Loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse

Type Loi
Publication 2008-07-04
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 2008 et celle du Conseil d’Etat du 17 juin 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1: Objectifs, principes, définitions et champ d’application

Objectifs

Art. 1er.

La politique de la jeunesse vise 1. à contribuer activement à la construction d’un environnement favorable au bon développement et à l’intégration des jeunes dans notre société 2. à promouvoir l’épanouissement harmonieux de la personnalité et le développement social et professionnel des jeunes 3. à contribuer à l’éducation des jeunes comme citoyens responsables et actifs, respectueux de la démocratie, des valeurs et des droits fondamentaux de notre société 4. à œuvrer en faveur de l’égalité des chances et à combattre les mécanismes d’exclusion et d’échec 5. à œuvrer en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 6. à promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle des jeunes dans une société multiculturelle 7. à promouvoir la citoyenneté européenne 8. à contribuer à l’accès des jeunes à l’autonomie 9. à promouvoir le sens de l’initiative, de la créativité et de l’esprit d’initiative des jeunes 10. à promouvoir l’éducation non formelle et à soutenir les organismes actifs dans ce domaine.

Principes

Art. 2.

(1)

Tout jeune a droit au plein épanouissement de sa personnalité.

L’action de l’Etat et des communes est subsidiaire par rapport à celle des parents ou du représentant légal de pourvoir aux soins, à l’entretien et à l’éducation des enfants et des adolescents dont ils ont la charge et par rapport à l’action des jeunes adultes de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi.

(2)

Toute mesure prise en faveur des jeunes par l’Etat, les communes ou les organisations en vertu de l’application de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques découlant des circonstances de vie des jeunes en vue d’œuvrer en faveur de l’égalité des jeunes.

(3)

La politique de la jeunesse est une politique transversale fondée sur la connaissance de la situation des jeunes et une consultation active des jeunes sur les questions les concernant.

Elle a une dimension sectorielle spécifique qui concerne plus particulièrement les organismes de jeunesse et les organismes œuvrant en faveur de la jeunesse.

Définitions

Art. 3.

On entend dans la présente loi:

1.

par jeunes, les destinataires des mesures prises en faveur de la jeunesse, à savoir les enfants, les adolescents et les jeunes adultes des deux sexes tels que définis ci-après;

2.

par enfants, les jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans;

3.

par adolescents, les jeunes âgés d’au moins 12 ans accomplis et de moins de dix-huit ans;

4.

par jeunes adultes, les jeunes âgés d’au moins 18 ans accomplis et de moins de 30 ans;

5.

par organisation de jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; dont l’objet principal consiste dans le travail avec les jeunes;

6.

par organisation agissant en faveur de la jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ou toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; dont le travail avec les jeunes constitue une activité accessoire par rapport à l’objet principal de l’association ou de la fondation et qui en raison du travail avec les jeunes peut bénéficier du soutien des pouvoirs publics;

7.

par organisation de service pour jeunes, un service pour jeunes bénéficiant de l’agrément délivré dans le cadre de la prise en exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

8.

par mesures en faveur de la jeunesse, l’ensemble des actions, activités, projets ou programmes d’intérêt général pris par l’Etat, les communes, les organisations libellées sous les points 5 à 7 agissant dans l’intérêt des jeunes pour promouvoir et réaliser les objectifs de la politique de la jeunesse tels que définis par la présente loi, le tout en conformité avec les droits fondamentaux;

9.

par ministre, le ministre ayant dans ses attributions la Jeunesse.

Champ d’application

Art. 4.

(1).

Les mesures prises en faveur de la jeunesse sont applicables aux jeunes domiciliés ou résidant légalement au Grand-Duché de Luxembourg.

(2).

A titre d’exception, elles peuvent être étendues à des jeunes qui n’ont pas leur domicile ou leur résidence légale au Grand-Duché de Luxembourg à condition qu’elles soient prévues soit dans le cadre d’un programme européen sur la jeunesse, soit dans le cadre d’une convention internationale multilatérale ou bilatérale sur la jeunesse dont le Luxembourg fait partie, soit dans le cadre d’une convention conclue entre le Luxembourg et le prestataire en charge de l’exécution de ces mesures.

