19 OCTOBRE 2017. - Décret relatif à la protection culturelle du livre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2017 et mise à jour au 30-04-2019)

Type Décret
Publication 2017-11-16
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent décret régit une matière communautaire et a pour but d'organiser une protection culturelle du livre avec pour objectifs de préserver la pluralité des canaux de vente et la diversité de la création afin de garantir au public le maintien d'une offre diversifiée, accessible et qualitative de livres.

Il a fait l'objet d'une procédure d'information au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° livre : livre imprimé et/ou livre numérique au sens des définitions du présent article ;

2° livre imprimé : toute oeuvre ou tout ouvrage, non périodique, réalisé par des moyens graphiques sur des feuilles de papier écrites, imprimées ou illustrées, qui consiste en un texte rédigé exclusivement ou quasi exclusivement en français, et composé principalement de textes et d'images fixes, destiné par l'auteur à être divulgué à un ou plusieurs publics, en vue d'être exploité, personnellement ou avec un éditeur, via un ou plusieurs des différents réseaux de distribution disponibles, dont la librairie. Un livre peut comprendre, à titre d'accessoires, des supports audiovisuels ou multimédias complémentaires qui lui sont reliés de manière fonctionnelle ;

3° livre numérique : toute oeuvre ou tout ouvrage, non périodique, réalisé par des moyens graphiques et diffusé sous un format de fichier numérique, qui consiste en un texte rédigé exclusivement ou quasi exclusivement en français, et composé d'une part majoritaire de textes et d'images fixes, destiné par l'auteur à être divulgué sur des terminaux numériques portables ou non à un ou plusieurs publics, en vue d'être exploité personnellement ou avec un éditeur, via un ou plusieurs des différents circuits et techniques de distribution disponibles, dont la librairie. Le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques particulières du livre numérique eu égard à l'évolution permanente des technologies en matière de livre numérique ;

4° livre-appli : livre numérique comportant des éléments multimédias, des liens hypertextes et des fonctionnalités destinées à augmenter l'interactivité et à enrichir l'expérience de lecture, à l'exclusion des fichiers réalisés dans des formats ouverts standardisés tel l'ePub, quelle que soit la version ;

5° livre démodé : livre dont le contenu est lié à une technologie datée et dépassée ou à une pratique obsolète ;

6° livre millésimé : livre qui porte dans son titre un millésime et dont le contenu, se rapportant à la période désignée clairement dans le titre ou sur la couverture, évoluera nécessairement de période en période, et qui perdra de son intérêt commercial à son terme ;

7° livre de bandes dessinées : livre constituant une narration utilisant une succession d'images, incluant, généralement à l'intérieur de phylactères, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes ;

8° livre spécialisé : livre de non-fiction, scientifique dont le contenu très élaboré et régulièrement actualisé, la présentation, le marketing ou encore souvent le niveau de prix élevé, le destinent principalement à des personnes physiques ou morales dans un cadre académique ou professionnel ;

9° livre juridique spécialisé : livre juridique dont le contenu très élaboré et régulièrement actualisé du fait du changement de la législation, la présentation, le marketing ou le niveau de prix élevé, le destine principalement à des personnes physiques ou morales dans un cadre académique ou professionnel ;

10° livre neuf : livre qui n'a pas été acheté par un consommateur final ;

11° activité menée au sein du circuit de distribution des livres de la Communauté française : Est considéré comme étant réalisé au sein du circuit de distribution des livres de la Communauté française, tout acte d'édition, de publication, d'importation ou de vente d'un livre qui est réalisé dans la région de langue française ou qui se rattache à une institution établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, laquelle, en raison de son activité, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française ;

12° éditeur : toute personne physique ou morale, distincte de l'auteur, qui produit un livre et qui l'introduit dans le circuit de distribution des livres de la Communauté française et l'exploite pour un ou plusieurs publics ;

13° auteur : toute personne physique, qui a créé un livre et qui dispose du droit de communication au public, au sens du Livre V du Code de droit économique, et qui l'introduit dans le circuit de distribution des livres de la Communauté française, et l'exploite pour un ou plusieurs publics ;

