18 MAI 2018. - Décret relatif à la protection sociale flamande (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2018 et mise à jour au 27-02-2026)
Partie 1re. - Dispositions de base communes
TITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception des articles 157 et 161 qui concernent une matière régionale, et de l'article 176, qui concerne une matière communautaire et régionale.
Le présent décret est d'application sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des traités et protocoles internationaux.
TITRE 2. - Définitions
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° affiliation administrative : l'affiliation à une caisse d'assurance soins sans paiement de cotisation par des personnes qui ne sont pas concernées par la protection sociale flamande ou qui ne se sont pas affiliées à une caisse d'assurance soins de leur propre initiative et qui font toutefois appel aux soins qui font partie des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, 4° à [² 10°]² inclus ;
2° agence : l'" Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming " (Agence pour la protection sociale flamande), telle que visée à l'article 9 ;
3° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
2° budget d'assistance de base : un montant tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne ;
5° BelRAI : terme conteneur pour des outils d'évaluation scientifiquement fondés, basés sur le set d'outils international interRAI. Ce sont des outils d'évaluation validés pour cerner la situation de santé et de bien-être des usagers de façon standardisée et structurée dans le but de mettre en oeuvre un plan de soins et un monitoring de la qualité performant ;
[² 5° /1 centre de soins de jour : une structure de soins telle que visée à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
5° /2 centre de soins de jour avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 46 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
5° /3 centre de court séjour : le centre de court séjour de type 1, visé à l'article article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;
5° /4 centre de court séjour avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 45 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; ]²
6° contribution aux frais de logement et du coût de la vie : le paiement pour les services et les biens qui ont été effectués ou fournis par l'infrastructure de soins et qui ne sont pas couverts par le ticket de soins ni par la contribution des usagers ;
7° soins particuliers : les soins dans le cadre d'une revalidation ou dans le cadre de soins de santé mentale, qu'ils soient administrés ou non en dehors de la région de langue néerlandaise ou en dehors des structures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour lesquels, dans le cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance belge soins de santé, en vertu des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 55 ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger ;
8° décret portant le financement qui suit la personne : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
[² 8° /1 décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;]²
[³ 8° /2 Département Soins : le Département Soins visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; ]³
9° caisse d'assurance soins agréée : une caisse d'assurance soins, créée par une instance telle que visée à l'article 18, qui a été agréée en vertu de l'article 19 ;
10° Commission d'experts : la Commission d'experts en soins spécialisés, telle que visée à l'article 39 ;
11° usager : toute personne physique qui fait appel ou qui peut faire appel à la protection sociale flamande, telle que visée à l'article 4 ;
12° contribution d'usager : une contribution financière dans les frais des soins, à charge de l'usager qui fait appel aux soins ou une cotisation de responsabilisation pour une aide à la mobilité ;
[² 12° /1 données relatives à la santé : données relatives à la santé telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données ;]²
13° politique de santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente ;
14° ICF : International Classification of Functioning, Disability and Health ; il concerne un cadre de notions, développé par l'Organisation mondiale de la Santé, qui permet de décrire le fonctionnement d'individus et d'éventuels problèmes que ceux-ci éprouvent lors de leur fonctionnement ;
15° TIC : technologies de l' information et de la communication ;
16° indicateur : l'organisation, l'infrastructure de soins ou le prestataire de soins, qui a été agréée pour appliquer des indications conformément aux conditions et procédures définies par le Gouvernement flamand ;
17° indication : l'évaluation des besoins en soins de l'usager afin de définir les objectifs en matière de soins ou le financement ou, en ce qui concerne les aides à la mobilité, afin de constater la réduction de la mobilité de l'usager pour que des aides à la mobilité et un financement adéquats puissent être définis ;
[² 17° /1 initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 ;]²
18° décret-cadre : le décret-cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 ;
19° aidant proche : la personne physique qui partant d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas dans une capacité professionnelle, mais avec une régularité plus qu'occasionnelle ;
20° aides à la mobilité : les aides qui ont été conçues pour soutenir la mobilité, telles les chaises roulantes, les cadres de marche, les tricycles orthopédiques, les systèmes de station debout, les coussins d'assise pour la prévention des escarres, les systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position assise et châssis et leurs ajustements. Une chaise roulante, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique sont des aides qui ont été spécialement conçues pour aider des individus à se déplacer dans et au dehors de la maison ;
[² 20° /1 concertation multidisciplinaire : une concertation à laquelle participent des prestataires de soins de diverses disciplines, en plus d'un organisateur de concertation, et lors de laquelle les soins et le soutien en situation familiale pour un usager sont coordonnés, le processus de soins est rationalisé et l'[⁴ équipe de soins et de soutien]⁴ autour de cet usager est délimitée ;]²
[² 20° /2 équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018 ;]²
21° aide et services non médicaux : l'aide et l'assistance que des tiers offrent à une personne à autonomie réduite dans un contexte résidentiel, semi-résidentiel ou ambulatoire ;
[² 21° /1 organisateur de concertation : un prestataire de soins qui, à la demande d'un usager, de l'aidant proche de l'usager ou d'un prestataire de soins de l'[⁴ équipe de soins et de soutien]⁴, prépare et enregistre la concertation multidisciplinaire et veille à ce que les accords conclus soient consignés dans un plan de soins et de soutien, à partir d'une position neutre et indépendante par rapport à l'[⁴ équipe de soins et de soutien]⁴ ;]²
22° : Directive sur les droits des patients : directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
23° budget qui suit la personne : l'ensemble d'interventions, tel que visé à l'article 58, comprenant un budget de soins, qui est payé en espèces, un ticket de soins qui est attribué à travers un droit de tirage [² , une]² intervention pour des aides à la mobilité [² , une intervention pour l'organisation de et la participation à la concertation multidisciplinaire ou une intervention pour frais de déplacement]² ;
24° pilier de la protection sociale flamande : une des différentes parties de la protection sociale flamande, visées à l'article 4 ;
[² 24° /1 maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 ;]²
25° revalidation : le traitement, le diagnostic ou le soutien qui est offert dans un hôpital de revalidation ou dans une structure de revalidation pour laquelle la Communauté flamande est compétente, conformément à l'article 128, § 1er, de la Constitution ;