Dans ce dernier cas la convention précisera en quoi l’extension des mesures prises en faveur des jeunes à ceux n’ayant pas leur domicile ou leur résidence au Grand-Duché de Luxembourg serviront aux objectifs de la politique de la jeunesse du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 2: Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la jeunesse

Art. 5.

L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique de la jeunesse sera entreprise dans le cadre d’un comité interministériel dont la mission, les attributions, le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.

Le Service National de la Jeunesse

Art. 6. Le Service National de la Jeunesse

Il est institué un Service National de la Jeunesse, désigné dans la suite par «Service».

Le Service est placé sous l’autorité du ministre et sous la direction d’un directeur.

Le Service comprend différentes unités dont le nombre et les attributions seront déterminés par un règlement grand-ducal.

Art. 7. Mission du Service National de la Jeunesse

Le Service a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse et de constituer un organisme de contact, d’information, de conseil et de soutien pour les jeunes et les acteurs du travail avec les jeunes.

Dans le cadre de cette mission il assure les tâches suivantes:

1.

offrir aux jeunes des opportunités d’apprentissage en organisant, soit seul, soit en association avec d’autres organismes, des activités périscolaires, socio-éducatives ou socioculturelles;

2.

développer des programmes éducatifs spécifiques dans des centres de jeunesse spécialisés;

3.

soutenir le bénévolat des jeunes et organiser des programmes de service volontaire;

4.

promouvoir les échanges européens et internationaux entre jeunes et acteurs du travail avec les jeunes;

5.

initier et réaliser des projets visant l’information, la citoyenneté active des jeunes ou la promotion des droits de l’homme et des valeurs fondamentales telles que la justice sociale, l’égalité des chances, la tolérance et la solidarité;

6.

favoriser la participation des jeunes à la vie économique, sociale et culturelle ainsi que promouvoir la créativité et l’esprit d’initiative;

7.

organiser et coordonner des formations pour animateurs de jeunesse et cadres des organisations, proposer des stages de formation continue pour les professionnels du travail avec les jeunes et éditer des publications pédagogiques;

8.

organiser un prêt de matériel, mettre à disposition des locaux, financer des projets éducatifs et gérer le congé-jeunesse;

9.

soutenir la qualité du travail avec les jeunes, promouvoir l’éducation non formelle et œuvrer pour la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes;

10.

contribuer à l’élaboration des plans communaux pour la jeunesse;

11.

faciliter la liaison entre les organismes actifs dans le domaine de la jeunesse et le Gouvernement, les administrations de l’Etat et les administrations communales;

12.

mettre en réseau les différents acteurs dans le domaine de la jeunesse au niveau local, régional, national et contribuer à la coopération européenne et internationale au niveau du travail avec les jeunes;

13.

contribuer à la mise en œuvre des programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur de la jeunesse.

Le Service peut être chargé par le ministre d’autres compétences dans le domaine de la jeunesse.

Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs ainsi que les conditions concernant la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes seront précisées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

Le cadre du personnel du Service comprend les fonctions et emplois suivants:

1.

Dans la carrière supérieure de l´administration:

un directeur des conseillers de direction première classe des conseillers de direction des conseillers de direction adjoints des attachés de Gouvernement premiers en rang des attachés de Gouvernement

2.

Dans la carrière moyenne de l´administration:

des assistants sociaux des éducateurs gradués des inspecteurs principaux premiers en rangdes inspecteurs principaux des inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs

3.

Dans la carrière inférieure de l´administration:

des premiers commis principauxdes commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires

des éducateurs des artisans dirigeantsdes premiers artisans principaux des artisans principaux des premiers artisans des artisans

des concierges surveillants principauxdes concierges surveillants des concierges

Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le Service peut en outre avoir recours au service d´employés et d´ouvriers de l´Etat.

Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins du Service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 9.

Les personnes bénéficiant d’un détachement peuvent être mises à la disposition notamment des organisations au niveau national et des administrations communales pour des missions d’animation.

Les détachements font l’objet d’un arrêté grand-ducal. Dans le cas d’un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre au vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la Commission spéciale prévu à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Art. 10.

