Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et complétant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Article I. – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit :
(A)
Il est inséré un nouvel article 28-2 à la teneur suivante :
«Art. 28-2.
Les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres.
(1)
Est opérateur d’un système de paiement ou d’un système de règlement des opérations sur titres agréé au Luxembourg la personne qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités mentionnées aux articles 34-4 et 34-5. Il peut s’agir d’un participant au système.
(2)
L’agrément en tant qu’opérateur du système ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public, d’une société commerciale, d’une société civile ou d’un groupement d’intérêt économique. Le présent paragraphe ne s’applique ni à la Banque centrale du Luxembourg ni à toute autre entité faisant partie du Système européen de banques centrales.»
(B)
Le numéro et l’intitulé de l’article 34bis sont modifiés comme suit :
«Art. 34-1.
L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un État partie à l’Accord sur l’EEE autre qu’un État membre de la CE.»
(C)
Il est inséré à la partie I un nouveau chapitre 5 intitulé : «L’agrément des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres» à la teneur suivante :
«CHAPITRE 5 : L’AGRÉMENT DES SYSTÈMES DE PAIEMENT ET DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT DES OPÉRATIONS SUR TITRES.
Art. 34-2.
Définitions.
Aux fins du présent chapitre et des articles 37-1, 41, 42, 47-1, 52 et 61-2 à 61-4,
«système» signifie un accord formel régi : par le droit luxembourgeois, agréé en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifié en tant que système à la Commission européenne, ou par le droit d’un autre État membre, désigné en tant que système et notifié à la Commission européenne par un État membre.
«institution» signifie un établissement de crédit agréé dans un État membre, y compris les établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE, ou une entreprise d’investissement agréée dans un État membre, à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 2, lettres a) à k) de la directive 93/22/CEE, ou un organisme à caractère public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’État, ou toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de la Communauté européenne et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement communautaires visés aux tirets précédents,
qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système. Les entreprises
qui participent à un système qui est surveillé conformément à la législation d’un État membre et qui n’exécutent que des ordres de transfert tels que définis à la lettre j), second tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, et qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein d’un tel système,
sont considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique ;
«contrepartie centrale» signifie une entité qui est l’intermédiaire entre les institutions d’un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces institutions en ce qui concerne leurs ordres de transfert ; «organe de règlement» signifie une entité qui met à la disposition d’institutions ou d’une contrepartie centrale participant aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions ou contreparties centrales à des fins de règlement ; «chambre de compensation» signifie une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d’une éventuelle contrepartie centrale ou d’un éventuel organe de règlement ; «participant» signifie une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement ou une chambre de compensation.Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches. Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique ;
«participant indirect» signifie un établissement de crédit tel que défini à la lettre b), ayant une relation contractuelle avec une institution participant à un système, qui exécute des ordres de transfert tels que définis à la lettre j), premier tiret, qui permet à l’établissement de crédit précité de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système ; «opérateur du système» signifie l’entité qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités. Il peut s’agir d’un participant au système ; «titres» signifie les instruments visés à la section B de l’annexe II de la présente loi ; «ordre de transfert» signifie une instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d’un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou plusieurs titres par le biais d’une inscription dans un registre, dans un compte, ou sous une autre forme;
«procédure d’insolvabilité» signifie toute mesure de règlement collectif prévue par la législation d’un État membre, ou d’un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements ; «moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité» signifie le moment où l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’un État membre ou d’un pays tiers rend sa décision ; «compensation» signifie la conversion des créances et des obligations résultant d’ordres de transfert qu’un ou plusieurs participants émettent en faveur d’un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due ; «compte de règlement» signifie un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système ; «État membre» signifie un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents.
Art. 34-3.
Le champ d’application.
Le présent chapitre s’applique à tout système de paiement et à tout système de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. Il ne s’applique toutefois pas aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres régis par le droit luxembourgeois qui ont pour participant, au sens de l’article 34-2 f), la Banque centrale du Luxembourg ou toute autre entité faisant partie du Système européen de banques centrales ; ces systèmes sont considérés comme agréés de plein droit au Luxembourg à partir de leur notification à la Commission européenne par les soins de la Banque centrale du Luxembourg.
Art. 34-4.
La demande d’agrément.
(1)
Peut être agréé en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel :
convenu entre trois participants ou davantage, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l’exécution des ordres de transfert entre participants, que les participants ont choisi de soumettre au droit luxembourgeois, qui compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg, et qui désigne un opérateur du système.
Sous réserve du respect des conditions prévues au premier alinéa, peut être agréé un accord formel qui consiste à exécuter des ordres de transfert tels que définis au second tiret de l’article 34-2, lettre j) et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d’autres instruments financiers, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique.
Peut également être agréé un accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, lorsque les participants ont choisi de le soumettre au droit luxembourgeois, qu’il compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg et qu’il désigne l’opérateur du système, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique.
(2)
Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est l’autorité compétente pour accorder l’agrément aux systèmes. La Commission notifie à la Commission européenne les systèmes agréés par le Ministre.
Art. 34-5.
La procédure d’agrément.
(1)
L’agrément est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur du système et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente loi, la Banque centrale du Luxembourg étant demandée en son avis sur les aspects de risque systémique.
