14 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 30-08-2011)

Type Décret
Publication 1998-08-29
Dernière mise à jour 2011-05-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 457
Historique des réformes JSON API

Article 157.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 2.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 25.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 31.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 66.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 67.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 75.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 77.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 78.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 87.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 92. (Abrogé)

Article 94.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 97.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 98.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 167.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 168. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998, a l'exception:

1° [¹ ...]¹

2° [¹ ...]¹

3° [¹ ...]¹

4° [¹ ...]¹

5° [¹ ...]¹

6° [¹ ...]¹

7° [¹ ...]¹

8° [¹ ...]¹

9° du titre XVIII, qui entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 156, 157 et 158 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998.


(1)2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Article N. Annexe. Zones d'enseignement.

n° de zone Communes

1 Antwerpen

Wommelgem

Zwijndrecht

2 Aartselaar

Boom

Bornem

Hemiksem

Niel

Puurs

Rumst

Schelle

Sint-Amands

Willebroek

3 Geel

Grobbendonk

Herentals

Herenthout

Laakdal

Lille

Olen

Vorselaar

Westerlo

4 Essen

Kalmthout

Kapellen

Stabroek

Wuustwezel

5 Berlaar

Heist-op-den-Berg

Lier

Lint

Nijlen

Ranst

6 Baarle-Hertog

Brasschaat

Brecht

Hoogstraten

Malle

Merksplas

Rijkevorsel

Schilde

Schoten

Wijnegem

Zandhoven

Zoersel

7 Bonheiden

Boortmeerbeek

Duffel

Haacht

Kampenhout

Keerbergen

Mechelen

Putte

Rotselaar

Sint-Katelijne-Waver

Tremelo

Zemst

8 [Balen]

Dessel

Meerhout

Mol

9 Bouchout

Borsbeek

Edegem

Hove

Kontich

Mortsel

10 Arendonk

Beerse

Kasterlee

Oud-Turnhout

Ravels

Retie

Turnhout

Vosselaar

11 Aarschot

Begijnendijk

Herselt

Holsbeek

Hulshout

Tielt-Winge

12 Affligem

Asse

Dilbeek

Kapelle-op-den-Bos

Londerzeel

Meise

Merchtem

Opwijk

Ternat

Wemmel

13 Alle gemeenten van het

administratief arrondissement

Brussel-hoofdstad

14 Bekkevoort

Diest

Halen

Scherpenheuvel-Zichem

Tessenderlo

15 Beersel

Drogenbos

Gooik

Halle

Herne

Lennik

Linkebeek

Pepingen

Sint-Genesius-Rode

Sint-Pieters-Leeuw

16 Bertem

Bierbeek

Herent

Leuven

Lubbeek

Oud-Heverlee

17 Boutersem

Geetbets

Glabbeek

Hoegaarden

Kortenaken

Linter

Tienen

Zoutleeuw

18 Grimbergen

Hoeilaart

Huldenberg

Kortenberg

Kraainem

Machelen

Overijse

Steenokkerzeel

Tervuren

Vilvoorde

Wezembeek-Oppem

Zaventem

19 Beringen

Ham

Hechtel-Eksel

Heusden-Zolder

Leopoldsburg

Lummen

20 As

Genk

Houthalen-Helchteren

Zutendaal

21 Alken

Diepenbeek

Hasselt

Herk-de-Stad

Zonhoven

22 Bocholt

Bree

Hamont-Achel

Lommel

Meeuwen-Gruitrode

Neerpelt

Opglabbeek

Overpelt

Peer

23 Dilsen-Stokkem

Kinrooi

Maaseik

Maasmechelen

24 Gingelom

Heers

Landen

Nieuwerkerken

Sint-Truiden

Wellen

25 Bilzen

Borgloon

Herstappe

Hoeselt

Kortessem

Lanaken

Riemst

Tongeren

Voeren

26 Aalst

Erpe-Mere

Lede

27 Aalter

Deinze

Dentergem

Kruishoutem

Meulebeke

Nazareth

Nevele

Oostrozebeke

Pittem

Ruiselede

Tielt

Wingene

Zulte

28 Buggenhout

Dendermonde

Hamme

Lebbeke

29 Assenede

Eeklo

Kaprijke

Knesselare

Maldegem

Sint-Laureins

Waarschoot

Zomergem

[Zelzate]

[ 30 De Pinte

Destelbergen

Evergem

Gent

Lochristi

Lovendegem

Melle

Merelbeke

Moerbeke-Waas

Sint-Martens-Latem

Wachtebeke ]

