Loi du 20 juin 2001 sur l'extradition
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2001 et celle du Conseil d'Etat du 29 mai 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
1)
En l'absence de traité international et sans préjudice des dispositions légales particulières à certaines catégories d'infractions, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par la présente loi.
2)
La présente loi s'applique aux affaires pénales qui selon le droit de l'Etat requérant relèvent des juridictions judiciaires.
Art. 2.
Le ministre de la Justice peut, à charge de réciprocité, accorder à un Gouvernement d'un autre Etat l'extradition d'une personne faisant l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.
Art. 3.
1)
Donnent lieu à extradition les faits punis par la loi luxembourgeoise et la loi de l'Etat requérant d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère.
Lorsque la demande d'extradition concerne une personne condamnée pour une telle infraction et recherchée pour l'exécution d'une peine privative de liberté, l'extradition ne peut être accordée que si une peine d'au moins un an a été prononcée et que la durée de la peine qui reste à subir est d'au moins six mois.
2)
Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi luxembourgeoise et la loi de l'Etat requérant d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine visée au paragraphe 1), l'extradition peut être accordée pour l'intégralité ou partie des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition.
3)
Si les faits sur lesquels porte la demande d'extradition constituent plusieurs infractions à la loi de l'Etat requérant, l'extradition peut n'être accordée que pour partie de ces infractions.
4)
Pour déterminer si une infraction donne lieu à extradition, les faits sur lesquels porte la demande d'extradition sont pris en considération, alors même que d'après la loi luxembourgeoise et la loi de l'Etat requérant l'infraction n'est pas qualifiée par une terminologie identique ou similaire et qu'il n'y a pas de concordance des éléments constitutifs des infractions dans le droit de l'Etat requérant et le droit de l'Etat requis.
Art. 4.
1)
L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée constitue une infraction politique, une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des motifs politiques.
2)
La même règle s'applique s'il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un certain groupe social ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3)
N'est pas réputé infraction politique ni infraction connexe à une telle infraction l'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille.
4)
L'application des dispositions du présent article n'affecte pas les obligations que l'Etat luxembourgeois assume ou assumera aux termes d'accords internationaux de caractère multilatéral relatifs à l'extradition pour des infractions y spécifiées.
Art. 5.
L'extradition n'est pas accordée à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Art. 6.
L'extradition n'est pas accordée à raison d'infractions en matière de taxes et impôts, de douane et de change.
Art. 7.
1)
L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée est un ressortissant luxembourgeois.
2)
L'extradition peut être refusée si la personne réclamée est un étranger qui réside durablement au Luxembourg et si l'extradition est considérée comme inopportune en raison de son intégration ou des liens qu'il a établis au Luxembourg pour autant toutefois qu'il puisse être poursuivi au Luxembourg pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.
Art. 8.
1)
L'extradition peut être refusée si l'infraction en raison de laquelle elle est demandée a été commise, selon la loi luxembourgeoise, en tout ou en partie sur le territoire luxembourgeois ou en un lieu assimilé à son territoire.
2)
Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition peut être refusée si l'Etat requérant n'établit pas, soit que cette infraction est en relation ou en connexité avec d'autres infractions commises sur son territoire, soit que des faits de corréité, de complicité ou de préparation ont été commis sur son territoire, soit que des effets de cette infraction se sont produits sur son territoire et, en particulier, que des intérêts se trouvant sur son territoire ont été lésés par cette infraction, soit que pour quelque autre raison, la compétence de ses organes judiciaires est justifiée par rapport à cette infraction.
Art. 9.
1)
L'extradition n'est pas accordée lorsque, au Luxembourg, une décision passée en force de chose jugée a déjà été rendue à l'encontre de la personne réclamée pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée.
2)
L'extradition peut être refusée si l'autorité compétente luxembourgeoise a décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elle a exercées pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée.
3)
L'extradition peut être refusée également si la preuve est rapportée que, dans un Etat tiers, une décision passée en force de chose jugée a déjà été rendue à l'encontre de la personne réclamée, pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée.
4)
Lorsque l'extradition est demandée pour une pluralité d'infractions, elle peut être accordée pour celles des infractions non visées par les dispositions des alinéas qui précèdent.
