Loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance

Type Loi
Publication 2009-05-12
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2009 et celle du Conseil d'État du 5 mai 2009 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. – Statut et missions

Art. 1er.

Il est créé dans le cadre de l'enseignement postprimaire une École de la 2e Chance, dénommée ci-après «École», à l'intention des apprenants âgés de 16 à 24 ans compris.

Peuvent intégrer ce dispositif les apprenants:

Les apprenants de cette dernière catégorie peuvent bénéficier d'une dispense d'âge pour la limitation d'âge supérieur, sur décision du ministre compétent.

L'École est placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

L'École a pour mission de mettre en oeuvre un enseignement général et pratique, ainsi qu'un encadrement sociopédagogique intégré à l'intention des élèves inscrits à l'École, dénommés ci-après «les apprenants».

Art. 2.

L'École poursuit les objectifs suivants:

Chapitre II. – Admission des apprenants

Art. 3.

L'admission de l'apprenant qui souhaite s'inscrire à l'École est faite par le directeur de l'École en concertation avec le service de l'Action locale pour jeunes et le directeur du lycée auquel l'apprenant a été inscrit ou, le cas échéant, le Centre national de la formation professionnelle continue. Le dossier de l'apprenant est transmis au directeur de l'École.

Les admissions ont lieu au moins deux fois par année. Un règlement grand-ducal fixe les dates, les délais et les modalités.

Art. 4.

Pour être admis à l'École, l'apprenant doit:

Art. 5.

La scolarisation de l'apprenant à l'École est régie par un contrat conclu entre l'École, représentée par son directeur, l'apprenant et le représentant légal pour l'apprenant mineur d'âge. Le contrat porte sur:

Le modèle du contrat est fixé par le ministre.

Art. 6.

Le parcours de formation d'un apprenant à l'École a une durée de deux ans. Cette durée peut être réduite si l'apprenant est admis dans une autre formation diplômante, au Luxembourg ou à l'étranger, ou s'il a signé un contrat de travail.

Le ministre peut prolonger cette durée à six mois au maximum en cas de demande écrite dûment motivée, à autoriser par le ministre.

Chapitre III. – La formation des apprenants

Art. 7.

La formation des apprenants comprend:

Les socles de compétences visés sont ceux exigés pour l'admission à une formation déterminée de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique.

Les matières enseignées dans le cadre de la formation de l'enseignement sont celles basées sur les programmes d'enseignement de l'enseignement secondaire et secondaire technique.

Dans ce cadre, un règlement grand-ducal précise les contenus des modules d'enseignement, des stages et des activités complémentaires, et détermine le fonctionnement des équipes curriculaires chargées de leur élaboration.

Art. 8.

L'enseignement général et pratique, y inclus les activités complémentaires, peut être offert dans les domaines suivants:

1.

le domaine général, qui comprend:

la communication orale et écrite dans les langues française, allemande, luxembourgeoise et anglaise; les mathématiques et le calcul; l'éducation à la culture; l'éducation à la citoyenneté; les technologies de l'information; l'éducation sportive et l'éducation à la santé.

2.

le domaine pratique, qui comprend:

l'apprentissage pratique à l'atelier scolaire; les stages en milieu professionnel.

Le domaine pratique peut être organisé dans les différents secteurs professionnels.

Chapitre IV. – La prise en charge éducative des apprenants

Art. 9.

Le directeur place plusieurs classes sous la responsabilité d'une équipe pédagogique chargée de la formation des apprenants. L'équipe est composée d'un régent, d'enseignants, de formateurs et de personnel éducatif. Si la formation l'exige, des intervenants ne faisant pas partie de l'équipe pédagogique peuvent enseigner une matière déterminée ou encadrer les apprenants nécessitant une intervention spécifique.

L'équipe pédagogique organise la formation, surveille la progression des apprenants, définit les méthodes didactiques et les mesures de perfectionnement à proposer. En outre, elle choisit, parmi ses membres, pour chaque apprenant un tuteur responsable de l'organisation du tutorat et de la consultation des parents pour les apprenants mineurs d'âge.