31 Bever

Galmaarden

Geraardsbergen

Lierde

32 Berlare

Laarne

Lokeren

Oosterzele

Waasmunster

Wetteren

Wichelen

Zele

33 Denderleeuw

Haaltert

Liedekerke

Ninove

Roosdaal

34 Gavere

Horebeke

Kluisbergen

Maarkedal

Oudenaarde

Ronse

Wortegem-Petegem

Zingem

Zwalm

35 Beveren

Kruibeke

Sint-Gillis-Waas

Sint-Niklaas

Stekene

Temse

[ 36 Brakel

Herzele

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

37 Beernem

Blankenberge

Brugge

Damme

De Haan

Jabbeke

Knokke-Heist

Oostkamp

Zuienkerke

38 Heuvelland

Ieper

Langemark-Poelkapelle

Mesen

Poperinge

Vleteren

Zonnebeke

39 Deerlijk

Harelbeke

Kortrijk

Kuurne

Menen

Spiere-Helkijn

Wervik

Wevelgem

Zwevegem

40 Bredene

Gistel

Middelkerke

Oostende

Oudenburg

41 Ardooie

Hooglede

Ingelmunster

Izegem

Ledegem

Lendelede

Moorslede

Roeselare

Staden

42 Ichtegem

Koekelare

Kortemark

Lichtervelde

Torhout

Zedelgem

43 Alveringem

De Panne

Diksmuide

Houthulst

Koksijde

Lo-Reninge

Nieuwpoort

Veurne

44 Anzegem

Avelgem

Waregem

Wielsbeke ]

Vu pour être annexé au décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Einsgnement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Article 53.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 6.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 28.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 38.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 89.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 91. (Abrogé)

Article 4.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 60.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 65.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 68.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 71.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 72.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 74.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 77bis. (Abrogé)

Article 79.

2009-05-08/32, art. III.16, 023; En vigueur : 01-09-2009>

Article 80.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 93.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 95.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 96.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 99.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

TITRE XI. - Personnel d'appui.

TITRE II. - Définitions.

Section 2. - Création d'emplois.

Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles dans les troisièmes années du troisième degré.

Sous-section 2. - Création d'emplois.

Section 3. - Modifications à la loi du 29 mai 1959.

Article 62.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 64.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 84.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 99bis.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 156. § 1er. Les organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), peuvent disposer de personnels de l'enseignement en congé pour mission (spéciale) au profit de l'enseignement, ou bien en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives ne sont pourtant pas obligées de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés au présent article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.

Ces personnels doivent être chargés par ces organisations syndicales (de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et) de l'encadrement et du soutien des comités locaux.

§ 2. Le nombre total de personnels assignés ne peut être supérieur à 15 pour les differentes organisations syndicales visées au § 1er ensemble.

(NOTE : L'article 156 abrogé pour l'enseignement secundaire par DCFL 2011-05-27/04, art. 4, 4°, 026; En vigueur: 01-05-2011>)

Article 8.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 7.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section D. - Autres programmations.

Article 29.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 33.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 34.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE II. - Dispositions applicables pour l'année scolaire 1998-1999. [¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 98bis.

2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 103.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 1.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 2bis.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

TITRE III. - Offre d'enseignement.

Article 3.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 5.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 8bis.

2009-04-30/B8, art. 82, 021; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE IV. - Programmations.

TITRE IV. - Programmations.

Article 9.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE II. - Dispositions applicables pour l'année scolaire 19981999.

Article 10.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Section 2. - Programmation de subdivisions structurelles.

Section 2. - Programmation de subdivisions structurelles. [¹ abrogée]¹


(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 11.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section B. - Programmation de subdivisions - structurelles au premier degré.

Article 12.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section C. - Programmation de subdivisions - structurelles aux deuxième et troisième degrés.

Article 13.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 14.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 15.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section D. - Programmation de subdivisions - structurelles dans les troisièmes années du troisième degré.

Article 16.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 17.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 18.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré.

Article 19.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section F. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques aux deuxième et troisième degrés.

Article 20.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section G. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation.

Article 21.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 22.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 23.

2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE III. - Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements appartenant à un centre d'enseignement.

CHAPITRE II. - [¹ Antérieurement chapitre III]¹ Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements appartenant à un centre d'enseignement.


(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 24.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Section 2. - Programmation d'établissements.

Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles.

Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles.

Article 26.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques du premier degré.

Article 27.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand.

Sous-section D. - Autres programmations.

