ci, des trois coordonnateurs ainsi que de 4 membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Il peut aussi comprendre un représentant des intervenants visés à l'article 2, 1°, c), avec voix consultative.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du service de médiation.par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Il peut aussi comprendre un représentant des intervenants visés à l'article 2, 1°, c), avec voix consultative.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du service de médiation.

TITRE I. - Des dispositions relatives à l'enseignement fondamental et secondaire.

Article 30. Lorsqu'un mineur ne peut être réinscrit dans un établissement scolaire, conformément aux articles 82, alinéa 4 et 90, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 précité, le ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire :

1° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;

2° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune (par un service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, en fonction du projet introduit). 2006-12-15/97, art. 3, 1°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>

L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou (le service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école) notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. 2006-12-15/97, art. 3, 2°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 31. En cas de situation de crise, sur demande conjointe du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du Conseil de classe et du centre psycho-médico-social, le ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son établissement, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas un mois, renouvelable une fois, par :

1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;

2° (un service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école). 2006-12-15/97, art. 4, 1°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>

L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total six mois sur l'ensemble de la scolarité du mineur.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou (le service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école) notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. 2006-12-15/97, art. 4, 2°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 31bis. En cas de situation de crise, sur demande conjointe du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, et après avis favorable de la Commission zonale des inscriptions ou de la Commission décentralisée ou à défaut de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétents, le ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par :

1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;

2° (un service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école). 2006-12-15/97, art. 5, 1°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>

L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou (le service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école) notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. 2006-12-15/97, art. 5, 2°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 31ter. (Abrogé) 2006-12-15/97, art. 17, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>

CHAPITRE II. - Des discriminations positives.

Article 33. 2006-12-15/97, art. 11, 014; **En vigueur :** 01-12-2006> Au plus tard au 30 juin de l'année scolaire en cours, la Direction générale de l'enseignement obligatoire transmet au Gouvernement, le relevé, par pouvoir organisateur et par établissement :

1° Des élèves soumis à l'obligation scolaire, non inscrits dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française et non autorisés à suivre un enseignement à domicile;

2° Des élèves signalés à la Direction générale de l'enseignement obligatoire en vertu des articles 84, alinéa 1er, et 92, alinéa 1er du décret du 24 juillet 1997 précité;

3° Des absences des élèves qui ont fait l'objet d'une dérogation ministérielle pour arrivée tardive sur la base de l'article 79, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité.

CHAPITRE I. - Champ d'application, objet et définitions.

CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.

Section 1. - De l'accès aux établissements scolaires.

Article 21. § 1er. Dans l'exercice de leurs fonctions, ont également accès aux établissements scolaires :

1° les délégués du Gouvernement;

2° les délégués du pouvoir organisateur pour l'enseignement qu'il organise;

3° les inspecteurs et vérificateurs dûment désignés à cet effet par la Communauté française;

4° les inspecteurs et délégués des différents services de l'Etat chargés des inspections en matière de santé publique et de respect de la législation du travail;

5° le bourgmestre et ses délégués en matière de prévention des incendies;

6° les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public, les services de police et de gendarmerie dûment munis d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de perquisition ou dans les cas de flagrant délit ou crime;

7° le personnel médical et infirmier dont l'intervention a été demandée.

Hors le cas d'urgence ou de flagrant délit ou de flagrant crime, toute personne visée à l'alinéa 1er se présente d'abord auprès du chef d'établissement ou de son délégué.

§ 2. Dans l'enseignement de caractère non confessionnel, les chefs de culte et leurs délégués ont accès de droit aux locaux où se donnent les cours de leur religion, pendant la durée de ceux-ci. Ils se présentent d'abord au chef établissement ou à son délégué.

Article 22. Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions des articles 20 et 21 doit solliciter du chef d'établissement ou de son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux.

Toute personne s'introduisant dans les locaux d'un établissement scolaire contre la volonté du chef d'établissement ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du code pénal.

Article 24. Lors des journées portes ouvertes, les établissements scolaires perdent la protection particulière attachée au domicile privé.

Section 2. - De certains faits graves de violence pouvant justifier l'exclusion.

Article 25. Sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 précité :

1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours;

2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;

3° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'établissement lorsqu'ils sont portés dans l'enceinte de l'établissement, avant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;

4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre ce certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;

6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;

7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;

8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances;

9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci;

10° le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.

Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, dans les établissements organisant une option " armurerie ".

Article 26. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés à l'article 25, alinéa 1er, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 précité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Section 3. - (Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou (spécialisé) et des centres psucho-médico-sociaux.)

Section 4. - Du rôle des centres psycho-médico-sociaux dans la prévention de la violence.

Article 29. Le chef d'établissement ou son délégué est tenu d'informer régulièrement le Centre psycho-médico-social des faits ou des indices de violence apparus dans son établissement.

En collaboration avec l'équipe éducative, le cas échéant avec les médiateurs scolaires, le Centre psycho-médico-social intervient à l'égard des élèves et de leur famille.

Le Centre psycho-médico-social accompagne et soutient, sur sa demande, tout élève victime d'acte de violence ou de menaces.

Les interventions visées à l'article 27 peuvent être organisées en commun avec le Centre psycho-médico-social.

Section 5. - Du mineur exclu ou en voie d'exclusion.

CHAPITRE IV. - De la prévention du décrochage scolaire.

CHAPITRE V. - De la médiation scolaire (...).

Article 38. Les coordonnateurs et les médiateurs recherchent et développent les contacts avec les centres psycho-médico-sociaux, les conseillers de l'Aide à la jeunesse, les travailleurs du secteur de l'éducation permanente et les différents services d'Aide à la jeunesse.