Art. 10.

Pour émettre un avis d'orientation ou pour prendre une décision d'orientation l'équipe pédagogique, ensemble avec le directeur ou son délégué, fait fonction de conseil de classe tel que défini à l'article 20 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Un représentant de l'Action locale pour jeunes assiste avec voix consultative au conseil de classe.

Art. 11.

Il est constitué pour chaque apprenant un portfolio. Les avis et les décisions d'orientation ainsi que les bulletins et certificats sont établis sur la base du portfolio.

Art. 12.

Au plus tard à la fin de chaque semestre, le conseil de classe constate dans quelle mesure l'apprenant a atteint les compétences visées pour poursuivre avec succès la formation. Un bulletin y relatif est remis par le régent à l'apprenant ou au représentant légal de l'apprenant mineur.

Art. 13.

Au plus tard en fin du parcours de formation ou en cours de ce parcours si l'apprenant en fait la demande, le conseil de classe se fait assister par un enseignant externe qui peut se prévaloir d'une expérience d'enseignement dans les différentes classes des lycées et des lycées techniques, afin de prendre l'une des décisions suivantes:

Les apprenants âgés de 18 ans au moins à la sortie de l'École, peuvent s'inscrire sans délai dans toute voie de formation offerte dans le cadre de la formation des adultes, y compris l'apprentissage pour adultes.

Art. 14.

Les apprenants sortis de l'École sont suivis pendant deux années par l'équipe pédagogique en collaboration avec l'Action locale pour jeunes.

Chapitre V. – Les stages de formation en milieu professionnel

Art. 15.

Le directeur veille à ce que chaque apprenant suive des stages de formation en milieu professionnel. Les stages font partie intégrante de la formation.

Art. 16.

Pendant la durée du stage le statut de l'apprenant est celui d'apprenant stagiaire. L'apprenant stagiaire n'est pas lié à l'entreprise par un contrat de travail et ne peut prétendre à aucune rémunération. Il bénéficie de la couverture contre les accidents, telle que définie par la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques, ainsi que par le règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

Art. 17.

Les stages de formation en milieu professionnel sont régis par un contrat de stage de formation, conclu entre l'École, l'apprenant et le représentant légal pour l'apprenant mineur ainsi que le représentant de l'entreprise formatrice.

Il porte sur:

Le modèle de contrat est fixé par le ministre.

Les stages de formation peuvent se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires.

Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes travailleurs, à la médecine du travail et à la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables aux stages de formation.

Art. 18.

Les stages sont gérés par les membres de l'équipe pédagogique ainsi que par l'expert du monde économique tel que prévu à l'article 20.

Chapitre VI. – Aides

Art. 19.

(1)

Les apprenants inscrits à l'École peuvent bénéficier de l'aide à la formation, de la prime de formation ainsi que de l'indemnité de formation telles qu'elles sont prévues dans la loi du 16 mars 2007 portant:

(2)

Pour les apprenants qui se trouvent dans une situation sociale précaire avérée, des places d'hébergement peuvent

être offertes suivant convention avec un ou plusieurs organismes agréés conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Chapitre VII. – Relations de l'École

Art. 20.

(1)

Pour maintenir l'adéquation entre les domaines professionnels et les configurations des postes de travail dans les entreprises, l'École se fait conseiller pour chaque secteur professionnel par un expert du monde économique.

La mission de l'expert consiste à:

Le montant horaire prévu pour le paiement de l'expert ne peut dépasser 8,3 euros (n. i. 100).

Les modalités de désignation des experts et leur rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

Les montants sont sujets à adaptation à l'indice du coût de la vie.

Art. 21.

La collaboration de l'École avec l'Action locale pour jeunes porte sur:

Il est créé un comité ayant comme mission d'accompagner toutes les activités d'orientation des apprenants vers le monde du travail. Le comité d'accompagnement est composé comme suit:

Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de cinq ans. La commission peut s'adjoindre des experts.