CHAPITRE IV. - Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

CHAPITRE III. - [¹ (Antérieurement chapitre IV.)]¹ Dispositions applicables à partir de l'année scolaire 1999-2000 à des établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement.


(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Article 30.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Section 2. - Programmation d'établissements.

Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles.

Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles.

Article 32.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles des deuxième et troisième degrés.

Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles dans les troisièmes années du troisième degré.

Article 35.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 36.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Sous-section D. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré.

Article 37. 2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009>

Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand.

Sous-section F. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation.

Article 39.

2010-07-09/26, art. III.20, 025; En vigueur : 01-09-2010>

Article 40.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 41.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

TITRE V. - Transformations et transferts.

TITRE V. - Transformations et transferts.

Article 42.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 43.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE II. - Transformations.

Article 44.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE III. - Transferts.

Article 45.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

TITRE VI. - Rationalisation.

Article 46.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 47.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 48.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 49.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 50.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 51.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 52.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 52bis.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 54.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 54bis.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 55.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 56.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 56bis.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 57.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

TITRE VII. - Fusions volontaires.

Article 58.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 59.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 61.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

TITRE VIII. - Centres d'enseignement.

TITRE VIII. - Centres d'enseignement.

CHAPITRE II. - Critères pour la formation de centres d'enseignement.

Article 63.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 69.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 70.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE III. - Compétences des centres d'enseignement.

CHAPITRE IV. - Avantages pour les centres d'enseignement.

Article 73.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 73bis.

2008-07-04/45, art. 3.17, 018; En vigueur : 01-04-2008>

Article 76.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 81.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

CHAPITRE V. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006>

Article 82.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 83.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 85.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 85bis.

2009-05-08/32, art. III.17, 023; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE X. - Personnel enseignant.

Article 86.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 88.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Article 90.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

Section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006>

Section 2. [¹ - Centres d'enseignement transréseaux.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006>

Section 2. - Création d'emplois.

Sous-section 1. - Fixation de la valeur de point.

Sous-section 2. - Création d'emplois.

TITRE IX. - Personnel directeur.

TITRE XII. - Moyens de fonctionnement.

Article 100. § 1er. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif a l'enseignement-II, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit:

"Art. 2bis. § 1er. Le montant, obtenu par application de l'article 2, § 1er, des moyens de fonctionnement destinés à l'enseignement secondaire ordinaire subventionné et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel subventionné, est augmenté au point d'atteindre en moyenne, par élève régulier, les proportions citées ci-après entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionne:

Annee budgetaire Part Part

enseignement communautaire enseignement subventionne

1999 100 55

2000 100 58

2001 100 61

2002 100 63

2003 100 65

2004 100 68

2005 100 70

2006 100 73

2007 100 76

§ 2. Les augmentations visées au § 1er sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année correspondante visée à l'article 2, § 1er, et ajustées suivant le meme critère.

§ 3. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans l'enseignement subventionné doivent s'élever en moyenne à 76 % des moyens de fonctionnement par elève régulier de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans l'enseignement communautaire.

§ 4. Le montant des coûts salariaux dégagés annuellement, visés à l'article 2, § 2, sera réparti, à partir de l'année 2008, sur la base de la proportion visée au § 3."

§ 2. Dans le decret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit:

"Art. 2ter. § 1er. Le montant, obtenu par application de l'article 2, § 1er, des moyens de fonctionnement destinés à l'enseignement secondaire spécial subventionné est augmenté au point d'atteindre en moyenne, par élève régulier, les proportions citées ci-après entre les moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné:

Annee budgetaire Part Part

enseignement communautaire enseignement communautaire

1999 100 90

2000 100 88

2001 100 86

2002 100 84

2003 100 82

2004 100 80

2005 100 78

2006 100 77

2007 100 76

§ 2. Les augmentations visées au § 1er sont ajoutées aux moyens de fonctionnement de l'année correspondante visée à l'article 2, § 1er, et ajustées suivant le même critère.

§ 3. En 2007, les moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial dans l'enseignement subventionné doivent s'élever en moyenne à 76% des moyens de fonctionnement par élève régulier de l'enseignement secondaire spécial dans l'enseignement communautaire."

§ 3. A l'article 3, § 1er, du même décret, les mots "de l'article 2" sont remplacés par les mots "des articles 2, 2bis et 2ter".