Art. 10.
1)
L'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi luxembourgeoise ou celle de l'Etat requérant, la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise antérieurement à la demande d'extradition.
L'arrestation au Luxembourg, en vertu des dispositions de la présente loi, de la personne réclamée interrompt la prescription de l'action publique ou de la peine.
Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription accomplis dans l'Etat requérant, selon le droit de cet Etat, sont pris en compte pour le calcul du délai de prescription de l'action publique ou de la peine d'après la loi luxembourgeoise.
En ce cas l'extradition peut toutefois être refusée, si un délai manifestement excessif s'est écoulé, compte tenu également de la nature de l'infraction, entre la date du fait ou de la condamnation, d'une part, et la date de la demande d'extradition, d'autre part.
2)
L'extradition n'est pas accordée lorsque la preuve est rapportée que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte par amnistie ou une autre cause légale.
Art. 11.
L'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une décision rendue par défaut contre laquelle aucune voie de recours n'est plus ouverte, n'est pas accordée si cette extradition peut avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés à l'article 6.3(c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'extradition peut toutefois être accordée, si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes quant au droit de la personne réclamée à une nouvelle procédure sauvegardant les droits de la défense.
Art. 12.
1)
Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de l'Etat requérant, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.
2)
L'extradition ne peut avoir lieu s'il y a des raisons sérieuses d'admettre que la personne réclamée risque d'être soumise à des actes de torture au sens des articles 1 et 3 de la Convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Art. 13.
1)
L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée est un mineur de moins de seize ans accomplis.
2)
L'extradition peut être refusée si la personne réclamée est un mineur âgé de plus de seize ans accomplis.
Art. 14.
L'extradition peut être refusée si le Luxembourg, tenant compte de la nature de l'infraction ainsi que des intérêts de l'Etat requérant, estime que l'extradition serait incompatible avec des considérations d'ordre humanitaire, telles que l'âge ou la santé de la personne réclamée.
Art. 15.
1)
La demande d'extradition est formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique.
2)
Il est produit à l'appui d'une demande d'extradition:
l'original ou l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité judiciaire compétente dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant;
un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, contenant l'indication du temps et du lieu de leur perpétration;
le texte des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions en raison desquelles l'extradition est demandée ou, en cas d'infraction à la «common law», une déclaration sur le droit applicable à l'infraction;
le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et son âge;
une attestation relative à la peine à subir en cas de condamnation exécutoire; l'indication de la peine dans la décision de condamnation vaut en principe attestation.
Art. 16.
La demande et les pièces à l'appui de la demande doivent être rédigées en français ou en allemand ou ^tre accompagnées d'une traduction dans l'une des deux langues.
Art. 17.
Si, à la réception de la demande d'extradition ou au cours de la procédure interne luxembourgeoise relative à l'extradition sollicitée, les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes au regard des dispositions de la présente loi, le ministre de la Justice ou l'autorité judiciaire saisie peuvent demander un complément d'informations nécessaires. En ce cas, le ministre de la Justice peut, dans la demande de complément d'informations ou à la suite de pareille demande, fixer un délai pour l'obtention de ces informations. A défaut de réponse jugée suffisante endéans le délai ainsi imparti à l'Etat requérant, la demande d'extradition peut être refusée ou l'arrestation de la personne réclamée levée.
Art. 18.
1)
La personne réclamée peut être arrêtée à la demande du procureur d'Etat compétent en exécution d'une décision de condamnation visée à l'article 15.2) a), délivrée en original ou en expédition authentique.
La personne réclamée peut être arrêtée également en exécution d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force visé par l'article 15.2) a), délivrés en original ou en expédition authentique, pourvu qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du lieu de sa résidence ou du lieu où elle pourra
être trouvée.
2)
Sont notifiés à la personne arrêtée:
l'acte visé à l'article 15.2) a) en exécution duquel elle a été arrêtée;
les actes visés à l'article 15.1) et 15.2) b), c) et e).
Elle est en outre informée
de la faculté de se faire assister d'un avocat de son choix ou à désigner d'office;
de la faculté de consentir à l'extradition.