Sous réserve de l’application des conditions particulières fixées par règlement grand-ducal, les dispositions générales du statut des fonctionnaires d’Etat en matière de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement sont applicables aux candidats aux fonctions visées à l’article 8.

Art. 11.

Les nominations aux fonctions classées aux grades supérieurs au grade 8 sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.

Le Conseil supérieur de la jeunesse

Art. 12.

Il est institué un Conseil supérieur de la jeunesse dénommé ci-après «Conseil».

Le Conseil est un organe consultatif chargé d´étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, toutes les questions se rapportant aux jeunes.

Le Gouvernement peut demander l’avis du Conseil sur les mesures qui sont envisagées sur le plan législatif ou réglementaire dans l’intérêt des jeunes. Le Conseil peut recommander au Gouvernement les réformes et innovations qu’il juge indiquées au bien-être des jeunes.

Un règlement grand-ducal précise la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse.

L’Observatoire de la jeunesse

Art. 13.

Il est créé sous l’autorité du ministre un Observatoire de la jeunesse ayant comme mission de préparer, de coordonner et d’initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports sur les différents aspects de la situation des jeunes au Luxembourg.

Le ministre peut, dans l’intérêt de la mission de l’Observatoire, demander leur concours aux agents des administrations de l’Etat, des administrations communales et des établissements publics et la fourniture à des fins historiques, statistiques ou scientifiques de toutes données et renseignements utiles qu’ils détiennent.

Dans l’accomplissement de sa mission l’Observatoire peut requérir du ministre le soutien d’un ou de plusieurs experts, d’un institut de recherche ou d’un établissement universitaire.

Dans ce cas l’Etat établit une convention avec la ou les personnes chargées de la réalisation de la mission de l’Observatoire.

Un règlement grand-ducal précise la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire de la jeunesse.

Assemblée nationale des jeunes

Art. 14.

Il est institué une assemblée nationale des jeunes ayant pour mission de donner aux jeunes et à leurs organisations la possibilité de participer à l’examen des questions ayant trait à l’action et à la politique en faveur de la jeunesse au niveau national et européen.

L’assemblée nationale des jeunes est constituée par des délégués jeunes des organisations de jeunesse et des organisations œuvrant en faveur des jeunes, ainsi que de jeunes pouvant être appelés à participer aux travaux à titre personnel.

Elle siègera au moins une fois par an en séance plénière.

Chapitre 3: Mise en œuvre de la politique de la jeunesse

Art. 15.

(1)

Tous les cinq ans le ministre adresse un rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg à la Chambre des Députés.

(2)

Le plan d’action national pour la jeunesse établi par le ministre détermine l’orientation de la politique «Jeunesse».

(3)

Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement des organisations.

(4)

Les pouvoirs publics soutiennent le bénévolat en contribuant à l’encadrement des organisations.

Art. 16.

Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux organisations visées à l’article 3 ci-avant un soutien financier, sous forme d’un subside ou d’une participation financière, pour les mesures prises en faveur de la jeunesse, à condition que ces dernières tombent sous le champ d’application de la présente loi et qu’elles ne concernent pas des dépenses effectuées dans l’intérêt d’infrastructures ou d’équipements ou servent à couvrir des frais administratifs.

Toutefois les organisations ayant bénéficié de la reconnaissance comme organisation de jeunesse au sens de la présente loi peuvent également bénéficier d’un soutien financier pour leurs frais administratifs.

Par ailleurs l’Etat peut soutenir financièrement des programmes et des mesures spécifiques développés par des communes ou par des organisations au sens de l’article 3 de la présente loi ayant pour objet de mettre un accent particulier sur le développement de la qualité de ces derniers en faveur des jeunes. A cet effet le requérant introduit une demande justifiant l’aspect du développement de la qualité.

Art. 17.

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 99 de la Constitution et celles prévues à l’article 18 et 19 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements des communes ou des organisations de jeunesse reconnues au sens de la présente loi concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement d’immeubles et l’équipement destinés à contribuer à la réalisation des activités couvertes par le champ d’application de la présente loi.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.