25 DECEMBRE 2016. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2016 et mise à jour au 27-11-2017)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1.01.1.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 1.01.2.
Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2017 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.
Article 1.01.3. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent:
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses diverses du service social.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services:
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02
§ 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord [¹ du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui]¹, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 EUR par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.
2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 05 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.
3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.
§ 7. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.
§ 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:
12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.
2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.
(1)2017-07-10/09, art. 1.01.3, 002; En vigueur : 01-03-2017>
Article 1.01.4.
Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.5.
Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 1.01.6.
Par dérogation à l'article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les dépenses budgétaires des entités créées suite au processus d'intégration des SPF horizontaux peuvent être imputées à charge des crédits d'engagement et des crédits de liquidation des sections 02 - Chancellerie du Premier Ministre, 03 - SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 04 - SPF Personnel et Organisation et 05 - SPF Technologie de l'Information et de la Communication.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale
Article 2.01.1. Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée:
PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES
DE LA FAMILLE ROYALE
Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent"
Article 2.01.2. Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.3. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.4. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.5. Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.6. § 1. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser l'extension de l'installation de sécurisation du château de Ciergnon.
Article 2.01.7. Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.8. Le ministre qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.9. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement et de liquidation des divisions 35 et 36 peuvent être redistribués entre eux.
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1 000 EUR.
Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/01 : ORGANES DE GESTION
Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02 21 01 41 60 05 et 02 33 01 41 60 05.
PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE
Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";
Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres.
PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES
Primes syndicales.
PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
- Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.
- Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD.
- Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable.
- Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.
- Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.
- Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.
Article 2.02.3. Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et de programmation. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Article 2.02.6. Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2017 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2017, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Article 2.02.7. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2017 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2017, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Article 2.02.8. En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et en exécution de l' art. 34 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2016-2019, approuvé par l'AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), le subside 2017 à SA de droit public à finalité sociale `Palais des Beaux-arts' (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2017, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.
Article 2.02.9. Le service de l'Etat à gestion séparée " Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles " (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.
A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l'alinéa précédent.
Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion
Article 2.03.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 25 000 EUR peuvent être consenties aux comptables [¹ du SPF Stratégie et Appui]¹.
Door middel van deze voorschotten mag de rekenplichtige schuldvorderingen van allerlei aard, met inbegrip van de aankoop van roerende patrimoniumgoederen, betalen die niet hoger zijn dan 5 500 EUR.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
(1)2017-07-10/09, art. 2.03.1, 002; En vigueur : 01-03-2017>
Article 2.03.2. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.01 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.
Article 2.03.3. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.04 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Article 2.03.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'ASBL " Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments " sur l'allocation de base 03.21.01.4160.05
PROGRAMME 51/0 - FINANCEMENT
DU CORPS INTERFEDERAL
Subside à l'ASBL " Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des bâtiments " sur l'allocation de base 03.51.01.4160.05
Section 04. - SPF Personnel et Organisation
Article 2.04.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants:
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.04.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées:
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'A.S.B.L. "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 04.21.01.41.60.05.
PROGRAMME 31/1 - PERSONNEL ET ORGANISATION
Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01.
PROGRAMME 31/2 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES
1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;
2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;
3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23, conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article 2.04.3. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.
Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication
Article 2.05.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.05.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subside à l'A.S.B.L. "Service social du ministère de la Fonction publique"
PROGRAMME 31/1 - TECHNOLOGIE
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
- Subside pour des projets ICT internationaux
Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen.
PROGRAMME 31/3 - DEPENSES LUTTE
CONTRE LA RADICALISATION
-Subside déradicalisation asbl MolenGeek
-Subsides déradicalisation Digital Belgium skills fund
Subsides dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des asbl ou organisations pour des projets en matière d'ICT pour le citoyen et/ou l'intérêt général.
Les crédits de l'allocation de base 05.31.30.01.00.01 pourront être transférés, par voie de redistributions d'allocations de base, vers des allocations de base spécifiques qui pourront être créées par redistributions d'allocations de base dans le même programme, afin de couvrir les dépenses relatives au projet " Digital Belgium skills fund ".
Section 12. - SPF Justice
Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables suivants.
Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous :
une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour :
|b2 le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion.
Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
quel que soit le montant de la créance :
|b2 le comptable du Service social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice ;
|b2 le comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement des dépenses confidentielles.
Article 2.12.2. Pour le paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers ainsi que tous autres frais de justice, y compris ceux relatifs à la coopération judiciaire internationale, indépendamment de leur montant, le Ministre de la Justice met une provision à disposition des greffiers des cours et des tribunaux.
Article 2.12.3. Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 2.12.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE
MINEURS ETRANGERS
Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques ;
2) Subside à l'asbl "Commission contentieux voyages" ;
3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant;
4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation - construction".
PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.).
