18 JUILLET 2003. - Décret cadre politique administrative. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-2003 et mise à jour au 29-05-2019)
Article 34. § 1er. [² Audit Flandre]² évalue les systèmes de contrôle interne des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, elle réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.
[² Audit Flandre]² est également compétente pour la réalisation d'[² audits légaux]² auprès des entités administratives précitées.
Le Gouvernement flamand règle la création, le fonctionnement interne et le contrôle de cette entité.
[¹ La compétence et le champ d'action [² d'Audit Flandre]² couvre également les organismes publics flamands de la catégorie A, tels que visés à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et les propres patrimoines avec personnalité civile qui sont liés aux entités visées au premier alinéa.]¹
§ 2. [² Afin de pouvoir exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où des tâches ou compétences de l'Administration flamande sont effectuées. Audit Flandre peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de façon complète et de fournir tous les informations et documents pertinents.]²
[§ 3. Tout membre du personnel a le droit d'informer directement [² Audit Flandre]² d'irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.] 2004-05-07/61, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)2008-12-12/50, art. 7, 008; En vigueur : 24-01-2009>
(2)2013-07-05/10, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Organisation de l'administration flamande.
Article 2. L'administration flamande se constitue sur la base de domaines politiques homogènes.
Le Gouvernement flamand fixe les domaines politiques homogènes.
Article 3. Par domaine politique homogène, il est créé un Ministère flamand. Un Ministère flamand se compose d'un département et, le cas échéant, d'agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
Par domaine politique homogène, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes peuvent être créées.
[¹ Par domaine politique homogène, des conseils consultatifs peuvent être créés auprès d'un département ou d'une agence.]¹
Par domaine politique homogène, le Gouvernement flamand constitue un conseil de gestion. Le conseil de gestion est le forum auquel les niveaux politique et administratif se concertent et qui assiste le Gouvernement dans la direction du domaine politique. Le Gouvernement fixe la composition du conseil de gestion.
(1)2015-07-03/01, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2016>
Article 4. § 1er. Les tâches relatives à l'aide à la décision politique sont confiées aux départements.
[² Par dérogation à l'alinéa premier, des tâches d'encadrement politique peuvent être confiées à des agences autonomisées internes ou des agence autonomisées externes de droit public lorsque cela augmente l'efficacité au niveau des frais du cycle politique et gestionnel de ce domaine politique.]²
§ 2. Les tâches relatives à la mise en oeuvre de la politique sont confiées à des agences autonomisées internes ou externes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° volume suffisant de tâches de mise en oeuvre pour l'agence autonomisée;
2° mesurabilité des produits ou services à fournir par l'agence autonomisée;
3° possibilité réelle de diriger l'agence autonomisée sur la base de l'efficacité, des performances et de la qualité;
4° relation informationnelle réellement concrétisable.
[² Par dérogation à l'alinéa premier, des tâches relatives à la mise en oeuvre de la politique peuvent être confiées aux départements lorsque cela augmente l'efficacité au niveau des frais du cycle politique et gestionnel de ce domaine politique.]²
[³ Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, temporairement confier des tâches spécifiques relatives à la mise en oeuvre de la politique dans un ou plusieurs champs politiques d'un domaine politique à un département d'un autre domaine politique.]³
§ 3. Par domaine politique homogène, une concertation et une coopération structurelles sont mises en place entre le Ministre, le département et les agences autonomisées, en vue de réaliser de façon optimale les objectifs politiques, et en respectant les tâches et responsabilités de chacun. [² Sur la base de leurs tâches, les départements et les agences autonomisées fournissent une contribution centrée sur la politique.]²
(1)2012-03-16/01, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2015-06-26/01, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2016-05-04/15, art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2016>
Article 5. Le Gouvernement flamand fixe le statut du personnel des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes de droit public. Les réglementations établies par le Gouvernement flamand prévoient un marché de l'emploi interne global.
CHAPITRE III. - Agences autonomisées internes.
CHAPITRE III. - Agences autonomisées internes.
Article 6. § 1er. [¹ Avec maintien de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa deux, les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont]¹ des services de la Communauté flamande qui sont chargées de tâches de mise en oeuvre de la politique et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 7.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
L'arrêté constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches qui sont confiés à l'agence autonomisée interne. Un comité consultatif peut être créé auprès de l'agence [² , sauf si un conseil consultatif, tel que visé à l'article 3, alinéa trois, a été créé auprès de l'agence]².
§ 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est le membre du personnel qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence, et le cas échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après le directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.