[² 25° /1 convention de revalidation : la convention telle que visée à l'article 75 du décret du 6 juillet 2018 ;]²
[² 25° /2 prestation de revalidation : l'activité thérapeutique complète par partie du temps, en contact avec l'usager ou son contexte, et la fonction de soutien pour permettre cette activité ;]²
26° [² structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018]² ;
27° hôpital de revalidation : une infrastructure de soins de santé dans laquelle des soins adéquats sont offerts aux patients dont l'état de santé exige une hospitalisation ou un séjour, dans le but de rétablir ou d'améliorer leur état de santé en luttant contre la maladie ou en revalidant le patient, comme visé à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 3° et 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
28° chaise roulante : une voiturette manuelle, une voiturette électronique, un scooter électronique, une voiturette manuelle pour enfants ou une voiturette électronique pour enfants ;
29° système de station debout : un système de station debout est un équipement qui permet aux personnes souffrant d'une réduction grave ou totale de la station debout, de se tenir debout ;
30° [² intervention : un budget de soins, un ticket de soins, une intervention dans les aides à la mobilité, une intervention pour l'organisation de et la participation à la concertation multidisciplinaire, ou une intervention pour frais de déplacement]² ;
31° autorité de contrôle : l'autorité de contrôle, telle que visée à l'article 4, 21) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
32° droit de tirage : le droit à un budget qui suit la personne qui est mis en oeuvre au moyen d'un paiement direct par la caisse d'assurance soins à l'infrastructure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité agréés qui offrent des soins à l'usager ;
33° VAPH : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
34° autonomie réduite : une réduction des possibilités d'autosoins ;
35° règlement (CE) n° 883/2004 : le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
36° fournisseur d'aides à la mobilité : une personne qui est habilitée à vendre ou à louer des aides à la mobilité, conformément à l'article 122, sans préjudice de l'obligation d'agrément en vertu de l'article 72 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
37° représentant de l'usager : le représentant, tel que visé à l'article 23, § 2 ;
[² 37° /1 transporteur : un transporteur professionnel qui transporte un usager dans un véhicule adapté au transport en chaise roulante, et qui assure le transport à destination et en provenance d'une structure de revalidation ou d'un indicateur ;]²
38°. " Vlaamse Zorgkas " : l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas ", établie par le " Vlaams Zorgfonds " ;
39° politique en matière de bien-être : la politique en matière de l'aide aux personnes en ce qui concerne l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, telle que visée à 'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale susvisée ;
40° résider : être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers au être inscrit au registre d'attente pour des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
[² 40° /1 centre de soins résidentiels : une structure de soins telle que visée à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
40° /2 centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 44, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;]²
41° Décret sur les soins résidentiels : [¹ Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019]¹ ;
42° autosoins : les décisions et actions entreprises par une personne physique dans la vie quotidienne afin de répondre à ses besoins de base, et les activités y afférentes. Ces activités peuvent entre autres concerner l'exécution d'activités ménagères, le développement de contacts sociaux et la possibilité de s'épanouir et de s'orienter dans le temps et dans l'espace ;
43° [² ...]² ;
44° soins : toutes les formes de soins et de soutien, financées en exécution du présent décret, y compris la revalidation ;
[² 44° /1 prestataire de soins : un prestataire de soins tel que visé à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;]²
45° besoin en soins : le besoin en soins d'un usager, établi de façon objective au moyen d'une indication ;
46° budget de soins : une intervention à dépenser à sa guise que la caisse d'assurance soins paie au client en espèces, pour payer des frais liés aux besoins en soins, allouée en application de la partie 2, titre 2, du présent décret ;
47° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée ou la " Vlaamse Zorgkas " ;
48° 'Zorgkassencommissie' : la commission des caisses d'assurance soins, telle que visée à l'article 33 ;
[² 48° /1 [⁴ équipe de soins et de soutien]⁴ : une [⁴ équipe de soins et de soutien]⁴ telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;]²
49° ticket de soins : l'intervention dans les frais des soins, dont la hauteur est définie sur la base des besoins en soins de l'usager, qui sont entre autres établis au moyen du BelRAI et qui sont payés par la caisse d'assurance soins sous forme d'un droit de tirage ;
50° prestataire de soins : toute personne physique offrant des soins à titre professionnel dans le cadre du présent décret ;
51° Décret sur l'assurance soins : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;
52° infrastructure de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation, agréée par la Communauté flamande, en charge de l'organisation ou de la mise en oeuvre de soins dans le cadre de la politique de santé ou de bien-être ;
53° forme de soins : la manière dont l'aide et les services non médicaux sont fournis ; par une structure de soins résidentiels, une structure de soins non résidentiels, un prestataire de soins ou un aidant proche.
Le Gouvernement flamand peut élargir la définition des aides à la mobilité, telle que visée à l'alinéa premier, 20° avec d'autres aides dont l'objectif est de soutenir la mobilité.
(1)2019-02-15/21, art. 82, 005; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-06-18/25, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2024-05-03/28, art. 2, 013; En vigueur : 16-06-2024>
(4)2024-03-01/16, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE 3. - Champ d'application
Article 3. § 1er La protection sociale flamande est d'application à toute personne résidant en région de langue néerlandaise.
La protection sociale flamande est d'application à toute personne résidant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La protection sociale flamande n'est pas d'application à une personne, telle que visée aux alinéas premier et deux, à qui, en vertu des règles de désignation, visées dans le règlement (CE) n° 883/04, le système de sécurité sociale d'un autre état-membre de l'Union européenne, d'un autre état [¹ qui est signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni]¹ est d'application, à moins que cette personne ne s'affilie de sa propre initiative à une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa trois du présent décret.
La protection sociale flamande n'est pas d'application à une personne, telle que visée aux alinéas premier ou deux, qui perçoit seulement une pension d'un ou de plusieurs autres états-membres de l'Union européenne autre(s) que la Belgique, d'un autre état que la Belgique [¹ qui est signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni]¹, à moins que cette personne ne s'affilie de sa propre initiative à une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa trois du présent décret.
La protection sociale flamande n'est pas d'application à une personne, telle que visée aux alinéas premier et deux, qui en vertu du droit européen ou d'une convention ou protocole internationaux, n'est pas assujettie à la sécurité sociale belge, à moins que cette personne ne s'affilie de se sa propre initiative à une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 42, § 1er, alinéa trois, du présent décret.