Article 101. § 1er. Dans le même décret, il est inséré un article 2quater rédigé ainsi qu'il suit:

"Art. 2quater. Par dérogation à l'article 2, § 1er, le coefficient A2 s'élève à 1 pour les années budgétaires 1999, 2000 et 2001, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Par dérogation au premier alinéa, la partie de la dotation au Conseil autonome de l'enseignement communautaire qui est destinée aux salaires du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial de l'enseignement communautaire, est ajustée a l'indice des coûts salariaux unitaires pendant les années budgétaires 1999, 2000 et 2001."

§ 2. Dans le même décret, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit:

"Art. 3bis. Par dérogation aux articles 2, § 2, et 3, § 1er, les coûts salariaux dégagés annuellement par l'application dans les établissements d'enseignement secondaire spécial de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat, sont entièrement attribués au Conseil autonome de l'enseignement communautaire."

Article 102. A l'article 46, § 1er, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit:

"Le Gouvernement flamand peut également financer ou subventionner des projets temporaires."

TITRE X. - Personnel enseignant.

TITRE XIV. - Les "middenscholen" intégrées.

Article 104.

2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>

TITRE XV. - Adaptations au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Article 105. Dans l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, il est inséré, entre "- le personnel administratif" et "- le personnel des services d'encadrement pédagogique", un tiret rédigé ainsi qu'il suit:

"- le personnel d'appui;

"

Article 106. A l'article 17 du même décret, il est ajouté un § 6 rédigé comme suit:

"§ 6. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, toute désignation temporaire d'un membre du personnel qui est porteur d'"un autre titre" est limitée à la durée de l'année scolaire en cours."

Article 107. Dans le même décret, il est inséré un article 21bis rédige comme suit:

"Art. 21bis. § 1er. Par dérogation a l'article 21, le présent article s'applique a l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Le conseil local désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée à des emplois vacants et/ou non vacants.

§ 3. Le conseil local désigne un membre du personnel temporaire pour une durée ininterrompue à des emplois vacants et/ou non vacants. La désignation temporaire d'une duree ininterrompue est un droit aux conditions du présent article.

§ 4. Les membres du personnel nommés à titre définitif auprès d'un conseil local qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans l'/les établissement(s) de ce conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, ont priorité sur les personnels n'étant pas encore nommés a titre définitif.

Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement et qui exercent un emploi a prestations partielles en fonction principale dans ces établissements, ont priorité pour une désignation temporaire sur les personnels n'étant pas encore nommés à titre définitif dans le centre d'enseignement concerné.

§ 5. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue:

1° s'il compte au moins 720 jours d'ancienneté de service, étales sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés;

2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".

Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

Ce droit s'applique à des emplois dans l'établissement/les établissements du conseil local où le membre du personnel a acquis le droit.

Si le membre du personnel a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, ce droit s'applique à des emplois dans tous les établissements du centre d'enseignement en question.

Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juillet, auprès du conseil local, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

Si les établissements du conseil local appartiennent à un centre d'enseignement, la candidature vaut pour tous les emplois dans le centre d'enseignement où le membre du personnel a droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Le membre du personnel assortit sa candidature des documents nécessaires certifiant l'ancienneté de service requise, afin de justifier son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

§ 6. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans l'établissement/les établissements du conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services pendant cinq années scolaires successives auprès des établissements de ce conseil local.

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, s'il n'a pas accompli de services dans des établissements de ce centre d'enseignement pendant cinq années scolaires successives.

§ 7. Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans l'établissement/les établissements du conseil local n'appartenant pas à un centre d'enseignement, s'il a été licencié pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

Par dérogation au § 5, le membre du personnel perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans tous les établissements du centre d'enseignement, si un conseil local au sein du centre d'enseignement en question a licencié le membre du personnel pour des motifs impérieux ou à la suite d'un rapport de signalement ou d'évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".

§ 8. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il est rétrogradé par mesure disciplinaire à une nomination à titre temporaire, par application de l'article 61, 5°.

§ 9. Par dérogation au § 5, le membre du personnel nommé à titre définitif perd son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue, s'il a été licencié, par application de l'article 61, 6°.

§ 10. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi a temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire.

§ 11. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 5 a été acquise, et à la fonction d'enseignant des cours ou spécialités pour lesquels le membre du personnel possède le titre requis.

Si l'ancienneté visée au § 5 a été acquise dans une fonction ou, quant aux enseignants, dans un cours ou une spécialité pour lequel/laquelle le membre du personnel possède un titre censé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, ce cours ou cette spécialité.