(2)
La durée de l’agrément est illimitée.
(3)
La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.
(4)
Un agrément est requis avant toute modification de l’accord formel à la base du système agréé.
(5)
La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Art. 34-6.
Les conditions d’agrément.
(1)
Les systèmes doivent être organisés de manière à assurer le règlement ordonné des ordres de transfert.
(2)
L’agrément du système est subordonné à la condition que l’opérateur du système ait son siège social au Luxembourg ou dans un autre État membre.
(3)
L’agrément du système est subordonné à la condition que l’opérateur du système soit est agréé en tant qu’établissement de crédit au Luxembourg ou dans un autre État membre, soit est agréé en tant que PSF au Luxembourg ou en tant qu’entreprise d’investissement dans un autre État membre, soit est autorisé à exercer la fonction d’opérateur de système dans un autre État membre et est soumis à une surveillance équivalente à celle exercée par la Commission à l’égard des opérateurs agréés au Luxembourg.
(4)
Les règles de fonctionnement du système doivent être détaillées et adéquates au regard de la nature et du volume des activités et du nombre de participants envisagés. Ces règles doivent notamment :
définir les conditions d’admission et d’exclusion des participants au système, définir les droits et obligations des participants découlant de leur participation au système, définir le moment où un ordre de transfert est introduit dans le système, fixer le moment à partir duquel un ordre de transfert ne peut plus être révoqué par un participant à ce système ou par un tiers, préciser le mode de règlement des ordres de transfert, établir les procédures de règlement applicables en situation ordinaire et en situations de crise, établir des procédures de gestion des risques, indiquer la juridiction compétente en cas de litige, désigner la ou les personnes responsables qui indiquent à la Commission les participants au système ainsi que tout changement de ces participants.
Art. 34-7.
Le retrait de l’agrément.
(1)
Le ministre ayant dans ses attributions la Commission retire l’agrément si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. La Commission informe aussitôt la Commission européenne du retrait de l’agrément.
(2)
La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(D)
Le paragraphe (1) de l’article 35 est modifié comme suit :
«(1)
A l’exception de l’article 36bis et de l’article 37-1, la présente partie s’applique à tous les établissements de crédit et PSF admis à exercer leur activité en vertu des chapitres 1, 2 ou 3 de la partie I de la présente loi. »
Il est ajouté un nouveau paragraphe (3) à l’article 35 à la teneur suivante :
«(3)
L’article 37-1 s’applique à toute institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg.»
(E)
Il est inséré à la partie II un nouvel article 37-1 à la teneur suivante :
«Art. 37-1.
Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres.
Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution établie au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et de règlement d’opérations sur titres auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.»
(F)
Le paragraphe (1) de l’article 41 est modifié comme suit :
«(1)
Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des organes de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et des opérateurs étrangers de systèmes agréés au Luxembourg visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. »
(G)
Au paragraphe (1) de l’article 42, la référence à l’article 28-1 est remplacée par une référence à l’article 28-2.
Il est ajouté au paragraphe (1) de l’article 42 une seconde phrase à la teneur suivante :
«Elle est également l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre.»
(H)
Il est inséré à la partie III un nouveau chapitre 2bis dont le libellé est le suivant :
«CHAPITRE 2bis : LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES SYSTEMES DE PAIEMENT ET DES SYSTEMES DE REGLEMENT DES OPERATIONS SUR TITRES AGREES AU LUXEMBOURG.
Art. 47-1.
La surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg.
Sans préjudice des missions et des compétences conférées au Système européen de banques centrales par le Traité instituant la Communauté européenne et par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ainsi que celles attribuées à la Banque centrale du Luxembourg, la Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. Cette surveillance, qui porte sur la stabilité opérationnelle et financière de chaque système ainsi que des participants aux systèmes, a pour objectif la stabilité du système financier dans son ensemble. A ce titre, la Commission veille à l’application des règles de fonctionnement et à la mise en œuvre des procédures de règlement et des procédures de gestion des risques dont sont dotés les systèmes qu’elle surveille.»
(I)
Il est inséré au paragraphe (1) de l’article 52 une nouvelle troisième phrase et une nouvelle quatrième phrase de la teneur suivante :
«La Commission tient en outre le tableau officiel des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. Le tableau officiel comprend également les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres notifiés par la Banque centrale du Luxembourg à la Commission européenne en vertu de l’article 34-3.»
La dernière phrase dudit paragraphe (1) de l’article 52 devient le second alinéa de ce paragraphe.
(J)
Il est inséré de nouveaux articles 61-2 à 61-4 à la teneur suivante :
«Art. 61-2.
Les dispositions spécifiques au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg.
(1)
Un ordre de transfert ne peut plus être révoqué ou remis en cause par un participant à un système agréé au Luxembourg ou par un tiers à partir du moment de son introduction dans ledit système. De même, à partir de ce moment, la compensation ne peut plus être remise en cause pour quelque raison que ce soit, nonobstant toute disposition législative, réglementaire, contractuelle ou usuelle qui prévoit l’annulation des contrats et des transactions conclus avant le moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité tel que défini à l’article 34-2, lettre l).
Le moment de l’introduction d’un ordre de transfert dans un système agréé au Luxembourg est défini par les règles de fonctionnement dudit système.
(2)
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