§ 2. La protection sociale flamande est d'application à toute personne qui ne réside pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation visées au règlement (CE) n° 883/04.
Toute personne habitant en région de langue française ou en région de langue allemande de la Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique, pour cause de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation du règlement (CEE) n° 883/04, relève du champ d'application de la protection sociale flamande.
Les dispositions du présent décret qui concernent les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa premier, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux alinéas premier et deux du présent paragraphe.
La protection sociale flamande est d'application à toute personne qui ne réside pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation visées au règlement (CE) n° 883/04.
La protection sociale flamande est d'application à toute personne résidant dans la région de langue française ou de langue allemande de la Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique en raison de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation visées au règlement (CE) n° 883/04.
Les dispositions du présent décret qui concernent les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa deux, s'appliquent par analogie aux personnes visées aux alinéas quatre et cinq du présent paragraphe.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la protection sociale flamande n'est pas d'application aux personnes suivantes :
1° les étudiants étrangers autorisés de séjourner temporairement dans le Royaume, tels que visés à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2° les membres de famille d'étudiants étrangers autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume, visés à l'article 10bis de la loi précitée, à qui une autorisation temporaire de séjour a également été accordée ;
3° les chercheurs autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume, tels que visés à l'article 61/10 de la loi précitée ;
4° les membres de famille des chercheurs autorisés à séjourner temporairement dans le Royaume, tels que visés à l'article 61/13 de la loi précitée, à qui une autorisation temporaire de séjour a également été accordée.
(1)2019-03-22/06, art. 14, 002; En vigueur : 01-11-2019>
TITRE 4. - Objet et principes généraux
Article 4. La protection sociale flamande a entre autres trait aux piliers suivants :
1° le budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins;
2° le budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins ;
3° le budget d'assistance de base ;
4° les soins résidentiels aux personnes âgées ;
5° les soins de santé mentale, y compris la revalidation qui est en premier lieu axée sur les aspects psycho-sociaux ;
6° la revalidation qui est en premier lieu axée sur le rétablissement de fonctions physiques ;
7° l'aide à domicile ;
8° les soins transmuraux ;
9° les aides à la mobilité.
[¹ 10° la concertation multidisciplinaire.]¹
Le Gouvernement flamand arrête le contenu précis des piliers visés à l'alinéa premier.
(1)2021-06-18/25, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Article 5. La protection sociale flamande est une assurance sociale, dans le cadre de laquelle les droits qu'on peut y faire valoir, sont fonction du paiement d'une prime annuelle, telle que visée à l'article 45.
Article 6. § 1er La protection sociale flamande contribue aux soins et au soutien intégraux et à l'accroissement de l'autonomie et prend les besoins, demandes et objectifs de la personne présentant un besoin en soins et son milieu de vie direct et la poursuite de la qualité de la vie comme point de départ.
La protection sociale flamande a les objectifs suivants :
1° le renforcement de la personne présentant un besoin en soins par la préservation ou le regain maximaux de son autonomie et de la régie des soins dont elle a besoin et par la promotion de son intégration ou réintégration dans la société ;
2° le soutien de l'aide proche et du reste du réseau de la personne présentant un besoin en soins ;
3° la réalisation des soins sur mesure, axés sur la demande, en assurant au maximum un financement personnalisé ;
4° la réalisation de l'accès financier à des soins de qualité ;
5° la réalisation de gains d'efficacité et de transparence pour le citoyen par la simplification, la numérisation et l'intégration de différentes interventions en vue d'un accès plus aisé aux droits aux interventions et aux soins ;
6° une évaluation objective, uniforme et accessible à tous du besoin en soins ;
7° la réalisation d'un instrument d'évaluation unique pour des personnes présentant un besoin en soins ;
8° l'accès à un guichet unique pour toutes les questions relatives aux dossiers et aux droits auprès de la caisse d'assurance soins, en ce qui concerne les interventions dans le cadre de la protection sociale flamande ;
9° la réalisation de la continuité dans les soins et au besoin, des soins persistants, entre autres par le financement lié à l'organisation, qui est complémentaire au financement qui suit la personne des soins.
Pour l'application de l'alinéa deux, il faut entendre par 'soins persistants' : [¹ les soins non demandés, offerts dans un souci de prise en charge sur la base de signaux de l'environnement, qui, dans des circonstances exceptionnelles, sont visés à améliorer la situation de santé et de bien-être ou à éviter les dérangements, et à motiver des groupes cibles spécifiques qui évitent les soins de manière préoccupante ou dont l'environnement le fait, à accepter les soins et le soutien]¹.
§ 2. Au début de chaque législature, le Gouvernement flamand établit une estimation pluriannuelle indicative pour ce qui concerne les piliers de la protection sociale flamande pour lesquels l'offre disponible a été programmée, sur la base d'une analyse de l'évolution des besoins en soins et en tenant compte des marges budgétaires. Le Gouvernement flamand soumet cette estimation pluriannuelle indicative pour discussion au Parlement flamand.
Le Gouvernement flamand soumet un rapport d'avancement annuel pour discussion au Parlement flamand. Ce rapport d'avancement explique la façon dont le Gouvernement flamand donne exécution à l'estimation pluriannuelle indicative dans les limites des budgets disponibles et sur la base d'une analyse des besoins objectivés.
L'estimation pluriannuelle indicative est débattue pour avis au sein du "Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", tel que visé à l'article 3 du décret du 29 juin 2018 portant création du "Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin".
(1)2019-02-15/21, art. 83, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 7. Le financement dans le cadre de la protection sociale flamande comprend deux catégories :
1° le financement lié aux soins, qui suit la personne ;
2° le financement lié à l'organisation.
Article 8. Les interventions de la protection sociale flamande sont accordées automatiquement, à moins que cela ne s'avère impossible. Dans ce dernier cas, le Gouvernement flamand peut arrêter que l'intervention est accordée sur demande.
TITRE 5. - Organisation de la protection sociale flamande
CHAPITRE 1er. - L' "Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming"
Section 1re. - Création de l' "Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming"
Article 9. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming", qui est le successeur de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming", telle que visée à l'article 6, alinéa premier, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, avec reprise de tous les droits et obligations.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence relève et peut autoriser une dérogation au principe de l'autonomie opérationnelle visée à l'article 10, § 1er, du décret cadre.