§ 4. Le Gouvernement flamand communique l'arrêté constitutif d'une agence autonomisée interne, ainsi que toute modification, abrogation ou rapport, dans les trente jours au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand transmet une copie du cet arrêté à la Cour des comptes.
(1)2012-03-16/01, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2015-07-03/01, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016>
Article 7. Les agences autonomisées internes disposent d'une autonomie opérationnelle.
Cette autonomie opérationnelle et la façon dont le Gouvernement flamand peut exercer son autorité hiérarchique dans ce cadre à l'égard du chef de l'agence, sont fixées de façon uniforme par le Gouvernement flamand. Une autonomie opérationnelle est en tout cas garantie en ce qui concerne :
1° la détermination et modification de la structure d'organisation de l'agence;
2° l'organisation de processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;
3° l'exécution de la gestion du personnel;
4° l'utilisation des moyens disponibles pour :
le fonctionnement de l'agence;
la réalisation des objectifs et des tâches de l'agence;
la conclusion de contrats en vue de la réalisation des missions de l'agence;
5° le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne.
Le Gouvernement flamand peut donner des délégations spécifiques au chef de l'agence autonomisée interne.
Article 8.
2015-06-26/01, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article 9.
2015-06-26/01, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique.
Article 10. § 1er. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa deux, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont des personnes morales chargées de tâches de mise en oeuvre de la politique, qui sont soumises à l'autorité du Gouvernement flamand mais qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 7.]¹
§ 2. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont créées par décret.
Le décret constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches qui sont confiées à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique. Un comité consultatif peut être créé auprès de l'agence [² , sauf si un conseil consultatif, tel que visé à l'article 3, alinéa trois, a été créé auprès de l'agence]².
§ 3. Une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique n'est créée qu'après une évaluation préalable des avantages et désavantages de l'octroi de la personnalité juridique et lorsqu'il en résulte qu'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique ne peut pas offrir les mêmes avantages.
§ 4. Les articles 6, § 3, 7, [¹ ...]¹ 24, 25, 26, 27 et 28 s'appliquent aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique.
(1)2015-06-26/01, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-07-03/01, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IV. - Agences autonomisées externes.
CHAPITRE IV. - Agences autonomisées externes.
Article 11. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux agences autonomisées externes qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
§ 2. Fait partie de la catégorie des agences autonomisées externes, toute personne morale qui :
1° [¹ sans préjudice de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa deux, est créée par la Communauté flamande ou la Région flamande pour l'accomplissement de tâches de mise en oeuvre de la politique, ou dans laquelle ces autorités participent dans ce but ;]¹
2° subit une influence déterminante de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ce qui apparaît lorsque :
soit ses activités sont principalement financées ou couvertes par la Communauté flamande ou la Région flamande;
soit sa gestion est soumise à la surveillance de la Communauté flamande ou de la Région flamande;
soit plus de la moitié des membres des organes de direction ont été désignés par la Communauté flamande ou la Région flamande, le cas échéant à l'exclusion des administrateurs indépendants visés à l'article 18, § 2;
3° à l'exclusion des personnes morales suivantes :
le pouvoir organisateur de l'Enseignement communautaire et des établissements d'enseignement qui sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande;
les sociétés de logement social;
les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique.
§ 3. Une agence autonomisée externe est créée après une évaluation des avantages et désavantages de l'autonomisation externe et lorsqu'il en résulte qu'une autonomisation interne ne peut pas offrir les mêmes avantages.
Valent au minimum comme avantages pour l'autonomisation externe :
1° la possibilité de pourvoir à une autonomie et une indépendance avancées de l'exécution;
2° permettre une participation structurelle ou une participation financière d'une autre autorité ou d'autres personnes.
(1)2015-06-26/01, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Participation dans d'autres personnes morales.
Article 12. A l'exception des participations dans le cadre des projets de partenariat public-privé flamands, les agences autonomisées externes peuvent, dans les limites de leur objet social, créer des établissements, associations et entreprises, participer dans celles-ci ou s'y faire représenter. Au cas où cette création, participation ou représentation se ferait en vue de l'accomplissement de tâches de mise en oeuvre de la politique, une autorisation préalable doit être accordée par le Gouvernement flamand. Les autorisations accordées seront communiquées au Parlement flamand dans les trente jours.
[¹ Une agence autonomisée externe de droit public ne peut pas transférer la mise en oeuvre des tâches d'encadrement politique dont elle est chargée aux institutions, associations et entreprises qu'elle crée ou dans lesquelles elle participe ou est représentée.]¹
(1)2015-06-26/01, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Les agences autonomisées externes de droit public.