§ 12. Lorsqu'un conseil local dispose de plusieurs emplois vacants, il doit attribuer les emplois définitivement vacants par priorité à des personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

§ 13. Le droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue ne s'applique pas à une désignation temporaire en remplacement d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière, sauf si le membre du personnel remplit les conditions posées au remplacant d'un interrupteur de carrière.

§ 14. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue qui, au moment de leur désignation, ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de maternité ou d'un congé d'allaitement, ont le droit d'assumer cet emploi effectivement après leur absence.

§ 15. Sauf convention contraire conclue avec le conseil local et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue dans un établissement/des établissements du conseil local concerné ou du centre d'enseignement pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi partiel auprès de l'établissement ou du conseil local ou, pour les établissements appartenant à un centre d'enseignement, auprès du centre d'enseignement concerné, et qui désirent étendre leur charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer.

§ 16. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le conseil local communique les documents visés au § 5 du membre du personnel dont la désignation est contestée.

§ 17. Conformément au présent décret, le conseil local doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée ininterrompue et en informer le membre du personnel concerné.

L'article 23, § 1er, e), et § 2 ne s'applique pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue.

§ 18. L'ancienneté visée au § 5 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire d'une durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation a l'article 4, sur la base de prestations dans un établissement, dans un ou plusieurs établissements d'un seul conseil local ou d'un seul centre d'enseignement si les établissement appartiennent à un centre d'enseignement, quel que soit le réseau.

Les prestations rendues avant le 1er septembre 1999 entrent également en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, contrairement à l'article 4, § 1er, a)."

Article 108. A l'article 23, § 1er, du même décret, j) est remplacé par ce qui suit:

"j) pour les personnels désignés en méconnaissance des règles de priorité prévues à l'article 21 et, pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, a l'article 21bis;

".

Article 109. L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit:

"Art. 24. § 1er. Le chef d'établissement peut licencier tout membre du personnel temporaire sans préavis, pour des motifs impérieux.

Par ces motifs on entend une grave défaillance qui rend impossible, immédiatement et définitivement, le maintien de la désignation temporaire. Le licenciement pour des motifs impérieux sur la base des dispositions du présent article n'est pas possible si le fait qui justifierait ce licenciement était connu, depuis trois jours ouvrables au moins, du chef d'établissement.

Seuls les motifs impérieux notifiés par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables suivant le licenciement peuvent être invoqués pour justifier celui-ci.

Le licenciement pour motifs impérieux doit être sanctionné dans les sept jours civils par l'organe de direction local ou, à défaut, par le conseil central; le licenciement doit être communiqué sans tarder au conseil central de l'ARGO.

Il est possible d'interjeter appel contre le licenciement pour motifs impérieux, conformément à l'article 69. L'appel n'est pas suspensif.

§ 2. La période de service qui précède le licenciement pour motifs impérieux n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 21, § 1er. Le membre du personnel concerné perd en outre tout droit de priorité à une désignation temporaire auprès de l'organe de direction local de l'établissement où il a été licencié pour motifs impérieux.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial."

Article 110. Dans le même décret, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit:

"Art. 28bis. § 1er. Par dérogation à l'article 28, §§ 1er à 5 inclus, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Chaque année, en février, le conseil local établit la liste des emplois vacants dans les fonctions de recrutement. Le conseil local remet cette liste au centre d'enseignement.

§ 3. Le centre d'enseignement, et à défaut le conseil local lui-même, émet un avis sur:

1° l'existence d'un emploi vacant dans l'/les établissement(s) au 1er février précédant l'appel; les emplois libérés entre le 1er février et le 1er septembre par la mise à la retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants;

2° la stabilité d'emploi après le 1er septembre suivant l'appel, compte tenu des normes de rationalisation et d'encadrement applicables.

§ 4. La liste des emplois vacants est envoyée au conseil central.

§ 5. Le conseil central établit la liste définitive des emplois vacants, tout en tenant compte de l'avis du centre d'enseignement ou du conseil local.

§ 6. Cette liste définit avec précision les emplois déclarés vacants, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. Le conseil central détermine le mode de communication de cette liste aux intéresses."