14° importateur : toute personne physique ou morale, qui importe des livres dans le circuit de distribution des livres de la Communauté française, et qui, à titre principal, les fournit par un circuit de distribution, avec les remises usuelles de la profession, directement aux détaillants ;

15° détaillant : toute personne physique ou morale, qui vend des livres neufs au consommateur final au sein du circuit de distribution des livres de la Communauté française. Les éditeurs, auteurs ou importateurs qui exploitent des livres directement auprès des consommateurs finaux sont considérés comme des détaillants pour cette activité ;

16° manuel scolaire : livre imprimé ou sous format numérique visant par sa forme et son contenu à transmettre des informations dans les écoles primaires et secondaires de l'enseignement obligatoire, et dont l'utilisation est recommandée dans le programme d'étude ou dans les objectifs finaux de l'établissement scolaire concerné. Il doit porter, sur sa couverture et en page titre, la mention du degré et/ou de l'année de l'enseignement pour lequel il est conçu. Ne sont pas considérés comme des manuels scolaires, les ouvrages de littérature utilisés dans le cadre scolaire, les dictionnaires ainsi que les ouvrages de référence et cahiers de révision.

Article 3. Le présent décret s'applique au livre, tel que défini à l'article 2, publié, édité, importé ou vendu, à condition que la publication, l'édition, l'importation ou la vente du livre soit matériellement effectuée dans la région de langue française ou qu'elle se rattache à une institution établie dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, laquelle, en raison de son activité, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française.

Les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité ne se rattache que partiellement à la Communauté française peuvent décider, pour la partie pertinente, de respecter volontairement les dispositions du présent décret.

Article 4. Le présent décret n'est pas applicable aux catégories d'oeuvres ou d'ouvrages suivantes :

1° périodique ;

2° magazine ;

3° annuaire ;

4° catalogue et album philatélique ;

5° répertoire alphabétique de personnalités ;

6° brochure destinée à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel elle est livrée ;

7° album à colorier ;

8° album à découper ;

9° simple partition ou cahier de musique pour devoir et papier à musique ;

10° livre endommagé, à condition que la dégradation n'ait pas été délibérée et qu'il soit clairement indiqué à la vente qu'il est endommagé ;

11° livre démodé ;

12° livre d'occasion, à savoir tout livre qui a déjà été acheté une fois par un consommateur final ;

13° spécimen payant, à savoir tout livre cédé à l'acheteur final, en un exemplaire, en vue de générer des achats multiples dans le cadre scolaire, conformément aux remises prévues à l'article 10 ;

14° livre juridique spécialisé qui peut faire l'objet d'un prix de gré à gré entre l'éditeur-détaillant et le consommateur final dans la mesure où cette vente inclut des services de mise à jour ou des adaptations spécifiques liées à l'évolution de la législation belge ou européenne. L'éditeur reste tenu de fixer un prix pour toutes les autres ventes ;

15° livre publié dans une autre langue que le français ;

16° livre-appli.

Le Gouvernement peut ajouter, modifier ou supprimer des exceptions, en fonction de l'évolution des nouvelles technologies.

Article 5. Le présent décret n'est pas applicable aux ventes suivantes :

1° la vente d'un seul exemplaire de livres à usage personnel à un consommateur final qui travaille sous contrat chez l'éditeur, l'importateur ou le détaillant ;

2° la vente de livres d'un éditeur à l'auteur dudit livre, qui en destine l'usage à des fins promotionnelles ;

3° dans le cadre d'une faillite ou d'une liquidation de l'éditeur, de l'importateur ou d'un détaillant, la vente de livres à un autre éditeur, à l'auteur ou à un autre détaillant, à condition :

a)

que les livres aient fait partie de l'inventaire du failli ou de la liquidation ;

b)

qu'en cas de faillite ou de liquidation du détaillant, pendant un mois après la clôture de la procédure, lesdits livres aient été proposés en retour à l'auteur, à l'éditeur ou à l'importateur ;

c)

qu'une communication préalable ait été faite auprès du service ou de l'organisme visé à l'article 16.