Section 3. - Les agences autonomisées externes de droit public.
Article 13. Les agences autonomisées externes de droit public sont les personnes morales visées à l'article 11, dont la forme juridique ne correspond pas aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations.
Les agences autonomisées externes de droit public sont créées par décret.
Sous-section 2. - Contrat de gestion.
Article 14.
2015-06-26/01, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article 15.
2015-06-26/01, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Article 16.
2015-06-26/01, art. 08, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Administration.
Article 17. Toute agence autonomisée externe de droit public a un conseil d'administration qui est compétent, en tant que collège, pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objectif de l'agence.
Article 18. § 1er. Les membres du conseil d'administration [¹ ...]¹ sont désignés par le Gouvernement flamand pour une période renouvelable de cinq ans qui prend cours en principe six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand. Lorsqu'une période de moins ou plus de cinq ans a écoulé entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs, ce délai est adapté en conséquence.
Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration devient vacant au cours du délai fixé au premier alinéa, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante.
Le cas échéant, le mandat de tous les administrateurs en fonctions est prolongé jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du conseil d'administration à l'expiration du délai fixé conformément au premier alinéa.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les membres du conseil d'administration présentés par le Gouvernement flamand peuvent être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand.
[¹ En cas de raisons graves, les administrateurs indépendants peuvent être licenciés en tout temps par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration.]¹
§ 4. Le Gouvernement déterminera un règlement organique relatif à l'indemnité des administrateurs.
(1)2013-11-22/31, art. 29, 010; En vigueur : 19-01-2014>
Article 19. Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut pas participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet.
Article 20. Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et sont garants des fautes dans leur administration. Ils répondent solidairement, soit envers l'agence autonomisée externe de droit public, soit envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent décret, du décret constitutif de l'agence autonomisée externe de droit public et des arrêtés d'exécution de ces décrets.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au Gouvernement flamand dans un mois après qu'ils en ont pris connaissance.
(Dernier alinéa abrogé). 2008-08-12/65, art. 16, 003; **En vigueur :** 29-12-2009>
Article 21. § 1er. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, le mandat d'administrateur d'une agence autonomisée externe de droit public est incompatible avec :
1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des représentants, au Sénat, au Parlement flamand et (au Parlement de Bruxelles-Capitale);
2° (les fonctions de Ministre ou de Secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet du Ministre sous le contrôle duquel se trouve l'agence autonomisée externe de droit public); 2006-12-22/38, art. 22, 005; **En vigueur :** 20-01-2007>
3° la fonction de membre du personnel de l'agence autonomisée externe, le cas échéant à l'exception de l'administrateur délégué et le directeur général.
§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.
Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à l'agence à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 18.
Article 22. § 1er. Le conseil d'administration et la fonction de management d'une agence autonomisée externe de droit public seront structurés selon un des modèles suivants :
1° le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général;
2° le conseil d'administration désigne le chef de l'agence qui est chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer des compétences aux organes créés par lui au niveau interne, ainsi que, selon le cas, au chef ou à l'administrateur délégué.
Sous-section 4. - Surveillance.
Article 23. 2007-04-27/A2, art. 2, 006; **En vigueur :** 09-07-2007> § 1er. Une agence autonomisée externe de droit public est placée sous le contrôle du Gouvernement flamand.
Ce contrôle est exercé par un délégué du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour l'agence et par un délégué du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les Finances et le Budget.
Le délégué du gouvernement contrôle la conformité des opérations et du fonctionnement de l'agence à l'intérêt public et veille au respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence et du [³ plan d'entreprise]³. Le délégué du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour les Finances et le Budget exerce la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre compétent pour l'agence en ce qui concerne toutes les décisions à incidence budgétaire ou financière.
Le délégué du gouvernement mentionné au § 1er rend compte au Ministre qui l'a proposé pour désignation par le Gouvernement flamand.
[² ...]²
§ 2. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, siège avec voix consultative dans le conseil d'administration de l'agence et dans les comités institués par le conseil d'administration, à l'exception du comité d'audit de l'agence. Il est invité à toutes les réunions de ces organes administratifs et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'agenda ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration de l'agence concernée qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
L'agence met à la disposition du délégué du gouvernement les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le délégué du gouvernement, ou son suppléant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé [¹ auprès du Ministre qui l'a proposé ou désigné]¹, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, aux décrets, aux ordonnances et aux arrêtés réglementaires, au statut organique de l'agence et au [³ plan d'entreprise]³. Le recours est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et dans le cas contraire, le jour où il en a été informé.