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX
ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS
Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE
Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE
Subside pour la reconnaissance du culte islamique.
PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME
Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.
PROGRAMME 62/7 - COMMISSION NATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
Contribution fédérale à la Commission des Droits de l'Enfant en exécution de l'accord de coopération du 19 septembre 2005.
Article 2.12.5. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.
Article 2.12.6. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de la Commission des jeux de hasard (programme 12-62-5) sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 290 000 EUR, et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Article 2.12.7. Par dérogation à l'article 20, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les obligations nées ou contractées pendant les années antérieures à l'année budgétaire en cours à charge des crédits des allocations de base 12-51-02-12.11.01, 12-51-31-12.11.01, 12-51-32-12.11.31, 12-56-02-12.11.01 et 12-56-03-12.11.40 peuvent être engagées et liquidées à charge des crédits de l'année budgétaire en cours.
Section 13. - SPF Intérieur
Article 2.13.1. § 1 Par dérogation à l'article 135 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le montant maximum des avances consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section est fixé à 5 000 EUR.
Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (T.V.A. comprise).
§ 2 Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses.
§ 3 Si le comptable des avances dépasse le montant maximum précité des avances, il doit justifier les avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvelle avance.
Article 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS.
1° Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :
de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions ;
des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
2° Accueil des demandeurs d'asile :
Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.
Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.
Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).
Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.
Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, la procédure et l'assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.
Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.
Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.
Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.
PROGRAMME 51/1 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.
2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.
PROGRAMME 51/9 - POPULATION ET ELECTIONS
Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.
2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.
PROGRAMME 54/2 - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE ETLES SERVICES D'INCENDIE
1° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.
2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone.
PROGRAMMA 54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE
1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.
2° Subsides à la Brandweervereniging Vlaanderen, à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers, à le Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers et à l'Association des Pompiers Volontaires Francophones et Germanophones de Belgique.
3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie
4° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.
5° Allocations aux zones de secours pour leur fonctionnement.
6° Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers.
7° Allocations au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement.
8° Allocations à la zone de secours Hainaut-centre dans le cadre du Fire Fighting/SHAPE
9° Intervention en faveur du SHAPE suite nouveau "Garrison Support Arrangement" (GSA) conclu entre la Belgique et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014.
PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE
DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS
1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).
2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).
3° Subsides à des tiers pour l'exécution d'actions et d'initiatives afin d'organiser l'accueil de personnes qui demandent l'asile en Belgique et ce, dans l'attente de leur inscription à l'Office des Etrangers.
PROGRAMME 56/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.
PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT
1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.
2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.
3° Subsides aux gouvernements provinciaux pour l'accomplissement de leur mission d'information et de coordination entre les autorités et les services compétents en matière de sécurité.
PROGRAMME 56/7 - SOMMETS
EUROPEENS A BRUXELLES
Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.
PROGRAMME 56/8 - SECURITE INTEGRALE LOCALE
1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.
2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.
PROGRAMME 63/1 - CENTRES 100 NON-MIGRES
Remboursement des frais de personnel du centre de secours 100/112 de l'Agglomération bruxelloise.
PROGRAMME 63/2 - S.A. ASTRID
1° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.
2° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.
Article 2.13.3. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.10.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).
Article 2.13.4. Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relatives aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.
Article 2.13.5. Le comptable du service logistique, compétent pour le compte de la cafétéria est autorisé à percevoir des recettes en contrepartie des boissons, de la petite restauration vendues et de l'organisation de conférences.
Il est autorisé à utiliser ces recettes pour le paiement des dépenses de boissons, de snacks et l'organisation de conférences.
Article 2.13.6. Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 6 368 000 EUR.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Article 2.13.7. § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de [¹ 59 458 000 EUR]¹.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 "du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 9 230 000 EUR .
(1)2017-07-10/09, art. 2.13.1, 002; En vigueur : 24-07-2017>
Article 2.13.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques (allocations de base 11xxxx) ainsi que les allocations de base 12.21.48 en 12.11.99 de la division organique 72 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 - Intérieur.
Article 2.13.9. Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2017, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 300.986.465 EUR et pour les dépenses à 300.986.465 EUR.
Article 2.13.10. Conformément à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs et par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accidents majeurs, prévu au budget du SPF Intérieur sont désaffectés, à concurrence d'un montant de 2 millions d'EUR, et sont versés au fonds pour la prévention des accidents majeurs prévu au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Article 2.13.11. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des élections qui sont perçues par les provinces et qui sont affectées aux comptes 13.83.02.06.76C, 13.83.02.14.84C, 13.83.02.13.83C, 13.83.02.17.87C, 13.83.02.15.85C, 13.83.02.18.88C, 13.83.02.20.90C, 13.83.02.19.89C, 13.83.02.16.86C et 13.83.02.21.91C (1 par province), peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.12. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Loi sur les armes du 6 juin 2006 qui sont perçues par les provinces et doivent être versées aux communes où réside la personne soumise à autorisation, sont affectées aux comptes 13.83.03.09.82C, 13.83.03.02.75C, 13.83.03.03.76C, 13.83.03.04.77C, 13.83.03.05.78C, 13.83.03.06.79C, 13.83.03.07.80C, 13.83.03.08.81C, 13.83.03.10.83C, 13.83.03.11.84C, 13.83.03.12.85C (1 par province).