Les livres visés au point 3° peuvent être remis ensuite sur le marché selon les dispositions générales du présent décret.

CHAPITRE II. - Du prix du livre

Section Ire. - Les éditeurs, auteurs et importateurs

Article 6. § 1er. Tout éditeur est tenu de fixer, pour les livres qu'il édite, un prix de vente au public.

Tout auteur est tenu à la même obligation pour les livres qu'il publie sans éditeur, ou à compte d'auteur lorsque la responsabilité de fixer le prix lui incombe.

§ 2. Tout importateur est tenu de fixer, pour les livres qu'il importe, un prix de vente au public.

A défaut, le détaillant se basera sur le prix H.T.V.A. fixé par l'éditeur ou l'auteur dans le pays d'origine.

Si le livre a été publié ou édité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, l'importateur est tenu de fixer un prix de vente au public qui ne soit pas supérieur à celui fixé par l'éditeur ou l'auteur pour l'exploitation du livre sur le territoire de cet Etat.

Si le livre a été publié ou édité au sein du circuit de distribution de la Communauté française et y est réimporté depuis un Etat qui n'appartient ni à l'Union européenne, ni à l'Association européenne de libre-échange, l'importateur est tenu de fixer le prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'auteur en application du § 1er.

L'alinéa précédent s'applique également aux livres réimportés depuis un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange si l'opération d'exportation-réimportation a pour but d'éluder l'application du présent décret.

§ 3. En dérogation au § 1er et § 2, pour ce qui concerne le livre spécialisé, les éditeurs, les auteurs et les importateurs sont libres de fixer d'autres prix pour les ventes destinées à une ou plusieurs des catégories de personnes morales énumérées à l'article 10, § 2, pour autant que ces prix soient rendus publics selon les modalités prévues au chapitre 3, et que tous les détaillants puissent en bénéficier pour leurs clientèles propres.

§ 4. Toute personne physique ou morale qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition de ce livre fixe, pour ledit livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition.

§ 5. Pour ce qui concerne le livre numérique, à condition de les pratiquer sans discrimination envers les détaillants et les consommateurs, l'éditeur, l'auteur ou l'importateur peut fixer plusieurs prix de vente au public différents en fonction :

1° du contenu de l'offre ;

2° de ses modalités techniques ;

3° de ses modalités d'accès ou d'usage ;

4° du taux de T.V.A.

Article 7. Au cours des différentes périodes visées à l'article 9, les modifications de prix du livre imprimé ne peuvent être décidées que par l'éditeur, l'auteur ou l'importateur et doivent être communiquées selon les dispositions du chapitre 3 à l'ensemble du réseau de distribution, au moins 15 jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux prix.

Le délai de 15 jours visé à l'alinéa 1er est ramené à 2 jours en ce qui concerne le livre numérique.

Article 8. Le prix de vente au public fixé conformément à l'article 6 est porté à la connaissance du public conformément aux dispositions du chapitre 3.

Toute publicité annonçant des prix différents par rapport au prix de vente au public fixé conformément à l'article 6 est interdite.

Section II. - Les détaillants

Article 9. Sauf les exceptions prévues par la présente section, et sans préjudice de la possibilité d'accorder une remise conformément à l'article 10, tout détaillant est tenu d'appliquer le prix de vente au public fixé en vertu de l'article 6 pendant une période de 24 mois à compter du premier jour où le livre est disponible pour le consommateur final conformément au chapitre 3.

Tout détaillant est également tenu d'appliquer le prix de vente au public fixé en vertu de l'article 6 pendant une période de 6 mois à compter du jour du dernier approvisionnement.

Pour ce qui concerne le livre de bandes dessinées, la période de 24 mois visée au § 1er est ramenée à 12 mois et le § 2 n'est pas d'application.

Pour ce qui concerne les livres millésimés, la période de 24 mois visée au § 1er est ramenée à 6 mois.