§ 4. Si le Ministre, auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans un délai de dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au § 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le Ministre à l'organe administratif concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, des décrets, des ordonnances et des arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence ou du [³ plan d'entreprise]³ l'exige, le Ministre ou le délégué du gouvernement peut obliger l'organe administratif compétent à délibérer, dans le délai fixé par lui, sur toute matière déterminée par lui.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter le régime en matière de déontologie et d'incompatibilités du délégué du gouvernement et fixe ses indemnités.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement viennent à charge de l'agence auprès de laquelle le contrôleur est désigné.
(1)2008-12-19/40, art. 94, 007; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2013-11-22/31, art. 30, 010; En vigueur : 19-01-2014>
(3)2015-06-26/01, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 5. - Dispositions financières.
Article 24. § 1er. Les agences autonomisées externes de droit public peuvent être obligées à confier leurs comptes financiers et leurs placements à un établissement de crédit que le Gouvernement flamand désigne.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les modalités du § 1er.
§ 3. Les moyens provenant du budget de la Communauté flamande qui sont alloués aux agences autonomisées externes de droit public, peuvent être versés par la voie de comptes ouverts à cette fin par la Communauté flamande auprès de son établissement financier et à son nom.
Article 25. Des agences autonomisées externes de droit public peuvent être obligées de désigner la Communauté flamande en tant que mandataire pour leurs financements.
Le Gouvernement flamand établit la liste des agences pour lesquelles la Communauté flamande peut agir comme mandataire pour contracter des emprunts.
Article 26. [¹ Le Gouvernement flamand peut obliger des agences autonomisées externes de droit public, compte tenu de leur autonomie dans le fonctionnement quotidien, de contracter des services communs tels qu'établis par le Gouvernement flamand ou de contracter des assurances auprès d'une institution ou de plusieurs institutions à désigner par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2015-06-26/01, art. 10, 012; En vigueur : 06-07-2015>
Sous-section 6. - Dispositions diverses.
Article 27. Les agences autonomisées externes de droit public sont assimilées à la Communauté flamande et la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs aux impôts directs et indirects pour lesquels la Communauté ou la Région flamande est compétente pour déterminer le champ d'application.
Article 28. § 1er. Sur la demande d'une agence autonomisée externe de droit public et avec l'accord du Gouvernement flamand, les membres du personnel désignés par le Gouvernement flamand peuvent être chargés du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles au nom et pour le compte de cette agence.
Les membres du personnel chargés du recouvrement, sont autorisés à décerner une contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel désigné à cet effet par le Gouvernement flamand et est signifiée par exploit d'huissier.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques des lois, décrets et règlements, les membres du personnel visés au § 1er, sont autorisés à accorder, moyennant le consentement de l'agence autonomisée externe de droit public en question, des sursis de paiement aux débiteurs de créances non fiscales incontestées et exigibles, qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières, et à imputer les paiements échelonnés en premier lieu sur le capital.
Les membres du personnel visés au § 1er peuvent, moyennant le consentement de l'agence autonomisée externe de droit public en question, faire remise d'une partie ou de la totalité de la dette en intérêts au débiteur qui se trouve en état avéré d'insolvabilité.
Section 4. - Les agences autonomisées externes de droit privé.
Article 29. Les agences autonomisées externes de droit privé sont les personnes morales visées à l'article 11, dont la forme juridique correspond complètement aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations.
On ne peut procéder à la création d'une agence autonomisée externe de droit privé qu'après une évaluation des avantages et désavantages de l'autonomisation externe de droit privé et lorsqu'il en résulte qu'une autonomisation externe de droit public ne peut pas offrir les mêmes avantages.
Article 30. La Communauté flamande et la Région flamande peuvent créer ou participer à une agence autonomisée externe de droit privé sur la base d'une autorisation explicite accordée à cet effet par le législateur régional. Cette autorisation détermine les tâches de mise en oeuvre de la politique en vue desquelles cette création ou participation peut avoir lieu, ainsi que les membres du personnel, l'infrastructure et les moyens qui peuvent être mis à disposition à cet effet aux agences autonomisées externes de droit privé.
Article 31. Entre une agence autonomisée externe de droit privé et le Gouvernement flamand qui agit au nom de la Communauté flamande ou la Région flamande, un accord de coopération est conclu après négociation concernant la coopération entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et l'agence autonomisée externe de droit privé d'autre part, et le cas échéant, concernant l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à disposition de l'agence.
