11 DECEMBRE 2014. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-2015 et mise à jour au 26-01-2016)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2015 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2015 à charge des fonds budgétaires.
| (En milliers EUR) | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation limitatifs | Crédits de liquidation non limitatifs |
|---|---|---|---|
| Crédits de dépenses | 13.320.654 | 12.838.741 | |
| Dont | Moyens d'engagement | Moyens de liquidation | |
| Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires | 219.845 | 219.845 |
Article 2. Chaque Membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Wallonie.
Article 3. § 1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2015, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.
Des avances de fonds peuvent être octroyées aux trésoriers décentralisés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 8.500 euros hors T.V.A.. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut être faite en cas de défaut ou de retard de production de cette justification.
Le compte annuel des trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.
Ces avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trésoriers décentralisés des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherches agronomiques de Gembloux.
Ce montant maximum est porté à :
-3.500.000 euros pour les trésoriers décentralisés du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les trésoriers décentralisés des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;
- 5.000.000 euros pour le(s) trésorier(s) décentralisé(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers du Département de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
- 3.500.000 euros, pour le Trésorier décentralisé du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.
En cas d'urgence, les créances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.
Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.
§ 2. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le terme " comptable " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme " trésorier ".
Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20, du même décret du 15 décembre 2011, le terme " comptable ordinaire " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes " receveur-trésorier ".
Article 4. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :
" Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ".
Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :
" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'emploi et de la formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ".
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à décider de leur affectation.
Article 5. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base " Informatique spécifique " des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes des cabinets ministériels les budgets nécessaires à des actions d'assistance informatique pour les cabinets vers l'article de base 12.03 du programme 12.21.
Article 6. Par dérogation à l'article L1332-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2015 est fixée à 61.506 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du Plan publiées en septembre 2014 pour l'inflation 2014 et 2015 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2015 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014.
Article 7. Par dérogation à l'article L1332-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2015 est fixée à 32.588 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du Plan publiées en septembre 2014 pour l'inflation 2014 et 2015.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2015 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014.
Article 8. Par dérogation à l'article L1332-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2015 est fixée à 1.123.756 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du Plan publiées en septembre 2014 pour l'inflation 2014 et 2015 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2015, de la part communale de 11.189 milliers d'euros résultant, du principe d'affectation de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2015 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014 et de la fixation définitive de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications.
Article 9. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres du Gouvernement, moyennant l'accord du Ministre du Budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.
Article 10. § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, aux articles de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 10 et 15, à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09 et l'article de base 11.03 du programme 02 de la division organique 17.
§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.
Article 11. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Article 12. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Article 13. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Article 14. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Article 15. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.
Article 16. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.
Article 17. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de la gestion immobilière et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.
Article 18. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent être transférés par le Ministre en charge de l'Economie et des P.M.E. et le Ministre du Budget dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Article 19. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les crédits d'engagement des articles de base des programmes 02, 03 et 31 de la division organique 16 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par les Ministres chargés de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie, de la Ville et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre du CWATUPE.
Article 20. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.
Article 21. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.
Article 22. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles.
Article 23. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compétences, et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.
Article 24. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 et 03 de la division organique 13 et le programme 04 de la division organique 18.
Article 25. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 11 et 12 de la division organique 14.
Article 26. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3°, du CWATUPE. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Article 27. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.
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