Article 10. § 1er. Au cours des périodes visées à l'article 9, le détaillant peut appliquer une remise de maximum 5% par rapport au prix de vente au public fixé conformément à l'article 6.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une remise de maximum 15% peut être accordée aux établissements et organismes suivants :

1° les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et les organismes de formation professionnelle reconnus à cette fin par une autorité publique, ou leurs centrales d'achats;

2° les opérateurs directs du Réseau public de la Lecture reconnus ou en attente de reconnaissance dans le cadre du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques ;

3° les opérateurs d'appui du Réseau public de la Lecture reconnus ou en attente de reconnaissance dans le cadre du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques ;

4° les bibliothèques des prisons, des hôpitaux et des services d'aide à la jeunesse ;

5° les organismes sans but lucratif dont l'objet social et l'activité principale consistent en des missions d'éducation, d'alphabétisation, de recherche scientifique ou de promotion de la lecture et du livre, et reconnus à cette fin par une autorité publique.

La dérogation prévue à l'alinéa 1er est applicable uniquement aux achats répondant à des besoins propres, excluant toute forme de revente.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le détaillant peut appliquer une remise de maximum 25 % aux établissements d'enseignement ou à leurs centrales d'achats pour l'acquisition de manuels scolaires.

Le Gouvernement peut modifier la remise maximum prévue à l'alinéa 1er, eu égard à l'évolution des parts de marché entre les librairies indépendantes et les éditeurs scolaires, et/ou à l'impact sur les subventions de fonctionnement des écoles :

1° d'initiative après évaluation et avis des instances d'avis compétentes oeuvrant dans le secteur culturel et avis des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement ;

2° après évaluation sur proposition des instances d'avis compétentes oeuvrant dans le secteur culturel ou sur proposition des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement.

Le cas échéant, cette remise maximum est fixée entre 15 % et 25 %.

Article 11. Le Gouvernement peut arrêter jusqu'à deux périodes annuelles de 48 heures maximum pendant lesquelles les détaillants pourront pratiquer une remise de maximum 20 % par rapport au prix de vente au public fixé conformément à l'article 6.
Article 12. Les détaillants ne peuvent ajouter au prix de vente au public que les frais ou rémunérations correspondant à des prestations exceptionnelles, expressément réclamées par l'acheteur, et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable entre l'acheteur et le détaillant.
Article 13. Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré auprès d'un détaillant de livres, le prix - hors frais d'expédition - est celui fixé par l'éditeur, l'auteur ou par l'importateur.

Une remise à hauteur de 5 % peut être appliquée sur le tarif du service de livraison établi, sans que ce service ne puisse être offert à titre gratuit, ou être facturé à perte.

Article 14. Les ventes de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services ne sont autorisées que si elles sont proposées, par l'éditeur, l'auteur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.

CHAPITRE III. - De la communication du prix du livre

Article 15. Le prix de vente au public fixé conformément à l'article 6 ainsi que la date de mise en disponibilité du livre pour le consommateur final sont communiqués par l'éditeur, l'auteur, ou l'importateur au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut le cas échéant accorder des subventions à l'organisme désigné et fixer les conditions, procédures et délais pour le subventionnement.

Article 16. Le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement est chargé de :

1° récolter les informations indispensables pour répondre à la demande des lecteurs, selon les normes internationales en vigueur pour le commerce du livre, et notamment les informations suivantes : le prix de vente au public du livre fixé par l'éditeur, l'auteur ou l'importateur, les éventuelles remises, le nom de l'éditeur, le nom de l'auteur, le nom du traducteur, la date d'édition ou de publication, la date précise de la mise en disponibilité du livre pour le consommateur final, la date d'entrée en vigueur du nouveau prix en cas de modification, la date d'expiration au terme de laquelle le prix réglementé n'est plus dû, les numéros d'identification du livre (ISBN, ISSN, ISTC) ;

2° publier les différentes informations prévues au point 1° par le biais d'une base de données de référence informatisée pour le livre, consultable gratuitement via l'internet et mise à jour régulièrement ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.