L'accord de coopération, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou résiliation de cet accord, sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand dans les trente jours calendaires.
CHAPITRE V. - Participation de la Communauté flamande et de la Région flamande dans d'autres personnes morales.
Article 32. A l'exception des participations dans le cadre des projets de partenariat public-privé flamands, la Communauté flamande, la Région flamande et les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont autorisées à créer ou participer dans des établissements, associations et entreprises sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, pour autant que ceci n'implique pas de transfert de compétences.
CHAPITRE VI. - Contrôle interne et audit interne.
Article 33. Les départements, les agences autonomisées internes et les agences autonomisées externes sont chargés du contrôle interne de leurs processus d'entreprise et activités.
[¹ Le contrôle interne vise en particulier :
1° la réalisation des objectifs imposés et la gestion effective et efficace de risques;
2° le respect de la réglementation et des procédures;
3° la fiabilité des rapports financiers et gestionnels;
4° le fonctionnement effectif et efficace des services et l'affectation efficace des moyens;
5° la sécurisation de l'actif et la prévention de la fraude.]¹
(1)2008-12-12/50, art. 6, 008; En vigueur : 24-01-2009>
CHAPITRE VII. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations.
Article 35. § 1er. Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, aux départements, aux agences autonomisées internes et aux agences autonomisées externes, en vue de l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées.
Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur.
§ 2. La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu du § 1er, échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.
Les arrêtés pris en vertu du § 1er, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.
Après les dates visées au premier alinéa, les arrêtés pris et ratifiés en vertu du § 1er ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret.
CHAPITRE VIII. - Communication d'informations au Parlement flamand.
Article 36. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand tient un relevé complet et actualisé de toutes les agences autonomisées internes et externes, de leurs plans d'entreprise et statuts éventuels, ainsi que des plans d'entreprise des départements.]¹
La liste des agences autonomisées internes et externes est transmise annuellement au Parlement flamand en annexe au projet de décret budgétaire.
[¹ Au plus tard un mois après l'établissement effectif des plans d'entreprise et des rapports annuels des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes de droit public, le Gouvernement flamand les transmet au Parlement flamand.]¹
§ 2. Chaque année, le Gouvernement flamand rendra compte devant le Parlement flamand des activités des agences autonomisées internes et externes, [¹ ...]¹ et des activités des établissements, associations et entreprises visés aux articles 12 et 32.
Le Gouvernement flamand transmet les comptes des agences autonomisées internes et externes au Parlement flamand.
(1)2015-06-26/01, art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires.
Article 37. Les réglementations suivantes sont abrogées pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande :
1° le chapitre II de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public;
2° le titre II et le chapitre 3 du titre III du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;
3° la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les matières réglées par le présent décret;
4° l'article 11 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997;
5° les articles 9 et 10 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande;
6° les articles 25 à 28 du décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions.
Article 38. Pour les services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui existent au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions réglant leur statut restent d'application jusqu'au moment où leur réglementation organique est adaptée aux dispositions du présent décret.
Article 39. § 1er. Dans les départements, les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public, la gestion journalière est assurée par les titulaires d'une fonction de management du niveau N, sans préjudice de l'article 6, § 3.
Le cas échéant, les titulaires d'une fonction de chef de projet du niveau N assurent la gestion journalière du projet dont ils sont chargés.
Les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet et le directeur général sont désignés conformément aux dispositions réglementaires concernant la désignation et l'exercice de la fonction de management et de chef de projet du niveau N et de la fonction de directeur général au sein des autorités flamandes.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les fonctions de management et de chef de projet du niveau N sont attribuées, lors de la première occupation, par la reaffectation des dirigeants qui sont nommés ou ont été nommés dans un grade du rang A4 ou A3 ou occupent un emploi contractuel auquel au moins une echelle de traitement du rang A4 ou A3 est liée, dans une des entités mentionnées au § 1er ou leur auteur.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le cas échéant, la fonction de directeur général est attribuée, lors de la première occupation, par la réaffectation des dirigeants occupant un grade du rang A2L.
§ 4. Le Gouvernement flamand ou le conseil d'administration, pour les agences autonomisées externes qui désignent eux-mêmes le chef de l'agence en vertu de leur décret constitutif, effectue la réaffectation (...).
Article 40. Les dirigeants qui sont nommés ou ont été nommés dans un grade du rang A4 ou A3 ou qui occupent un grade du rang A2L et qui, à l'occasion de la première occupation des fonctions de management et de chef de projet du niveau N ou de la fonction de directeur général dans les entités visées à l'article 39, § 1er, (ne sont pas réaffectés) bénéficient d'une des réglementations suivantes :
1° le Gouvernement leur offre, après concertation, une fonction équivalente et adéquate au sein des services des autorités flamandes; ils conservent leur grade à titre personnel et conservent le bénéfice de l'échelle de traitement liee à leur grade;
2° le Gouvernement leur offre, après concertation, un règlement équitable négocié bilatéralement, jusqu'à la cessation de leur relation de travail.
Les dirigeants qui occupent un emploi contractuel auquel au moins une échelle de traitement du rang A4 ou A3 est liée, bénéficient uniquement de la réglementation mentionnée sous 2°.
Article 41. Après l'application des réaffectations mentionnées à l'article 39, §§ 2 et 3, les fonctions vacantes subsistantes de management et de chef de projet du niveau N, sont attribuées par priorité par la réaffectation des dirigeants occupant un grade du rang A2L, après qu'ils ont été examinés à cet effet.
Article 42.. 42.[¹ Par dérogation aux articles 9, § 3, et 16, § 1er, les contrats de gestion qui entraient en vigueur le 1er janvier 2008 au plus tard, sont conclus pour une période qui prend fin le 31 décembre 2010 au plus tard, sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution.]¹
(1)2008-12-12/50, art. 8, 008; En vigueur : 24-01-2009>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Article 42. [¹ Les contrats de gestion en cours sont dissous à la date d'établissement des plans d'entreprise pour l'année 2015 des agences autonomisées en question.
Le rapport final relatif à la mise en oeuvre du contrat de gestion depuis son entrée en vigueur est établi le 31 mars 2015 au plus tard par l'organisme qui est chargé de l'établissement du plan d'entreprise, respectivement de l'établissement du rapport annuel, visés à l'article 5/1, § 1er et § 6.
Les alinéas premier et deux ne s'appliquent pas au contrat de gestion en cours de la Société flamande des Transports - De Lijn.]¹
Article 5/1. [¹ Pour les départements et les agences autonomisées internes, le Gouvernement flamand établit annuellement un plan d'entreprise, sur la proposition du chef du département ou de l'agence autonomisée interne, ainsi qu'un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ce plan d'entreprise.
Pour les départements et les agences autonomisées externes de droit public, le conseil d'administration établit annuellement un plan d'entreprise, en concertation avec le Gouvernement flamand, ainsi qu'un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ce plan d'entreprise.
§ 2. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs politiques et de gestion, tant pluriannuelles que pour l'année à venir, et leur traduction opérationnelle.
§ 3. Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours est établi le 31 janvier de cette année au plus tard.
Par dérogation à l'alinéa premier, le premier plan d'entreprise d'une législature est établi au plus tard le 31 mars de l'année sur laquelle porte le plan d'entreprise.
Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est établi le 31 janvier de l'année suivante au plus tard.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des plans d'entreprise.
§ 5. Lorsqu'à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant reste d'application jusqu'au moment où le nouveau plan d'entreprise entre en vigueur.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, le conseil d'administration du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz établit le plan d'entreprise et le rapport annuel.
§ 7. Par dérogation au paragraphe 2, le plan d'entreprise annuel de la Société flamande des Transports - De Lijn ne comprend pas d'objectifs politiques et de gestion pluriannuels.]¹
(1)2015-06-26/01, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re. - Agences autonomisées internes sans personnalité juridique.
Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique.
Section 1re. - Champ d'application.
Section 2. - Participation dans d'autres personnes morales.
Sous-section 1re. - Définition et création.
Sous-section 2.
2015-06-26/01, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Administration.
Sous-section 4. - Surveillance.
Sous-section 5. - Dispositions financières.
Sous-section 6. - Dispositions diverses.
Section 4. - Les agences autonomisées externes de droit privé.
CHAPITRE V. - Participation de la Communauté flamande et de la Région flamande dans d'autres personnes morales.
CHAPITRE VI. - Contrôle interne et audit interne.
CHAPITRE VII. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations.
CHAPITRE VIII. - Communication d'informations au Parlement flamand.
CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires.
Article 43. [¹ Le contrat de gestion de la Société flamande des Transports - De Lijn applicable le 31 décembre 2014, reste soumis aux articles 14 à 16 inclus, tels qu'ils sont applicables le 31 décembre 2014.]¹
(1)2015-06-26/01, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2015>