3)
Il est dressé procès-verbal des arrestations, notifications et informations qui précèdent. Les déclarations de la personne arrêtée sont actées au procès-verbal au cas où elle conteste être identique avec la personne réclamée.
Ce procès-verbal est remis au procureur d'Etat ayant requis l'arrestation au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'arrestation.
Art. 19.
1)
Dans les cinq jours courant à partir du jour suivant l'arrestation constatée au procès-verbal visé à l'article 18.3), la personne arrêtée ou son défenseur peuvent former un recours en mainlevée de l'arrestation au greffe de la Cour ou au greffe du centre pénitentiaire.
Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les dix jours de la déclaration, par la chambre du conseil de la Cour d'appel, le ministère public, la personne arrêtée et son défenseur entendus en leurs explications orales.
La personne arrêtée et son défenseur sont avertis, par les soins du greffe de la Cour, des lieu, jour et heure de la comparution, au moins vingt-quatre heures avant l'audience.
2)
La mainlevée de l'arrestation peut être ordonnée:
si la procédure d'arrestation est entachée d'une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne réclamée; ou
si la demande d'extradition apparaît manifestement mal fondée; ou
s'il existe des garanties réelles permettant d'avoir la conviction que la personne réclamée ne se soustraira pas à la remise à l'Etat requérant au cas où l'extradition serait accordée.
3)
L'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
4)
La mainlevée de l'arrestation ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation en cas de production par l'Etat requérant d'éléments desquels se dégagerait le bien-fondé de la demande d'extradition.
Art. 20.
1)
En cas d'urgence, les autorités de l'Etat requérant peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée, soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale, soit par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par le Luxembourg.
2)
La demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'une des pièces prévues par l'article 15.2) a) et fait part de l'intention d'adresser une demande d'extradition; elle mentionne l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3)
Le mandat d'arrêt provisoire est décerné par le juge d'instruction du lieu de la résidence de la personne recherchée ou du lieu où elle peut être trouvée. L'Etat requérant est informé immédiatement de la suite donnée à sa demande.
4)
L'arrestation provisoire peut prendre fin, si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, le Luxembourg n'a pas été saisi de la demande d'extradition accompagnée des pièces mentionnées à l'article 15; l'arrestation provisoire ne peut en aucun cas excéder 45 jours après l'arrestation.
5)
La personne réclamée peut à tout moment de la phase judiciaire présenter une demande de mise en liberté. Les formes et la procédure de cette demande sont régies par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la mise en liberté provisoire.
La mise en liberté ne peut être ordonnée que:
si la procédure d'arrestation est entachée d'une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne réclamée, ou
si la demande d'arrestation provisoire apparaît manifestement mal fondée, ou
s'il existe des garanties réelles permettant d'avoir la conviction que la personne réclamée ne se soustraira pas à la remise à l'Etat requérant au cas où l'extradition serait accordée.
6)
Au cas où la mise en liberté est ordonnée, l'Etat requérant en est avisé sans délai.
7)
La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande parvient ultérieurement.
Art. 21.
1)
L'extradition n'est accordée qu'après avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel.
L'audience est publique, à moins que la personne réclamée ne demande le huis clos.
Le ministère public, la personne et son défenseur, convoqués par le greffe de la cour au moins quarante-huit heures avant l'audience, sont entendus.
2)
Le ministre de la Justice statue sur la demande d'extradition au vu des pièces et de l'avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel.
L'extradition ne peut être accordée que sur l'avis conforme de la chambre du conseil de la Cour d'appel.
Art. 22.
L'extradition n'est accordée que sous la condition que la personne qui est livrée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté ni soumise à une mesure de sûreté ou à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à sa remise autre que celui ayant motivé l'extradition, ni réextradé vers un Etat tiers pour des infractions antérieures à sa remise, sauf lorsque le Luxembourg consent à la poursuite ou à la réextradition.
En cas de demande de l'Etat requérant aux fins d'extension de l'extradition, cette demande, écrite, est accompagnée des pièces prévues à l'article 15 et d'un procès-verbal consignant les déclarations de l'extradé ou son refus de faire une déclaration. Le lieu de séjour de l'extradé est précisé. Le consentement visé à l'alinéa premier est donné, lorsque l'infraction pour laquelle l'extension est demandée entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente loi.
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