Article 111. Dans le même décret, il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit:

"Art. 36bis. § 1er. Par dérogation à l'article 36, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions prévues à l'article 17, à l'exception des conditions figurant au § 1er, 7°, et si, en outre:

1° il ne compte pas au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée, au 30 juin qui précède la date où la nomination prend cours. S'il s'agit d'un professeur qui est porteur d'un titre jugé suffisant, l'organe de direction local ou, à défaut, le conseil central peut exiger que 360 de ces 720 jours aient été prestés pour le cours ou la spécialité liés à l'emploi déclaré vacant. Pour le personnel administratif, le personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires et le personnel des centres d'accueil, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours;

2° il ne s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;

3° il n'est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;

4° il n'est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue. Cette disposition ne s'applique pas aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail;

5° il n'a obtenu une dernière évaluation s'étant conclue avec la mention "insuffisant". Si le membre du personnel n'a pas été soumis à une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé à titre de fonction principale.

En attendant l'execution par le Gouvernement flamand des dispositions du 3°, les dispositions réglementaires existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de service, visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Lors de la proposition à la nomination, l'organe de direction local ou, à défaut, le chef d'établissement doit puiser dans les effectifs des contractuels en leur service ou dans les effectifs des contractuels en service auprès d'autres organes de direction locaux ou établissements. Pour ce dernier groupe, une ancienneté de service de 1.400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4.

§ 4. Lorsque le membre du personnel, après avoir epuise la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il a été nommé a titre définitif."

Article 112. Dans le même décret, il est inséré un article 36ter rédigé comme suit:

"Art. 36ter. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Les personnels nommés à titre définitif qui occupent à titre de fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels contractuels pour les emplois déclarés vacants, à condition que:

1° soit ils soient porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès des établissements du même conseil local;

2° soit ils soient porteurs d'un titre jugé suffisant et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès des établissements du même conseil local, et pour les professeurs dans les mêmes cours ou spécialités que les prestations offertes.

§ 3. Lors de l'extension de la nomination à titre définitif, l'article 92 est applicable dans la mesure où les personnels qui réunissent les conditions de l'article 92 disposent déjà d'une nomination définitive dans un établissement du même conseil local."

Article 113. A l'article 37, § 2, du même décret, les mots "et à l'article 36bis pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial" sont insérés entre les mots "requises à l'article 36" et ", sera proposé".

Article 114. Dans le même décret, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit:

"Art. 37bis. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Le conseil central doit nommer les personnels qui sont candidat à une nomination définitive et qui remplissent les conditions requises pour la nomination, dans un emploi déclaré vacant, si le membre du personnel intéressé obtient de ce fait une charge à mi-temps au moins."

Article 115. Dans le même décret, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit:

"Art. 40bis. § 1er. Par dérogation à l'article 40, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Sans préjudice de la réglementation en matiere de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, la portée de la nomination à titre définitif vaut pour la même catégorie et la même sorte de fonction:

1° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle le membre du personnel concerné possède le titre requis ou jugé équivalent;

2° pour la fonction et le volume de l'emploi dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle le membre du personnel concerné exerce sa charge au moment de la nomination définitive, si le membre du personnel est nommé à titre définitif avec un titre jugé suffisant ou équivalent.

§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "titres requis et jugés équivalents" tant les titres reconnus par des dispositions organiques que ceux reconnus par des dispositions transitoires.

§ 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "sorte de fonction": la fonction de recrutement, de sélection ou de promotion.

§ 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles suivant lesquelles la nomination définitive est communiquée au Département de l'Enseignement pour qu'elle ait effet vis-à-vis de l'autorité.

§ 6. Dans l'attente de cette mesure, la réglementation existante reste applicable."

Article 116. Dans le même décret, il est inséré un article 40ter, rédigé comme suit:

"Art. 40ter. § 1er. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. A sa demande, le membre du personnel ayant atteint l'âge de 55 ans est nommé à titre définitif à un emploi vacant dans une fonction de recrutement, à condition qu'il:

1° remplisse les conditions requises pour une nomination définitive;

2° en fasse la demande auprès du conseil local;

3° soit en service dans l'établissement où l'emploi est à conférer, à partir du 1er février précédant la date de la nomination définitive;

4° soit membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif pour un emploi incomplet.

Il n'est pas nécessaire que l'emploi soit déclaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier.

§ 3. A sa demande, un membre du personnel étant réaffecté ou remis au travail dans une fonction vacante auprès d'un conseil local, peut être nommé à titre définitif dans cette fonction par ledit conseil.

Il n'est pas necessaire que l'emploi soit déclaré vacant.

Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier."

Article 117. Au chapitre III du même décret, il est ajouté une section VI, rédigée ainsi qu'il suit:

"Section VI. - Personnel d'appui

Art. 40quater. La présente section s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne.

Art. 40quinquies. Pour l'application du chapitre III, le conseil local tient compte des dispositions du titre XI. - Personnel d'appui du Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour ce qui est des emplois d'éducateur et de collaborateur administratif.