Dans le respect des missions propres aux uns et aux autres, les coordonnateurs et les médiateurs se concertent avec les intervenants sociaux engagés par les villes et communes dans le cadre des contrats de sécurité, des contrats de société et des actions de prévention des toxicomanies.

Article 39. Les coordonnateurs adressent annuellement un rapport au Gouvernement sur les résultats obtenus en matière de :

1° prévention de la violence;

2° lutte contre le décrochage scolaire et l'absentéisme;

3° collaboration avec les services d'Aide à la jeunesse.

CHAPITRE VI. - De la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire.

Article 40. Les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale, sont admis dans les établissements scolaires.

Les chefs d'établissement reçoivent aussi l'inscription des mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur.

Article 42. En cas de doute, le Gouvernement décide :

1° si l'élève dont les parents ne peuvent prouver l'âge est ou non considéré comme mineur;

2° si l'élève est considéré comme accompagnant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale;

3° si la fréquentation de l'élève est considérée comme régulière.

Article 42bis. Lorsqu'il devient majeur, l'élève mineur visé à l'article 40, scolarisé dans un établissement scolaire bénéficiant de la disposition visée à l'article 41, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de cet établissement, ou s'il le quitte, de tout autre établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulier au moment du comptage.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 44. A l'article 28 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par la disposition suivante :

" (22°) le président de la Commission des discriminations positives créée par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, ou son délégué. ";

2° au § 2, alinéa 2, les mots " § 1er, 14°, 17°, 18°, 19° et 20° " sont remplacés par les mots " § 1er, 14°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21° ".

Article 45. L'article 16 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 4, § 3, alinéa 2.
Article 47. L'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 4, § 3, alinéa 2.
Article 48. L'article 11 du même décret est abrogé.
Article 49. L'article 8 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 4, § 3, alinéa 2.
Article 50. L'article 9 du même décret est abrogé.

TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.

CHAPITRE I. - Champ d'application, objet et définitions.

Article 51. Le présent titre s'applique aux établissements d'enseignement de promotion sociale visés à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Article 52. Le présent titre a pour objet de distinguer certains établissements ou implantations de l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, ci-après dénommés établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et :

1° de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991 précité;

2° à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;

3° d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements par tout pouvoir public belge, par l'Union européenne ou par tout organisme d'intérêt public et privé.

Article 53. Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° " discrimination positive " : distinction opérée entre établissements ou implantations d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques en vue d'accorder à certains d'entre eux des moyens supplémentaires afin de soutenir les actions éducatives qu'ils mettent en oeuvre pour assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991;

2° " établissement " : tout établissement visé à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 précité;

3° " implantation " :

a)

le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986;

b)

les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture;

c)

les sièges et implantations des établissements fusionnes après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des cours de promotion sociale soient organisés chaque année à partir de la fusion;

d)

les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces implantations des cours de promotion sociale aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

e)

les implantations résultant de la fusion d'un établissement en application de l'article 101, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 précité;

4° " Conseil supérieur " : le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé par l'article 78 du décret du 16 avril 1991 précité;

5° " apprenant " : toute personne inscrite dans une section ou une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale;

6° " unité de formation d'adaptation ou de remédiation " : une unité de formation définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité et qui permet aux apprenants d'acquérir les capacités préalables requises pour l'admission dans une formation préqualifiante ou qualifiante;

7° " périodes-élèves " : les périodes-élèves visées à l'article 106 du décret du 16 avril 1991 précité.

CHAPITRE II. - Des discriminations positives.

Article 56. 40 millions de francs au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".
Article 58. § 1er. Les projets d'action à discrimination positive développent des comportements solidaires et s'inscrivent dans au moins un des axes suivants :

1° mises en place d'actions visant à une meilleure connaissance et/ou maîtrise de la langue française ou impliquant l'organisation d'unités de formation d'adaptation ou de remédiation;

2° projets pédagogiques associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant en vue d'une réalisation concrète dans des domaines techniques et professionnels du niveau secondaire;

3° projets associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant du niveau secondaire en privilégiant l'utilisation des techniques d'information et de communication multimédia.

§ 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur.

Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.

§ 3. Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin.

§ 4. Le Conseil supérieur transmet la liste des projets retenus ainsi que ses avis au Gouvernement avant le 1er octobre.

§ 5. Le Gouvernement :

1° s'il approuve la liste des projets retenus, affecte les montants visés au § 6 par arrêtés séparés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et pour chacun des organes de coordination et de représentation visés à l'article 3, 11° concerné;

2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.

§ 6. L'intervention budgétaire de la Communauté française ne sera pas supérieure à deux millions de francs par projet et par établissement. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".

Article 60. La Commission des discriminations positives visée à l'article 6 évalue annuellement la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive menée en application du présent titre, en ce compris sa complémentarité par rapport aux autres actions poursuivant des objectifs analogues.

Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue à l'alinéa 1er, la Commission des discriminations positives associe, avec voix délibérative, quatre membres du Conseil supérieur à ses travaux.

Article 61. Aucune nomination ou engagement à titre définitif ne peut être effectué dans les emplois créés dans le cadre de l'article 55, 1°, a).
Article 62. Sans préjudice de dispositions particulières, les indications de délais renvoient à l'année civile précédant celle durant laquelle les moyens supplémentaires seront utilisés.
Article 63. Par dérogation à l'article 12, § 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans le cadre de la mise en oeuvre des actions à discrimination positive visées par le présent titre.

TITRE III. - Dispositions transitoires.

Article 66. Pour l'année 1998, les montants visés aux articles 56, 57 et 59 sont multipliés par un coefficient dont la valeur est 0,3.
Article 67. Le décret entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE