30 MAI 2011. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2011 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2011 et mise à jour au 30-12-2011)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 est approuvé :
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.
Article 1.01.3. Par dérogation à l'article 19, troisième alinéa, 2°, b, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits de liquidation couvrent les sommes pouvant être ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Cette dérogation ne s'applique qu'aux sections 12 - SPF Justice, 13 - SPF Intérieur, 16 - Ministère de la Défense, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré et 46 - SPP Politique scientifique.
Article 1.01.4. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses diverses du service social.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.00.48 et 12.21.48, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05 et 1140.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.00.48 et 12.21.48.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.00.01 et 21.40.01.
§ 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
Article 1.01.5. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Article 1.01.6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.7. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1 000 EUR.
Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 31/1. - COMMUNICATION EXTERNE
Subside au Centre international de presse " Résidence Palace ";
Subside à l'A.S.B.L. " Musée de l'Europe ";
Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres;
Subside à la Fondation Belge de la vocation f.u.p. et à l' asbl. Fonds belge de la vocation;
Subside au Mouvement européen - Belgique;
Subisde à l'ASBL Beltomundial;
Subsides divers à des institutions et associations dans le cadre de la Présidence belge de l'Union européenne en 2010.
Subside au Festival du cinéma belge;
Subside au Brussels International Tourist and Congress;
Subside au German Marshall Fund.
PROGRAMME 31/2. - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES
Subside au Théâtre Royal de la Monnaie;
Subside à l'Orchestre National de Belgique;
Subside au Palais des Beaux-Arts.
PROGRAMME 32/3. - INTERVENTIONS SOCIALES
Primes syndicales.
Article 2.02.3. Le Premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 " Réseau ICT ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Article 2.02.6. Par dérogation à l'article 1-01-4, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".
Article 2.02.7. Par dérogation à l'article 18, § 1, 2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2010 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Article 2.02.8. Par application de l'article 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2010 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Article 2.02.9. En exécution de l'article 13, 3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l' art. 32 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " du 18/11/2002, approuvé par l'AR du 2/12/2002 (Moniteur belge 21/12/2002) le subside 2010 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion
Article 2.03.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.
Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 500 EUR.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.03.2. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.
Les arrêtés royaux portant répartition partielle du crédit provisionnel précité, pris conformément à l'article 10, § 1er, de la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l'année budgétaire 2011 ou conformément à l'article 10, § 1er, de la loi du 11 avril 2011 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2011, restent en vigueur, mutatis mutandis, sur base de l'alinéa premier du présent article.
Section 04. - SPF Personnel et Organisation
Article 2.04.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyens de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.04.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 04.21.01.1140.05.
PROGRAMME 31/1. - PERSONNEL ET ORGANISATION
Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01.
PROGRAMME 31/2. - FORMATION DES FONCTIONNAIRES
1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;
2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;
3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23.
Article 2.04.3. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.
Article 2.04.4. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'état à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum de 450.000 EUR. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.
Article 2.04.5. Le ministre de la Fonction Publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication
Article 2.05.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.05.2. Par dérogation à l'article 1-01-4, § 2 et § 3, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 1100.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 1100.04 - Personnel autre que statutaire ", ainsi que l'allocation de base " 1211.20 - Contrats pour la prestation de services par l'a.s.b.l. Egov " peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0.
Article 2.05.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 05.21.01.11.40.05
PROGRAMME 31/1. - TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
- Allocation ASBL Egov sur l'allocation de base 05.31.1.033.00.01.
- Allocation ASBL Problématique ICT sur l'allocation de base 05.31.10.33.00.02.
Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen.
Section 12. - SPF Justice
Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
des avances de fonds d'un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;
des avances de fonds d'un montant maximum de 875 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice;
des avances de fonds d'un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Article 2.12.2. En application de l'article 15 § 1 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des ouvertures de crédits peuvent être consenties :
au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;
à la Direction générale Etablissements pénitentiaires, destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à :
- la nourriture et à l'entretien des détenus et internés;
- la consommation d'énergie, d'eau et taxes connexes, et aux factures de téléphone.
Article 2.12.3. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice.
Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.
Article 2.12.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/2
SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS
Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
PROGRAMME 40/3. - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques.
2) Subside à l'a.s.b.l. " Commission contentieux voyages ".
3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant.
4) Subside à l'a.s.b.l. "Commission de conciliation - construction".
PROGRAMME 40/4. - COLLABORATION INTERNATIONALE
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.).
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
PROGRAMME 51/3. - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.
PROGRAMME 52/0. - MAISONS DE JUSTICE
1) Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et de l'assistance judiciaire des victimes.
2) Subsides à des " ASBL " chargées de l'accompagnement des victimes d'actes intentionnels de violence.
3) Subsides aux pouvoirs locaux en vue du financement de l'encadrement des mesures et peines judiciaires alternatives.
PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE
Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 59/2. - CULTE ISLAMIQUE
Subside pour la reconnaissance du culte islamique.
PROGRAMME 59/3. - BOUDDHISME
Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.
Article 2.12.5. Le ministre de la Justice est autorisé à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 52.13.33.00.01.
Article 2.12.6. Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section "Opérations d'ordre de trésorerie".
Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.
Article 2.12.7. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 85.01.06.91 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Opérations de paiement et de remboursement en matière de frais découlant de missions des membres du personnel dans le cadre de la gestion des crises civiles dans l'Union européenne - créent une position débitrice de ce compte et ceci à concurrence de 250 000 EUR maximum.
Article 2.12.8. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de financer des projets qui visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.
Article 2.12.9. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 200 000 EUR et attribuées au Fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32-49-2).
Section 13. - SPF Intérieur
Article 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 375 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles, abonnements, avocats et experts en n'excédant pas 10 000 EUR.
Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Sécurité civile;
3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, les frais trajet domicile - lieu de travail, les frais d'interprétariat, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;
4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;
5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables;
6) toutes les dépenses des programmes 40/7 et 56/6 pour les indemnités et frais d'honoraires relatifs au contentieux.
Article 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 51/3. - PROTOCOLE
1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.
2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.
PROGRAMME 51/9. - POPULATION ET ELECTIONS
Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.
PROGRAMME 54/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.
2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.
PROGRAMME 54/2. - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES " 100 "
1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.
2° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.
3° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone.
PROGRAMME 54/6. - DIRECTION DES INTERVENTIONS FINANCIERES AU PROFIT DE TIERS
1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.
2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association Flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.
3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.
4° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.
PROGRAMMA 54/8
FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS
1° Subsides aux communes avec pour objectif la création des futures zones
PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS
1° Subsides auprès des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55)
2° Subsides auprès des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).
PROGRAMME 56/1. - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT
1° Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.
2° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.
3° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.
4° Une allocation destinée à des A.S.B.L. et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés.
5° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.
PROGRAMME 56/5. - CELLULE FOOTBALL
Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.
PROGRAMME 56/7. - Sommets européens à Bruxelles
Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.
PROGRAMME 56/8. - SECURITE INTEGRALE LOCALE
1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.
2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.
PROGRAMME 59/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l'Union Européenne ".
PROGRAMMA 63/2. - S.A. ASTRID
1° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.
2° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.
Article 2.13.3. Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identité électronique " au Service Public Fédéral Intérieur.
La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur.
Article 2.13.4. Le " Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales ", peut présenter un solde débiteur maximal de 2 913 000 EUR.
Article 2.13.5. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.60.34.00.01 et 40.70.34.00.01 (contentieux).
Article 2.13.6. Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.
Article 2.13.7. Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relative aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.
Article 2.13.8. Le fonds organique " Fonds dans le cadre de la politique de migration " dispose d'une autorisation d'engagement de 7 698 000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Article 2.13.9. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.
Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.
Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Article 2.14.1. Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 1-01-04, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 et les allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 de la section 14 peuvent être redistribuées entre elles.
Article 2.14.3. Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées à l'allocation de base 54.52.35.60.83 du programme 54/5.
Il s'agit des dépenses suivantes :
- le financement d'études et d'évaluations relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l'aide d'urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique;
- la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifiquement liée à la problématique de l'aide humanitaire et dispensée par des organisations internationales spécialisées comme le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);
- les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel et la fourniture de biens et de services où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées.
Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Article 2.14.5. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.
Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/3. - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS
Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux.
PROGRAMME 40/5. - REPRESENTATION A L'ETRANGER
Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales
PROGRAMME 40/7. - COLLABORATION INTERNATIONALE
1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international;
2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales;
3) Subside à l'International Crisis Group;
4) Subside à la Fondation Europalia
5) Subside au Collège d'Europe (Bruges)
6) Subside à l'Institut universitaire européen (Florence).
PROGRAMME 51/1. - RELATIONS BILATERALES
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
2) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux
3) Subside à la Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures
4) Subside à l'ASEF
5) Subside à l'Eurodistrict
6) Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres - Dunkerque (Côte d'Opale)
PROGRAMME 51/2. - EXPANSION ECONOMIQUE
1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger
2) Bonifications d'intérêts
PROGRAMME 52/1. - ORGANISMES INTERNATIONAUX
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
PROGRAMME 53/1. - RELATIONS MULTILATERALES
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
PROGRAMME 53/2. - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
PROGRAMME 53/4. - AIDE HUMANITAIRE
1) Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive;
2) Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme.
PROGRAMME 54/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement.
PROGRAMME 54/1. - COOPERATION GOUVERNEMENTALE
1) Programme junior de la coopération au développement belge.
2) Allégement de la dette des pays à faible revenu.
3) Subsides au Club du Sahel, au Forum pour le Partenariat avec l'Afrique, à la Commission du Fleuve Mékong, au EU-Africa Infrastructure Trust Fund, au Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, à l'East African Community, à la Banque Ouest africaine de Développement, (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lac (CEPGL), au Fondo Indigena en Amérique latine et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régionale, y compris des programmes régionaux d'organisations internationales partenaires en Afrique du Nord et le Moyen Orient.
PROGRAMME 54/2
COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE
1) Subsides aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.
2) Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à "l'Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).
3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.
4) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
5) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.
6) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.
7) Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement.
8) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil Interuniversitaire Francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes.
9) Subsides à des programmes d'appui à la formation professionnelle continue au Sud.
10) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.
11) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).
12) Subsidiation d'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.
13) Subsidiation de programmes "migration et développement".
14) Remboursement des frais des soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.
15) Subsides à l'Institut royal des Relations Internationales.
16) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales.
17) Subsidiation d'Africalia.
18) Subsides à l'asbl Agri-Overseas pour la publication de la revue scientifique "Tropicultura".
PROGRAMME 54/3. - COOPERATION MULTILATERALE
1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement, au " Better Aid Platform, au " Open Forum for Civil society Organisations Development Effectiveness " et à d'autres initiatives internationales concernant l'efficacité de l'aide.
2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.
3) Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods et à la Banque Ouest africaine de Développement.
4) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.
5) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).
6) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au " Least Developed Countries Fund ", à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement " fast start " de la lutte contre le changement climatique.
7) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.
8) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda.
9) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.
10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.
PROGRAMME 54/4. - INTERVENTIONS SPECIALES
1) Subsides pour les activités du Fonds belge pour la sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires du Fonds belge de Sécurité alimentaire.
2) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur.
3) Subsides pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.
4) Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.
5) Subsidiation d'actions ponctuelles dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement.
6) Subsidiation d'activités dans le cadre de la 50ième anniversaire de l'indépendance du Congo.
PROGRAMME 54/5. - PROGRAMMES HUMANITAIRES
1) Subsides pour des actions de transition et des interventions humanitaires stratégiques, pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance.
2) Subsides et contributions volontaires relatifs à l'aide humanitaire et alimentaire.
3) Subsides destinés à couvrir les frais de transport de matériel et d'équipement.
En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,
- d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme,
- et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires -, dans le cadre des actions de transition et des interventions humanitaires stratégiques, dans le cadre de l'aide alimentaire et de la sécurité alimentaire à court terme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l'aide d'urgence, de l'aide à la réhabilitation à court terme et de l'action humanitaire,
la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.
PROGRAMME 55/1. - RELATIONS EUROPEENNES
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
2) Subsides en faveur de l'intégration européenne
Article 2.14.7. Dans la limite des allocations de base 53.41.12.11.10 et 53.41.35.40.01, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.
Article 2.14.8. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 53/5 (AB 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget ou Secrétaire d'Etat au Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Article 2.14.9. Pour l'année 2011, le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (allocation de base 54.40.35.60.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 16 704 000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Article 2.14.10. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.
Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.71, 54.20.35.60.72, 54.20.35.60.73, 54.21.35.60.68, 54.21.35.60.69, 54.22.41.30.37, 54.22.41.30.38, 54.22.45.23.39, 54.23.45.23.01, 54.23.45.23.02, 54.24.45.23.52, 54.24.45.23.53, 54.24.45.23.54, 54.25.45.23.52, 54.25.45.23.53, 54.25.45.23.54, 54.26.35.60.65, 54.26.35.60.66, 54.26.35.60.67, 54.27.35.60.24, 54.40.35.60.50 et 54.40.35.60.51.
Le deuxième paragraphe du présent article concerne également les allocations de base 54.43.12.11.20, 54.43.33.00.30 en 54.44.35.60.45.
Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget et/ou au Secrétaire d'Etat au Budget.
Article 2.14.12. En 2011, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250 000 000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750 000 000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.
Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.
Article 2.14.13. Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.33.54.42.09 sera viré par le ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.
Article 2.14.14. § 1er. Pour l'année 2011, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 55 600 000 EUR.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.
Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.
Article 2.14.15. Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié "conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 - Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.
Article 2.14.16. Le Membre du Gouvernement compétent pour la Coopération au Développement est autorisé à remettre le principal et les intérêts des prêts consentis, dans les années 1985 à 1988, par l'intermédiaire de l'ancienne Administration générale de la Coopération au Développement, au Zaïre (actuellement la République Démocratique du Congo), pour un montant total de 23 009 606,67 EUR.
Article 2.14.17. Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Article 2.14.18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.
Section 16. - Ministère de la Défense
Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20 000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 2 500 EUR.
Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Article 2.16.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Article 2.16.4. Le ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
les frais d'utilisation d'installations étrangères.
Article 2.16.5. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.
Article 2.16.6. Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;
avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Article 2.16.7. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Article 2.16.8. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Article 2.16.9. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 90/1. - APPUI CARTOGRAPHIQUE
Institut Géographique National.
PROGRAMME 90/3. AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE
Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense" (OCASC).
PROGRAMME 90/4. - RECONNAISSANCE NATIONALE
A.S.B.L. " Cadets de l'air de Belgique ";
Union royale nationale des officiers de réserve;
Union royale nationale des sous-officiers de réserve;
A.S.B.L. "Tank Museum";
A.S.B.L. "Brussels Air Museum Foundation";
A.S.B.L. "Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire";
A.S.B.L. " Les Amis de la Musique des Guides ";
A.S.B.L. " Belgian Air Force Symphonic Band Foundation ";
A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique";
Le Mémorial National du fort de BREENDONK.
Article 2.16.10. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B+ de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - ne dépassent pas une position débitrice de 55 000 000 EUR sur ce compte.
Article 2.16.11. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.A+ de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Ce compte ne peut dépasser une position débitrice de 10 000 000 EUR. La position débitrice est limitée à une période de maximum six mois
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes
Article 2.16.12. Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100 000 EUR, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien et le retrait d'emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 - Défense nationale programme 16-50-1, "Matériel roulant et du matériel connexe" également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l'OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables.
Article 2.16.13. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.
Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.
Article 2.16.14. Par dérogation à l'article 151 de la loi-programme du 02 août 2002, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.
Par dérogation à l'article 61,2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ces prestations effectuées au profit des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.
Article 2.16.15. L'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.
Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.
Article 2.16.16. Par dérogation à l'article 61, 2ème alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Article 2.16.17. Le ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Article 2.16.18. Le ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.
Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.
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