Les dispositions du décret-cadre s'appliquent à l'agence, à l'exception de l'article 4, § 2, alinéa premier, 1°, l'article 6, § 3, et à l'exception des articles 24 et 25, en ce qui concerne le fonds de réserve, tel que visé à l'article 16 du présent décret.
Section 2. - Mission et tâches
Article 10. L'agence a pour mission de mener une politique active, orientée sur la promotion de l'autonomie, en tenant compte des besoins et de la propre régie de l'usager, et de ses chances de prendre pleinement part à la société.
L'agence vise à garantir l'accessibilité financière des soins et poursuit la maîtrise des dépenses publiques à long terme.
Dans la mise en oeuvre de sa mission, l'agence part du droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, tel que mentionné à l'article 23 de la Constitution.
Article 11. La tâche clé de l'agence comprend les éléments suivants :
1° assurer le financement actuel et futur des interventions qui ont été octroyées sur la base de la protection sociale flamande ;
2° rendre les caisses d'assurance soins financièrement responsables et y exercer un contrôle, avec maintien de l'application du contrôle par la Banque nationale de Belgique, l'Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA) et de l'Office de contrôle des mutualités (OCM) et des unions nationales de mutualités ;
3° organiser le diagnostic du besoin en soins et l'établissement de l'autonomie réduite de manière uniforme, objective et de qualité et y organiser le contrôle ;
4° fournir des subventions aux caisses d'assurance soins de manière objective et transparente, en portant une attention particulière à la gestion efficace et rigoureuse des moyens publics ;
5° élaborer une plateforme numérique en coopération avec les caisses d'assurance soins et gérer les données ;
6° constituer et gérer des réserves financières pour couvrir les obligations de dépenses futures.
Article 12. Dans le cadre de la mission et des tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence.
Article 13. L'agence accomplit les tâches visées aux articles 11 et 12, en cohérence avec la politique en matière de bien-être et de santé menée par la communauté flamande.
Section 3. - Administration et fonctionnement
Article 14. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion de l'agence. Par dérogation à l'article 6, § 3, du décret cadre, il peut charger la direction [¹ du département]¹ du domaine politique de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. Le cas échéant, le plan d'entreprise, visé à l'article 5/1 du décret cadre, fera partie du plan d'entreprise [¹ du département]¹ que gère l'agence.
(1)2023-04-21/07, art. 17, 008; En vigueur : 01-06-2023>
Section 4. - Financement et fonds de réserve
Article 15. § 1er L'agence dispose des moyens suivants :
1° les dotations ;
2° les primes solidaires des personnes affiliées aux caisses d'assurance soins ;
3° les produits des placements du fonds de réserve, visé à l'article 16 ;
4° les dons et des legs ;
5° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif de l'agence et qui reviennent à l'agence en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.
L'agence peut accepter des dons et des legs.
§ 2. Les dotations visées au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, sont versées chaque année avant une date que le Gouvernement flamand arrête. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le paiement des dotations.
Les dotations, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, sont calculées pour chaque année budgétaire sur la base d'un certain nombre de paramètres, parmi lesquels figurent :
1° le nombre et la somme des dépenses accordées pendant l'année précédente, et l'évolution attendue des dépenses :
2° l'ampleur des primes visées au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° ;
3° les moyens et les produits de placements du fonds de réserve, visés au paragraphe 1er, premier alinéa, 3° ;
4° les marges budgétaires disponibles pour l'année budgétaire.
§ 3. L'ampleur des dépenses, visées au paragraphe 2, alinéa deux, 1°, est calculée sur la base d'un certain nombre de paramètres, parmi lesquels figurent :
1° le nombre d'usagers ;
2° le profil de soins des usagers ;
3° le revenu du ménage des usagers, dans le cas d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé à la partie 2, titre 2, chapitre 3 ;
4° la composition du ménage de l'usager, dans le cas d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé à la partie 2, titre 2, chapitre 3 ;
5° les frais de fonctionnement ;
6° les frais des infrastructures de soins, liés à l'organisation.
L'ampleur des primes, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, est calculée sur la base d'un certain nombre de paramètres, parmi lesquels figurent :
1° le nombre de membres ;
2° le nombre de membres ayant droit à l'intervention majorée [¹ telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, au bénéfice desquels des corrections sociales sont appliquées conformément à l'article 45, § 1er, alinéas 4 et 5, du présent décret]¹.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la gestion des produits de placements, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°.
Les moyens peuvent être affectés dans un système de capitalisation, dans un système de répartition ou dans un système mixte de capitalisation et de répartition. Le mode d'affectation peut en plus varier par pilier de la protection sociale flamande.
(1)2021-06-18/25, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Article 16. Le Gouvernement flamand est autorisé à constituer un fonds de réserve au niveau de l'agence, pour le budget des soins pour les personnes en grande dépendance de soins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°.
Les moyens dans un fond de réserve peuvent être affectés à la sauvegarde de la couverture des budgets de soins pour personnes en grande dépendance de soins.
L'alimentation du fonds de réserve est conditionnée à son autorisation par décret dans le budget annuel. Cette autorisation d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est accordée dans le budget à l'agence pour la protection sociale flamande et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire elle-même.
Section 5. - Comité consultatif
Article 17. Au sein de l'agence il est créé un comité consultatif qui émet des avis à la demande du chef de l'agence. Le comité consultatif prend également lui-même l'initiative d'émettre des avis sur toutes les matières importantes pour les tâches de l'agence.
Le comité consultatif est composé d'une représentation des catégories sociales suivantes du domaine politique :
1° huit représentants des clients, des patients et des aidants proches ;
2° six représentants des caisses d'assurance soins ;
3° six représentants des partenaires sociaux flamands ;
4° six représentants des structures et des prestataires de soins ;
5° six experts indépendants qui ont une compétence particulière au niveau de la protection sociale.
Le président est nommé parmi les experts indépendants qui ont une compétence particulière au niveau de la protection sociale.
Le président, les représentants et les experts indépendants sont nommés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Le Gouvernement flamand nomme les membres pour une période de cinq ans.
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Ce règlement d'ordre intérieur définit le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui sont soumis au comité consultatif.