Article 2.13.13. Les opérations de recettes pour ordre effectuées pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers qui doivent être versées au SPF Affaires étrangères et à la Police fédérale sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.12.82C.
Article 2.13.14. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des calamités en exécution de la loi du 17 juillet 1976 qui doivent être versées à la Caisse nationale des Calamités sont réalisées au moyen du compte 13.80.04.00.49C.
Article 2.13.15. Les opérations de recettes pour ordre effectuées suite à l'organisation de séminaires et de journées d'étude dans le cadre de la Politique de sécurité et de prévention sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.10.80C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.16. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des gardiens de la paix sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.21.94C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.17. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du programme Argo sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.08.78C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de projet découlant de ces activités.
Article 2.13.18. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des services fournis par les fonctionnaires chargés de la planification d'urgence aux communes sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.41.17B. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.19. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'Institut Supérieur de Planification d'Urgence sont réalisées au moyen du compte 13.83.02.02.72C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les coûts d'exécution des tâches de cet institut, comme repris à l'art. 2 de l'AR du 5 décembre 2011.
Article 2.13.20. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la coordination et des actions supralocales dans les domaines visés à l'art. 69 de la loi du 30 mars 1994 sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.23.96C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.21. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du mécanisme européen pour les secours d'urgence internationaux sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.18.91C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.22. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen EUCPN relatif à la prévention et la lutte contre la criminalité sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.15.88C.
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.23. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du projet européen STRESAVIORA relatif à la prévention et la lutte contre la radicalisation sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.24.97C.
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.13.24. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN constitué du transfert du fonds géré par le Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aux Pays-Bas ainsi que de donations volontaires des Etats membres européens, sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.25.98C. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre du fonds de fonctionnement de l'EUCPN.
Article 2.13.25. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région flamande sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.42.18 B.
Article 2.13.26. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des subsides européens ainsi que du financement octroyé par des tiers concernant le fonds organique AMIF-ISF (programme 13.71.1) qui doivent être versées à la Région wallonne sont réalisées au moyen du compte 13.83.03.43.19B.
Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir des versements à la Région wallonne.
Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Article 2.14.1. Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les montants des allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04, 21.01.12.21.48, 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15 et 42.02.12.21.48 de la section 14 peuvent être redistribuées entre eux.
Article 2.14.3. § 1er. Dans le cadre du projet européen Galileo, le Département est autorisé à affecter au Fonds organique 14-42-1 les montants reçus de la Commission européenne pour l'installation et l'équipement d'une antenne à Tokyo.
§ 2. Les recettes dont question au § 1er sont inscrites au Titre I, Section II, Chapitre 14 § 1, article 3910.01 du Budget des Voies et Moyens et affectées aux allocations de base 14.42.1.2.1211.10 et 14.42.1.2.7200.01 du Budget général des Dépenses.
§ 3. Les dépenses du projet Galileo prises en charge par le Fonds 14-42-1 sont préfinancées par la Commission européenne.
Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Article 2.14.5. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.
Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS
Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux.
PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER
Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales.
PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE
1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.
2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales.
3) Subside à la Fondation Europalia.
4) Subside au Collège d'Europe (Bruges).
5) Subside à l'Institut universitaire européen (Florence).
PROGRAMME 51/1- RELATIONS BILATERALES
1) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.
2) Subside à la Fondation Anna Lindh pour le développement du dialogue entre les cultures.
3) Subside à l'Eurodistrict.
4) Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres - Dunkerque (Côte d'Opale).
PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE
1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger.
2) Soutien à l'exportation.
PROGRAMME 53/1- RELATIONS MULTILATERALES
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.
PROGRAMME 53/3 - COOPERATION
Dépenses relatives à la formation en Belgique et à l'étranger de ressortissants en dehors de l'Union européenne.
PROGRAMME 53/4- AIDE HUMANITAIRE
Interventions et initiatives en matière de consolidation de la paix.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
1) Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement.
2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions.
PROGRAMME 54/1 - SOUTIEN A LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES PAYS PARTENAIRES
1) Programme junior de la coopération au développement belge.
2) Allégement de la dette des pays à faible revenu.
3) Subsides à la Commission du Fleuve Mékong, à l'East African Community, à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), au CEDEAO et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régional, y compris des programmes régionaux d'organisations internationales (partenaires), de l'OCDE et de l'UE ainsi que des programmes régionaux d'autres Etats membres de l'UE.