Art. 40sexies. Pour l'application du chapitre III, les services rendus dans des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel administratif sont considérés comme étant rendus dans une fonction de recrutement du personnel d'appui."

Article 118. Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit:

"Art. 41bis. Le présent chapitre ne s'applique pas à la fonction de promotion de directeur, visée au chapitre Vter."

Article 119. Dans le même décret, il est inséré un article 46bis, rédigé comme suit:

"Art. 46bis. § 1er. Par dérogation à l'article 46, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Pour être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit, au moment de l'admission, satisfaire aux conditions suivantes:

1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;

2° ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;

3° remplir les conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, § 1er à § 4 inclus;

4° avoir posé sa candidature par lettre recommandée dans la forme et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats; cette lettre doit être adressée au conseil central.

Le conseil central peut imposer une formation spécifique."

Article 120. Dans le même décret, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit:

"Art. 50bis. § 1er. Par dérogation à l'article 50, le présent article s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

§ 2. Pour occuper une fonction de sélection ou de promotion, le conseil central peut, sur l'avis de l'organe de direction local ou, à son défaut, du chef d'établissement, désigner un membre du personnel:

a)

si le titulaire de la fonction est temporairement absent;

b)

dans un emploi où, sur la base de l'article 43, une nomination n'est pas possible;

c)

dans l'attente d'une admission au stage qui doit avoir lieu dans les trois ans à partir de la date à laquelle l'emploi est devenu vacant.

Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif.

§ 3. Le membre du personnel désigné pour occuper une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions de l'article 46bis, 1°, 2° et 3°.

Le conseil central peut fixer des conditions générales supplémentaires auxquelles peuvent être désignés pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion dans un autre emploi, les personnels engagés à titre intérimaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans l'enseignement communautaire et désignés à un emploi.

§ 4. Une désignation pour occuper une fonction de sélection ou de promotion n'est possible qu'après l'application préalable des dispositions de l'article 42, 1°.

§ 5. Par dérogation au § 2 et pour une période de 30 jours civils au maximum, un membre du personnel est désigné par l'organe de direction local ou, à son défaut, par le chef d'établissement, pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion, compte tenu des conditions de l'article 46bis, § 2, 1°, 2° et 3°.

Pour une période de 30 jours civils au maximum, l'appel aux candidats peut se limiter aux membres du personnel de l'organe de direction local ou, à son défaut, de l'établissement où l'emploi est vacant.

§ 6. Une désignation à titre intérimaire dans une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour tout ou partie de la charge, suivant les dispositions de l'article 23, § 1er, a), b), c), d), f), h) et k), après expiration de la période définie au § 5 du présent article, au moment où l'emploi du membre du personnel désigné à titre intérimaire est attribué en tout ou en partie à un membre du personnel par admission au stage, conformément à l'article 45, § 3, ou par nomination à titre définitif et par application des articles 52 et 53.

§ 7. Par dérogation aux dispositions des §§ 3 et 5, un membre du personnel qui était désigné temporairement, dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990 inclus, pendant au moins 240 jours par année scolaire, dans une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, peut prétendre à la priorité pour la désignation à titre intérimaire dans la fonction de selection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi était exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions."

Article 121. A l'article 55 du même décret, dont le texte existant constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés ainsi qu'il suit:

"§ 2. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il ne doit se porter candidat, le membre du personnel d'appui porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire, nommé à titre définitif et comptant une ancienneté de service de neuf ans, est nommé à titre définitif par le pouvoir organisateur dans ladite catégorie, dans la même fonction et avec échelle de traitement 203.

Les services rendus dans les fonctions des catégories du personnel d'appui, du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation sont pris en considération pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.

Les services rendus avant le 1er septembre 1998 dans les catégories précitées entrent également en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'anciennete de service.

§ 3. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il ne doit se porter candidat, un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel d'appui porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur d'un cycle, nommé à titre définitif dans ces catégories, peut se voir attribuer par le conseil local l'échelle de traitement 106.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un pareil membre du personnel.

Lorsque l'établissement compte entre 400 et 900 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux personnels pareils.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil local peut attribuer cette échelle de traitement à trois personnels pareils.

§ 4. Dans l'enseignement secondaire, les personnels des catégories du personnel administratif, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent invoquer l'application du présent article que si leur dernière évaluation ne s'est pas terminée par la mention "insuffisant"."