Le fonctionnement de la commission est défini par règlement interne.

Art. 22.

Le projet d'établissement de l'École est géré par le Centre de coordination des projets d'établissement.

Art. 23.

L'École est autorisée à mettre en oeuvre un projet de coopération internationale avec des écoles étrangères ayant des missions analogues.

Art. 24.

L'accompagnement méthodologique, l'évaluation de la qualité de la formation ainsi que la formation continue du personnel enseignant et éducatif de l'École sont assurés par le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT).

Chapitre VIII. – Organisation de l'École

Art. 25.

Les dates des vacances scolaires sont fixées par règlement grand-ducal. En période scolaire l'École est ouverte au moins dix heures par jour pendant cinq jours par semaine. Les horaires sont fixés par le directeur de l'École, sous réserve de l'accord du ministre.

Art. 26.

La formation des apprenants est organisée en leçons sous forme de classes regroupant les apprenants qui suivent une même formation. L'encadrement didactique et sociopédagogique des apprenants est organisé sous forme d'heures de tutorat.

Le ministre met un contingent de leçons d'enseignement et d'heures de tutorat à la disposition de l'École. Ce contingent est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des apprenants.

Le directeur organise la formation des apprenants, les activités de surveillance, de prise en charge éducative, d'appui, l'organisation des stages en milieu professionnel ainsi que les activités complémentaires dans les limites du contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activités mis à disposition.

Art. 27.

L'École est constituée en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire.

Art. 28.

Les dispositions concernant le projet d'établissement, l'ordre intérieur, la discipline et le conseil de discipline, la restauration scolaire et le rattachement d'un internat ainsi que celles concernant les structures de représentation des enseignants, des apprenants et des parents d'apprenants sont les mêmes que celles des lycées.

Chapitre IX. – Personnel

Art. 29.

Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l'École. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé ou affecté à l'École et organise les travaux de la direction. Il exerce la surveillance générale sur l'organisation de la formation des apprenants, sur leur prise en charge éducative et sur les stages de formation en milieu professionnel.

Le directeur adjoint assiste le directeur et le remplace en cas d'absence.

Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l'enseignement ou de l'administration.

La fonction de directeur est classée au grade E8. La fonction de directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les agents de la carrière supérieure de l'administration ou parmi les enseignants classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6, et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.

Le directeur peut se faire assister par des attachés à la direction à tâche partielle ou complète.

Art. 30.

1.

Le personnel enseignant de l'École peut comprendre des fonctionnaires, des chargés de cours et des chargés d'éducation.

2.

En dehors du directeur et du directeur adjoint, le cadre du personnel de l'École peut comprendre:

1.

dans la carrière supérieure de l'enseignement:

des professeurs de lettres; des professeurs de sciences; des professeurs d'éducation physique; des professeurs d'éducation artistique; des professeurs d'enseignement technique; des formateurs d'adultes en enseignement théorique; des formateurs d'adultes en enseignement technique; des instituteurs.

2.

dans la carrière supérieure de l'administration:

des psychologues; des pédagogues.

3.

dans la carrière moyenne de l'enseignement:

des maîtres de cours spéciaux; des maîtres d'enseignement technique; des formateurs d'adultes en enseignement pratique.

4.

dans la carrière moyenne de l'administration:

des assistants sociaux; des éducateurs gradués; des bibliothécaires-documentalistes; des informaticiens.

5.

dans la carrière inférieure de l'administration:

des éducateurs; des concierges; des artisans.

3.

Le cadre du personnel de l'École peut comprendre des stagiaires.

4.

L'École peut avoir recours, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, à:

5.

Des agents d'autres administrations et services de l'État peuvent être détachés à l'École.

6.

L'École peut également avoir recours, dans la limite des crédits budgétaires, à des agents externes dont les modalités d'engagement et d'indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal.

7.

Les dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire sont d'application.

8.

Les conditions d'admission au stage et de nomination des membres du personnel enseignant et éducatif de l'École sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par:

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