4) Subsides aux projets de partenariat avec la coopération gouvernementale.
5) Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance.
6) Subsides pour les activités de l'ancien Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires de l'ancien Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.
7) Subsides pour la coopération via d'autres donateurs et pour la coopération déléguée.
PROGRAMME 54/2 - UNE SOCIETE CIVILE ORGANISEE ET ENGAGEE POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE, DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT COMME EN BELGIQUE
1) Subsides aux organisations non gouvernementales pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc.
2) Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à l' "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE).
3) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.
4) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).
5) Subsidiation d'Africalia.
6) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales.
7) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.
8) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
9) Subside au Centre européen de Gestion des Politiques de Développement.
10) Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.
11) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.
12) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur.
PROGRAMME 54/3 - UN MULTILATERALISME EFFICACE
1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement.
2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.
3) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.
4) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).
5) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda et au Mécanisme résiduel.
6) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.
7) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.
PROGRAMME 54/4 - FINANCING FOR DEVELOPMENT,
ENTREPRENEURIAT, SCIENCE ET TECHNOLOGIE
1) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.
2) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.
3) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes.
4) Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.
5) Subsides à des centres de connaissance internationaux : le Comité d'Aide au Développement (OCDE) et le Centre européen de gestion des Politiques.
PROGRAMME 54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES
1) Subsides aux programmes humanitaires
2) Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires et alimentaires.
3) Subsides aux projets humanitaires
En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,
- d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la consolidation de la paix,
- et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires -, dans le cadre des programmes et des projets humanitaires,
la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.
PROGRAMME 54/6 - FINANCEMENT INTERNATIONAL
DE LA POLITIQUE DU CLIMATIQUE
1) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au " Least Developed Countries Fund ", à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique.
2) Subsides pour la coopération via d'autres donateurs et pour la coopération déléguée.
PROGRAMME 55/1-RELATIONS EUROPEENNES
Subsides en faveur de l'intégration européenne.
Article 2.14.7. Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10:
- les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale,
- les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.
Article 2.14.8. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B. 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la préparation de telles missions et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger dans le cadre de la gestion civile des crises ou dans la planification et la préparation de telles missions - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Article 2.14.9. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 100 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des organes stratégiques des divisions organiques 01 et 02.
Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des déclarations de créance de toute nature, y compris pour l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas 5 500 EUR.
Article 2.14.10. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.
Le présent article concerne les allocations de base suivantes: 54.15.35.60.73, 54.17.35.60.50, 54.17.35.60.51, 54.17.35.60.52, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.72, 54.22.41.30.37, 54.24.45.25.53, 54.25.45.24.53, 54.26.35.60.64, 54.41.41.30.38, 54.41.45.25.39, 54.41.45.24.01, 54.41.45.25.01, 54.61.3560.01, 54.61.45.24.01 et 54.61.45.25.01.
Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.12.11.20, 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45.
Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Consolidation de la paix, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.
Article 2.14.12. En 2017, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant maximum de 250 000 000 EUR.
Ces engagements bilatéraux sont exécutés par la CTB et leur encours total ne peut dépasser 750 000 000 EUR.
Les interventions de coopération de la CTB sont réalisées en régie, en cogestion ou en exécution nationale et sont financées par les moyens mis à sa disposition par l'allocation de base 54.10.54.52.02.
Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifie l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect des plafonds.
Si l'intervention de coopération est partiellement ou entièrement réalisée en exécution nationale, le contrôleur des engagements en enregistre le montant séparément.
Article 2.14.13. Dans le cadre de l'assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l'étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d'un montant individuel maximum de 1 500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes:
- le poste diplomatique concerné ne dispose pas d'un fonds de roulement,
- les fonds nécessaires à l'assistance ne peuvent être mis à disposition par l'administration centrale dans un délai raisonnable,
- toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l'imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires,
- la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois.
Article 2.14.14. § 1. Pour l'année 2017, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 50 000 000 EUR.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.
Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.
§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.
Article 2.14.15. Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié "conforme et fidèle à la loi, au contrat de gestion et aux comptes annuels", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 - Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.
Article 2.14.16. § 1er. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, le dépassement du crédit d'engagement de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite à l'imputation de différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux des allocations de base de codes économiques 3540 ou 3560 à l'origine du dépassement.
Cette régularisation s'effectue sur base annuelle, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s'est produit.
§ 2. Les différences de change favorables font l'objet d'imputations négatives sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10.
Article 2.14.17. Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Article 2.14.18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.14.19. En 2017, le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses compétences peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre du soutien à l'exportation dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant maximum de 70 000 000 EUR.
L'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 180 000 000 EUR.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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