CHAPITRE 2. - Les caisses d'assurance soins
Section 1re. - Caisses d'assurance soins agréées
Article 18. Pour être agréée, une caisse d'assurance soins doit être établie par les instances suivantes :
1° [² par les unions nationales des mutualités ou par toutes les mutualités dont le siège administratif est situé en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ou par au moins quatre mutualités dont le siège administratif est situé en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont actives sur tout le territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, via l'une des sociétés suivantes :
via une société d'assistance mutuelle qui s'est transformée en société mutualiste régionale le cas échéant en application de l'article 70, § 10, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
via une société d'assistance mutuelle en application de l'article 43bis, § 1er, alinéa deux, de la loi précitée ]² ;
[² 1° /1 une union nationale ou toutes les mutualités affiliées à une union nationale, via une société mutualiste régionale en application de l'article 43bis, § 1er, alinéa deux, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ; ]²
2° par la Caisse des Soins de Santé, visée à l'article 6 de [¹ loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994]¹ ;
3° par les entreprises d'assurances qui relèvent de l'application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et qui sont actives dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand détermine ce que l'on entend par " être actif dans l'ensemble du territoire de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ".
(1)2021-06-18/25, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2022-06-24/09, art. 26, 010; En vigueur : 25-07-2022>
Article 19. Pour être agréée, une caisse d'assurance soins doit remplir les conditions suivantes :
1° être établie comme une personne morale de droit privé qui accomplit ses tâches sans but lucratif et qui, à l'égard des instances visées à l'article 18 et à l'égard de l'agence, est gérée de manière complètement séparée au niveau de la comptabilité et des moyens financiers. La caisse d'assurance soins justifie la manière dont les moyens, y compris les moyens en personnel, sont affectés et fait preuve d'une transparence totale concernant le personnel et l'affectation du personnel. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet ;
2° être considérée, en raison de son organisation, comme relevant exclusivement de la Communauté flamande ;
3° accepter toute demande d'affiliation, telle que visée à l'article 42, à moins qu'une disposition légale ou décrétale ne l'empêche ;
4° traiter toute demande valablement introduite selon les modalités fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, et observer une interdiction totale de sélection de risque ;
5° ne pas mener d'activités autres que celles visées à l'article 22, à moins que ces activités ne soient étroitement liées aux activités menées dans le cadre de la protection sociale flamande ;
6° ne pas offrir ou octroyer, ni directement, ni indirectement, d'autres assurances, interventions ou avantages qui sont associés à l'affiliation visée à l'article 42, ou aux interventions dans le cadre de la protection sociale flamande ;
7° assurer l'exécution des interventions dans tous les piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4 ;
8° installer une fonction de médiation conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand, entre autres pour le traitement de plaintes des personnes qui sont affiliées à la caisse d'assurance soins.
Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'attribution, le refus, la prolongation éventuelle, la suspension et le retrait de l'agrément. Le Gouvernement flamand règle la durée de l'agrément.
Article 20. Le Gouvernement flamand agrée la caisse d'assurance soins.
Les caisses d'assurance soins agréées en exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande sont transformées en et agréées de plein droit comme des caisses d'assurance soins dans le cadre du présent décret.
Section 2. - La " Vlaamse Zorgkas "
Article 21. § 1er. L'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " est instituée de plein droit comme caisse d'assurance soins au sens du présent décret. Elle fonctionne comme caisse auxiliaire pour quiconque doit obligatoirement s'affilier et ne l'a pas fait endéans le délai, visé à l'article 42.
§ 2. L'assemblée générale de la " Vlaamse Zorgkas " compte au moins cinq membres effectifs. Les statuts de la " Vlaamse Zorgkas " règlent la désignation des membres effectifs. Les membres effectifs sont des représentants de l'administration flamande, d'un ministre flamand ou de la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ".
Les statuts de la " Vlaamse Zorgkas " règlent le fonctionnement de l'assemblée générale.
§ 3. La " Vlaamse Zorgkas " est dirigée par son conseil d'administration. Sans préjudice des compétences expressément réservées par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus. Le conseil d'administration peut poser tous les actes d'administration et de disposition nécessaires à la réalisation de l'objet social. Le conseil d'administration exerce ses pouvoirs comme un collège. Le conseil d'administration peut déléguer un ou plusieurs actes d'administration ou de disposition au président ou à un autre membre du conseil d'administration.
Le fonctionnement et la composition du conseil d'administration sont régis par les statuts de la " Vlaamse Zorgkas ".
§ 4. Les statuts de la " Vlaamse Zorgkas " règlent la gestion journalière.
§ 5. Un réviseur d'entreprise est nommé commissaire. Celui-ci exerce le contrôle sur la " Vlaamse Zorgkas ". Les statuts de la " Vlaamse Zorgkas " règlent la nomination, la démission et les tâches du réviseur d'entreprise.
§ 6. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel à la disposition de la " Vlaamse Zorgkas ".
Section 3. - Missions
Article 22. Une caisse d'assurance soins remplit les missions suivantes :
1° la caisse d'assurance soins agit comme guichet unique pour toute question concernant les dossiers et les droits relatifs à la protection sociale flamande ;
2° elle examine les demandes et décide des interventions conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
3° elle assure la mise en oeuvre des interventions conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
4° elle enregistre les données relatives aux affiliations, aux demandes et aux interventions, et fait rapport à l'agence ;
5° elle recouvre les primes des affiliés, conformément à l'article 45 ;
6° elle gère, le cas échéant, ses réserves financières, telles que visées à l'article 27.
Les caisses d'assurance soins disposent des données des usagers affiliés qui sont nécessaires à l'exercice de leurs tâches.
Le Gouvernement flamand arrête des règles uniformes pour le contrôle, le fonctionnement, l'organisation, la responsabilisation financière et la gestion des caisses d'assurance soins.
Article 23. § 1er. La caisse d'assurance soins peut, de sa propre initiative, rassembler toutes les informations manquantes pour pouvoir évaluer les droits de l'usager. La caisse d'assurance soins peut ainsi procéder ou faire procéder à des enquêtes complémentaires, et demander certaines informations manquantes à l'usager lui-même ou à son représentant.
La caisse d'assurance soins ne peut faire appel à l'usager ou à son représentant que si elle ne peut obtenir les informations manquantes d'une autre manière, dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée et de la réglementation relative à la protection de personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels l'usager ou son représentant doit fournir une réponse ou doit apporter sa collaboration, sous peine de déchéance de son droit.
§ 2. Le représentant de l'usager est une personne physique qui agit en lieu et place de l'usager pour toutes les démarches que l'usager est censé effectuer afin d'obtenir des interventions dans le cadre de la protection sociale flamande.
Le Gouvernement flamand détermine quelles personnes sont habilitées à agir comme représentants d'un usager sans procuration.
Article 24. Les décisions de la caisse d'assurance soins concernant le dossier de l'usager sont portées à la connaissance de l'usager ou de son représentant avec mention des possibilités et modalités de recours.
Le délai d'introduction du recours ne commence que si les possibilités et les modalités de recours sont mentionnées.
Les décisions de la caisse d'assurance soins relatives au dossier de l'usager qui portent sur les tickets de soins et les interventions pour les aides à la mobilité sont également portées à la connaissance de l'infrastructure de soins concernée ou de celle du fournisseur d'aides à la mobilité concerné.
Article 25. Dans le cadre de leurs missions, telles que visées à l'article 22, alinéa premier, 1°, les caisses d'assurance soins peuvent agir en droit, en défense des droits individuels des usagers affiliés à la caisse d'assurance soins après l'accord exprès de l'usager concerné ou de son représentant ou en défense des intérêts collectifs des usagers affiliés à la caisse d'assurance soins.
Les actes des caisses d'assurance soins ne portent pas préjudice aux droits des usagers ou de leurs représentants de porter eux-mêmes l'affaire en justice ou d'intervenir eux-mêmes dans le procès.
Section 4. - Subvention
Article 26. Une caisse d'assurance soins reçoit annuellement et par pilier de la protection sociale flamande une subvention, fixée par l'agence sur la base :
1° de la somme des interventions effectives dans le cadre du présent décret ;
2° d'un montant forfaitaire pour couvrir les frais administratifs, les frais pour les procédures judiciaires et les frais TIC, à l'aide de critères à déterminer par le Gouvernement flamand.
Une caisse d'assurance soins est responsable de l'équilibre financier entre ses recettes et dépenses.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'établissement et du paiement des subventions et de l'équilibre financier. Celles-ci concernent la transparence, la responsabilisation financière et une offre de services de qualité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions pour le recouvrement des subventions qui divergent de ou complètent les dispositions en exécution de [¹ l'article 75 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]¹.
(1)2019-03-29/45, art. 178, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Article 27. Le Gouvernement flamand peut charger les caisses d'assurance soins de la gestion financière des réserves selon les règles qu'il arrête.
Section 5. - Plateforme numérique
Article 28. L'agence est responsable de l'élaboration d'une plateforme numérique pour la protection sociale flamande ainsi que des différentes applications relatives à la protection sociale flamande qui sont utilisées communément. Les caisses d'assurance soins sont associées par l'agence au développement de l'application centrale commune.
A cette fin, une commission d'accompagnement stratégique se penchant sur les TIC dans le domaine de la protection sociale flamande ("Strategische Begeleidingscommissie VSB - ICT") est établie au sein de l'agence, associant des experts des caisses d'assurance soins et de l'agence. La gestion de la " Strategische Begeleidingscommissie " est effectuée par l'agence.
La " Strategische Begeleidingscommissie ", telle que visée à l'alinéa deux, est chargée des missions suivantes :
1° donner des avis relatifs à l'architecture de la plateforme numérique de la protection sociale flamande, relatifs à l'architecture des applications communes de la protection sociale flamande et des TIC et relatifs aux projets TIC communs à réaliser à cet effet au ministre compétent ;
2° valider les requis entreprise ;
3° valider les analyses fonctionnelles et techniques des applications communes de la protection sociale flamande et des TIC ;
4° contrôler la consistance entre les divers projets relatifs à la protection sociale flamande et aux TIC ;
5° faire le suivi des projets communs de la protection sociale flamande et des TIC.
Le Gouvernement flamand peut confier des missions supplémentaires à la " Strategische Begeleidingscommissie ".
Section 6. [¹ - Amendes administratives]¹
(1)2019-05-03/16, art. 2, 004; En vigueur : 08-06-2019>
Article 29. Le contrôle sur les interventions dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et sur leur mise en oeuvre par les caisses d'assurance soins est organisé par le Gouvernement flamand.
Article 30. Les caisses d'assurance soins présentent annuellement à l'agence un rapport comptable de toutes les opérations, selon les conditions formelles arrêtées par le Gouvernement flamand.
Article 31. Le Gouvernement flamand présente le budget de l'agence pour l'année suivante au Parlement flamand annuellement.
Article 32. Le Gouvernement flamand fait un rapport exhaustif sur les recettes et dépenses et sur le fonctionnement de l'agence durant l'année budgétaire écoulée à l'attention du Parlement flamand, avant le 30 septembre de chaque année.
CHAPITRE 4. - La Commission des caisses d'assurance soins (" Zorgkassencommissie ")
Article 33. Une " Zorgkassencommissie " interdisciplinaire est créée auprès de l'agence.
Article 34. La " Zorgkassencommissie " est chargée des tâches suivantes :
1° le contrôle sur les indications, telles que visées à l'article 66 et à l'article 109, à l'exception des cas dans lesquels appel est fait à un fournisseur de services externe ;
2° le contrôle sur l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide requise et sur sa fourniture ;
3° [¹ le contrôle sur les interventions demandées pour des soins, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand ;]¹
[¹ 4° la fourniture de conseils sur la recevabilité de la demande d'une intervention sur la base de besoins spécifiques, visée à l'article 129 ;
5° le contrôle de l'application de l'instrument d'évaluation, visé aux articles 145, 148, 150 et 152.]¹
Le Gouvernement flamand peut charger la " Zorgkassencommissie " de tâches supplémentaires.
(1)2021-06-18/25, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2022>
Article 35. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la composition de la " Zorgkassencommissie ".
Les membres de la " Zorgkassencommissie " sont :
1° des professionnels des soins de santé, tels que visés dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
2° titulaires d'un diplôme de bachelier ou de master en travail social ou équivalents par expérience.
Il peut être fait appel pour la composition de la "Zorgkassencommissie" à des médecins-conseils et à d'autres experts actifs auprès des mutualités, pour autant qu'ils soient experts dans le secteur de la santé et du bien-être.
Il peut également être fait appel à d'autres personnes actives dans le secteur de la santé et du bien-être.
§ 2. La composition de la "Zorgkassencommissie" peut varier conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand. La composition peut entre autres dépendre de la tâche respective de la " Zorgkassencommissie " et de la complexité du dossier.
La "Zorgkassencommissie" est organisée de façon régionale en différentes équipes. Les dossiers sont attribués au hasard.
Une liste reprenant les noms des membres de la "Zorgkassencommissie" est établie auprès de l'agence annuellement. Les personnes qui deviennent membres de la " Zorgkassencommissie" pendant l'année en cours, sont ajoutées à la liste sans délai. Les personnes qui cessent d'être membres de la " Zorgkassencommissie" pendant l'année en cours, sont supprimées de la liste sans délai.
Article 36. Le Gouvernement flamand arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de la " Zorgkassencommissie". L'agence est chargée du soutien administratif et de la gestion de la "Zorgkassencommissie".
Le Gouvernement flamand arrête le statut et l'indemnité des membres de la "Zorgkassencommissie" et fixe les incompatibilités, parmi lesquelles figure l'interdiction pour les membres de la " Zorgkassencommissie " d'être mis à l'emploi dans une infrastructure de soins, d'agir en qualité de fournisseur d'aides à la mobilité ou d'assumer des mandats au sein d'une infrastructure de soins ou auprès d'une personne morale qui produit ou fournit des aides à la mobilité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de qualité à l'égard des membres de la "Zorgkassencommissie", entre autres en matière de formation ou de recyclage.
Article 37. § 1er. La "Zorgkassencommissie" dispose des données des usagers [¹ , y compris les données relatives à la santé,]¹ qui sont nécessaires à l'exercice de ses tâches. Ces données ont entre autres trait aux indications [¹ , aux demandes]¹ et aux interventions y afférentes qui lui ont été soumises à des fins de contrôle, conformément à l'article 34, alinéa premier [¹ ...]¹.
§ 2. Les membres de la "Zorgkassencommissie" sont tenus à l'obligation de secret concernant les données dont ils prennent connaissance pendant l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent.
Toute infraction à ce paragraphe est passible d'une amende comprise entre cent et mille euros.
(1)2021-06-18/25, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 5. - Commissions consultative sectorielles
Article 38. Le Gouvernement flamand peut établir des commissions consultatives sectorielles auprès de l'agence. La tâche de celles-ci est de pourvoir le ministre compétent d'avis sur la politique et la réglementation régissant les secteurs auxquels les piliers de la protection sociale flamande se rapportent.
Une commission, telle que visée à l'alinéa premier, est au moins établie pour les piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4°, 5°, 6° et 7°.
Le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions consultatives sectorielles.
Le Gouvernement flamand arrête le statut et la rémunération des membres des commissions consultatives sectorielles et définit les incompatibilités.
CHAPITRE 6. - La "Expertencommissie gespecialiseerde zorg" (commission d'experts des soins spécialisés)
Article 39. § 1er. Une " Expertencommissie gespecialiseerde zorg " interdisciplinaire est créée auprès de l'agence.
Le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission d'experts. La composition de la "commission d'experts" peut varier conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand. La composition peut entre autres dépendre de la tâche respective de la commission d'experts.
Le Gouvernement flamand arrête le statut et l'indemnité des membres de la commission d'experts et fixe les incompatibilités [² ...]².
L'agence est chargée du soutien administratif et de la gestion de la "Expertencommissie".
§ 2. La "Expertencommissie" dispose des données des usagers [¹ , y compris les données relatives à la santé,]¹ qui sont nécessaires à l'exercice de ses tâches.
§ 3. Les membres de la "Expertencommissie" sont tenus à l'obligation de secret concernant les données dont ils prennent connaissance pendant l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent.
Toute infraction à ce paragraphe est passible d'une amende comprise entre cent et mille euros.
(1)2021-06-18/25, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2025-12-19/57, art. 40, 015; En vigueur : 09-01-2026>
Article 40. La "Expertencommissie" [³ peut entre autres être chargée]³ des tâches suivantes :
1° donner un avis [² ...]² en vue de l'octroi par la caisse d'assurance soins des autorisations préalables aux usagers conformément au règlement (CE) n° 883/2004 ;
2° donner un avis [² ...]² en vue de l'octroi par la caisse d'assurance soins des autorisations préalables pour des soins planifiés dans un état-membre de l'Union européenne autre que la Belgique,[¹ en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni]¹, conformément à la directive 2011/24/UE ;
3° donner un avis [² ...]² en vue de la prise de décisions par la caisse d'assurance soins portant sur des demandes d'interventions pour des soins particuliers, tels que visés à l'article 55 du présent décret ;
4° [² donner des avis sur la conclusion, la modification et la cessation des conventions de revalidation ;]²
[² 5° donner des avis sur la conclusion de conventions à caractère expérimental, telles que visées à l'article 83 du décret du 6 juillet 2018 ;
6° donner des avis sur la conclusion, la modification et la cessation de conventions avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, telles que visées à l'article 91 du décret du 6 juillet 2018.]²
Le Gouvernement flamand peut charger la " Expertencommissie " de tâches supplémentaires.
(1)2019-03-22/06, art. 15, 002; En vigueur : 01-11-2019>
(2)2021-06-18/25, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2025-12-19/57, art. 41, 015; En vigueur : 09-01-2026>
CHAPITRE 6. - La "Expertencommissie gespecialiseerde zorg" (commission d'experts des soins spécialisés)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 41. § 1er. Pour faire valoir son droit à une intervention dans le cadre du présent décret, l'usager doit :
1° être affilié à une caisse d'assurance soins conformément aux dispositions de l'article 42 du présent décret ;
2° au moment de l'exécution de l'intervention, séjourner légalement dans un Etat membre de l'Union européenne ou [¹ ]en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni]¹;
3° remplir les conditions d'application du pilier respectif de la protection sociale flamande ;
4° [³ en ce qui concerne le droit à un budget de soins, pendant au moins dix années, dont au moins cinq années consécutives, précédant l'ouverture du droit à l'intervention conforme au présent décret, résider en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou être affilié à l'assurance sociale dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties à l'Espace économique européen ou en Suisse. Cette condition ne s'applique pas aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, pour la durée entière de l'exécution des interventions et pour la durée de leur prolongation éventuelle ;]³
[³ 5° en ce qui concerne le droit à un budget de soins, répondre à l'obligation d'intégration civique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ou à l'article 4 de l'ordonnance du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants.]³
L'usager, visé à l'article 3, § 1er, alinéas deux et cinq et à l'article 3, § 2, alinéa cinq, qui, à partir du moment où il pouvait s'affilier, ne s'est pas affilié de sa propre initiative auprès d'une caisse d'assurance soins dans un délai à arrêter par le Gouvernement flamand, doit être affilié de manière ininterrompue auprès d'une caisse d'assurance soins ou être socialement assuré dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un état autre que la Belgique partie [² à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ]²e pendant au moins cinq ans précédant l'ouverture du droit à une intervention conforme au présent décret.