Article 122. Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vter, rédigé ainsi qu'il suit:

"CHAPITRE Vter. - Mandat

Art. 55quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 55quinquies. § 1er. A partir du 1er septembre 1999, toute nouvelle désignation à une fonction de promotion de directeur est conférée par mandat.

§ 2. Toute désignation par mandat à une fonction de directeur est fixée par écrit, suivant les modalités et munie des mentions stipulées à l'article 18.

§ 3. Sans préjudice de l'article 55terdecies, les personnels qui, au 1er janvier 1999, sont admis au stage ou qui sont chargés à exercer à titre intérimaire une fonction vacante ou non de directeur au 1er janvier 1999 et qui maintiennent cette charge jusqu'au moment de la nomination définitive, entrent encore en ligne de compte pour une nomination à titre définitive dans cette fonction.

Art. 55sexies. Le conseil central fixe les modalités pour la déclaration des vacances et l'introduction des candidatures.

Art. 55septies. Pour pouvoir être désigné à un mandat de directeur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être porteur du titre requis ou jugé suffisant, prévu par des dispositions organiques ou par mesure transitoire;

2° exercer l'emploi comme fonction principale;

3° ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de la dernière évaluation. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;

4° remplir les conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, § 1er à § 4 inclus;

5° avoir posé sa candidature dans la forme et le délai fixés par le conseil central.

Le conseil central peut imposer une formation spécifique.

Art. 55octies. Les dispositions relatives à la réaffectation et la remise au travail ne s'appliquent pas aux emplois conférés par voie de mandat.

Art. 55novies. Les prestations rendues pendant un mandat sont prises en ligne de compte pour l'ancienneté administrative et pécuniaire du membre du personnel.

Art. 55decies. Lorsqu'un membre du personnel non nommé à titre définitif est engage dans l'enseignement par voie de mandat, cette charge est considérée comme une désignation à titre temporaire à l'égard de sa position administrative et de son statut pécuniaire.

Art. 55undecies. § 1er. Le mandat a une durée indéterminée. § 2. Le conseil local peut mettre fin à un mandat:

1° au moyen d'un préavis motivé de 3 mois;

2° pour des motifs impérieux, suivant la procédure fixée à l'article 24.

§ 3. Le conseil local doit mettre fin à un mandat:

1° après une évaluation définitive portant la conclusion finale "insuffisant";

2° par application de l'article 23, § 1er, a), f), h), i) et k) et l'article 86, 1° à 8°.

§ 4. Au 1er septembre, un membre du personnel chargé d'un mandat de directeur peut renoncer, de sa propre autorité, au mandat. Il en informe le conseil local par lettre recommandee, avant le 1er avril de la même année.

Par consentement mutuel, il peut être déroge de ces deux dates.

Art. 55 duodecies. § 1er. Lors de la cessation d'un mandat de directeur, le membre du personnel nommé à titre définitif assume un emploi auprès du conseil local et dans l'établissement auquel il était désigné en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat, à moins que le membre du personnel et le conseil local ne conviennent d'une mutation.

§ 2. Lors de la cessation d'un mandat de directeur à la suite d'une évaluation "insuffisant", le membre du personnel assume un emploi auprès du conseil local et dans l'établissement auquel il était designé en qualité de nommé à titre définitif préalablement au mandat. Ce membre du personnel ne peut faire valoir dans "la même fonction" son ancienneté pour un emploi.

Art. 55terdecies. A sa demande, le membre du personnel chargé d'un mandat de directeur dans un emploi vacant, est nommé à titre définitif dans cet emploi à l'âge de 55 ans, à condition:

1° qu'il remplisse les conditions de nomination à titre définitif;

2° qu'il exerce par mandat la fonction à laquelle il est nommé;

3° qu'il fasse la demande de nomination définitive auprès du conseil local;

Cette nomination définitive prend toujours effet au 1er janvier.

Art. 55quaterdecies. Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut pécuniaire des personnels désignés par mandat."

Article 123. A l'article 56, § 5, du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit:

"Les personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui, avant la reprise, avait droit à une désignation à titre temporaire d'une durée ininterrompue, telle que visée à l'article 21bis, § 5, maintiennent ce droit après la reprise."

Article 124. Dans le même décret, il est inséré un article 59bis, rédigé comme suit:

"Art. 59bis. L'article 59 s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue."

Article 125. Dans le chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit:

"Art. 60bis. Le présent chapitre s'applique également aux personnels de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial qui sont désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue."

Article 126. Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIbis, rédigé comme suit:

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