L'usager, visé à l'article 3, § 1er, alinéas trois et quatre et à l'article 3, § 2, alinéa quatre, qui, à partir du moment où il pouvait s'affilier, ne s'est pas affilié de sa propre initiative auprès d'une caisse d'assurance soins dans un délai à arrêter par le Gouvernement flamand, doit être affilié de manière ininterrompue auprès d'une caisse d'assurance soins ou être socialement assuré dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou dans un état autre que la Belgique partie [² à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ]² pendant au moins cinq ans précédant l'ouverture du droit à un budget soins conforme au présent décret.
[³ En ce qui concerne l'intervention dans le cadre de la concertation multidisciplinaire, le délai d'affiliation ininterrompue visé à l'alinéa 2 ne s'applique pas.]³
Le délai de l'affiliation ininterrompue, visé aux alinéas deux et trois, est également appliqué après un déménagement ou une interruption de l'affiliation, si l'usager remplit une des conditions suivantes à la date de l'ouverture du droit à l'intervention :
1° relever volontairement du champ d'application de la protection sociale flamande ;
2° relever obligatoirement du champ d'application de la protection sociale flamande et résider dans une infrastructure de soins agréée par la Communauté flamande qui est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
En vue de l'ouverture du droit de l'usager, tel que visé à l'article 3, § 1er, alinéas deux et cinq, et à l'article 3, § 2, alinéa cinq, à l'octroi d'un ticket de soins ou d'une intervention pour des aides à la mobilité, le délai de l'affiliation ininterrompue, telle que visée à l'alinéa deux, peut sous des conditions telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand, être remplacé par le paiement par l'usager d'un montant arrêté par le Gouvernement flamand, sur la base de la période dans laquelle l'usager ne s'est pas affilié alors qu'il en avait la possibilité. Ce montant est majoré d'un montant qui correspond au montant de l'amende administrative, telle que visée à l'article 47, § 1er. L'article 47 s'applique par analogie à cet alinéa.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles supplémentaires pour les conditions relatives à l'éligibilité aux droits dans le cadre du présent décret.
[³ Le Gouvernement flamand détermine comment il sera démontré que les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, sont remplies.]³
(1)2019-03-22/06, art. 16, 002; En vigueur : 01-11-2019>
(2)2019-03-22/06, art. 17, 002; En vigueur : 01-11-2019>
(3)2021-06-18/25, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE 6. - Obligations de l'usager
Article 42. § 1er. Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, qui habite en région de langue néerlandaise, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir d'un âge à arrêter par le Gouvernement flamand. Toute personne non affiliée à une caisse d'assurance soins dans un délai à arrêter par le Gouvernement flamand, sera d'office affiliée à la " Vlaamse Zorgkas " (Caisse flamande d'Assurance Soins). La personne concernée en sera informée sans délai et par écrit. Cette affiliation prend fin si la personne concernée s'affilie à une caisse d'assurance soins de son choix.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, qui habite en région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé à l'alinéa premier.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéas trois, quatre et cinq, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé à l'alinéa premier.
§ 2. Toute personne, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa premier, du présent décret, qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, pour cause de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation, telles que visées dans le règlement (CE) n° 883/2004, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé au paragraphe 1er, alinéa premier.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa deux, qui habite en région de langue française ou en région de langue allemande de Belgique, et qui a fait appel à son droit de libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique pour cause de son emploi dans la région de langue néerlandaise, le régime de sécurité sociale en Belgique sur la base des règles de désignation, visées au règlement (CE) n° 883/2004, doit s'affilier à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge, visé au paragraphe 1er, alinéa premier.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa quatre, du présent décret, qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, pour cause de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation, telles que visées au règlement (CE) n° 883/2004, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge visé au paragraphe 1er, alinéa premier.
Toute personne telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa cinq, du présent décret, qui habite dans la région de langue française ou dans la région de langue allemande de Belgique, et qui a fait valoir son droit à la libre circulation de travailleurs ou à la liberté d'établissement, tels que garantis par le droit de l'Union européenne, et à laquelle s'applique pour cause de son emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale de la Belgique sur la base des règles de désignation, telles que visées au règlement (CE) n° 883/2004, peut s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins à partir de l'âge, visé au paragraphe 1er, alinéa premier.
§ 3. Toute personne telle que visée aux paragraphes 1er et 2 qui, après un déménagement depuis et vers une autre région linguistique ou depuis et vers un autre pays, relève à nouveau du champ d'application de la protection sociale flamande, conformément à l'article 3, reste affiliée, avec maintien de ses droits, à la caisse d'assurance soins de son choix aussi longtemps qu'elle continue à satisfaire à toutes les conditions.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les règles supplémentaires de l'affiliation. Pour les personnes en dessous de la limite d'âge pour l'affiliation, visée à ou en exécution du présent article, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et conditions spécifiques.
Article 43. Toute personne qui habite dans la région de langue néerlandaise et à laquelle la protection sociale flamande ne s'applique pas et qui fait appel à des soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à [¹ 10°]¹ inclus, doit, le cas échéant, indépendamment de son âge, s'affilier administrativement auprès d'une caisse d'assurance soins.
Toute personne qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui n'est pas volontairement affiliée à une caisse d'assurance soins, conformément à l'article 42, § 1er, alinéa deux ou à laquelle la protection sociale flamande ne s'applique pas et qui fait appel à des soins dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à [¹ 10°]¹ inclus, dans une infrastructure de soins agréée par la Communauté flamande, qui est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit, le cas échéant, indépendamment de son âge, s'affilier administrativement auprès d'une caisse d'assurance soins.
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