Loi du 7 septembre 2026 portant modification de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement »
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2026 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 2 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du logement » est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :
« (1)
Le Fonds a pour missions :
la mission d’utilité publique de mise en location de logements destinés à la location abordable au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable à des personnes physiques ou à des personnes morales, qu’elles soient ou non titulaires d’un agrément de bailleur social au sens de l’article 34 de la loi précitée du 7 août 2023 ; la mission d’utilité publique de cession de logements destinés à la vente abordable au sens de l’article 4 de la loi précitée du 7 août 2023 et à la vente à coût modéré au sens de l’article 5 de la même loi ; les missions prévues aux points 1 et 2 comprennent également les missions d’utilité publique complémentaires suivantes : la maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de gérer des projets de logements abordables ; l’intervention dans le développement et la gestion des systèmes de chauffage urbain nécessaires pour les projets de logements abordables ; la mise en place de l’énergie nécessaire aux projets de logements abordables ; l’accomplissement de projets d’assainissement et de renaturation de sites destinés au logement abordable ; la réalisation de parkings sur ou à proximité des sites destinés au logement abordable ; la rénovation du patrimoine liée à des projets de logements abordables. ».
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
Les mots le suivi sont remplacés par ceux de l’accompagnement ; Le mot sociaux est remplacé par celui d’ abordables.
Le paragraphe 4, première phrase, est modifié comme suit :
Les mots ou nécessaires à l’exécution du service public assuré par une personne morale, sont insérés entre les mots professionnelle, et de même que ; Les mots non subventionnés sont remplacés par ceux de ne tombant pas sous le champ d’application de la loi précitée du 7 août 2023 .
Art. 2.
À l’article 3 de la même loi, les mots et se porter garant de leurs créances auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne à condition que ces créances soient en relation avec ses missions sont insérés après les mots ses missions.
Art. 3.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, première phrase, les mots une fois de suite sont supprimés ;
Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
Les mots et l’autre membre proposé par le ministre comme vice-président sont insérés entre les mots du conseil d’administration et pour la même durée ; Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement. ».
Art. 4.
À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, est ajoutée à la suite de la première phrase la phrase suivante :
« Le président ou celui qui le remplace fixe l’ordre du jour. » ;
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
« (4)
Le conseil d’administration ne peut siéger et délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés par voie de procuration.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est absent ou empêché, il peut donner procuration à un seul autre membre du conseil d’administration. Le mandataire ainsi désigné est habilité à représenter le mandant et à voter en son nom lors des réunions du conseil d’administration.
La procuration se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du conseil d’administration mandant et du membre du conseil d’administration mandataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La procuration ne vaut que pour une seule séance.
Une copie de la procuration est immédiatement transmise au président ou à son remplaçant. Les procurations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées. Une copie de chaque procuration est annexée au procès-verbal. Les membres du conseil d’administration peuvent prendre inspection de la procuration.
La procuration est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au président ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance.
La procuration est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du conseil d’administration mandant.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil d’administration qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, lorsque cette possibilité a été prévue dans la convocation. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
En cas d’urgence et dans l’impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d’avoir recours à la procédure écrite par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant l’identification des membres du conseil d’administration et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre leur aura été communiqué. ».
Art. 5.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots qui peut demander toutes modifications sont supprimés ;
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
À la phrase liminaire, le mot couvre est inséré entre les mots qui et au moins ; Le point 1 est remplacé par le texte suivant :
le fonctionnement du Fonds et ses règles de gouvernance ; » ;
Au point 2, le mot indique est supprimé ; Le point 3 est supprimé ; Le point 4 est remplacé par le texte suivant :
les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature ; » ;
Le point 5 est supprimé ; Au point 6, le mot fixe est supprimé ; Le point 7 est supprimé ; Le point 8 est remplacé par le texte suivant :
les règles à respecter en ce qui concerne l’accompagnement social visé à l’article 2, paragraphe 2 ; » ;
Le point 9 est supprimé ; Au point 10, le mot fixe est supprimé ; Le point 11 est supprimé.
Art. 6.
À l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la même loi, le mot deux est remplacé par celui de trois.
Art. 7.
L’article 11 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 11.
Pour sa participation aux réunions du conseil d’administration, le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 300 euros à partir de son entrée en fonction, sous réserve d’un taux moyen de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent.
Le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 150 euros par réunion.
Ces montants sont adaptés annuellement à l’indice du coût de la vie.
Ces indemnités et jetons de présence sont à charge de l’État. ».
Art. 8.
À l’article 14, paragraphe 3, de la même loi, les mots du suivi sont remplacés par ceux de de l’accompagnement.
Art. 9.
L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
Le point 1 est modifié comme suit : Les mots des dotations sont remplacés par ceux de une compensation d’investissement ; Les mots non viabilisés sont ajoutés entre les mots prix d’acquisition de terrains et ou de la soulte.
Le point 2 est complété par la phrase suivante :
« Par dérogation au point 1, le Fonds est exclu de la compensation d’investissement pour le cas où il confie la gestion de logements à un autre bailleur social. ».
Au paragraphe 2, les mots aides à la construction d’ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont remplacés par ceux de participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023
;
Au paragraphe 3, les mots aides à la construction d’ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont remplacés par ceux de participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023
.
Art. 10.
À l’intitulé du chapitre IV, section II, de la même loi, le mot Dotations est remplacé par les mots Compensation d’investissement.
Art. 11.
L’article 16 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 16.
La compensation de service public comprend la compensation d’investissement servant à couvrir la part non susceptible d’être couverte par les participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 du prix de terrains non viabilisés acquis par le Fonds en vue :
de réaliser des projets remplissant les conditions d’octroi des participations financières prévues aux articles 4 et 5 de la loi précitée du 7 août 2023 pour la vente abordable et la vente à coût modéré sur la part de terrain ; de réaliser des projets de logements destinés à la location abordable au sens de l’article 11 de la loi précitée du 7 août 2023. ».
Art. 12.
À l’article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
« (1)
Le montant des compensations d’investissement prévues à l’article 16 fait l’objet d’une fixation provisoire en fonction de la proportion du prix d’acquisition des terrains non viabilisés non couverte par des participations financières prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023.
Le coefficient de compensation provisionnel est 35. » ;
Le paragraphe 2 est abrogé ;
Au paragraphe 3, les mots les dotations sont remplacés par ceux de la compensation d’investissement ;
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
Les mots Les dotations sont remplacés par ceux de La compensation d’investissement provisoire ; Le mot sont est remplacé par celui de est ; Le mot libérées est remplacé par celui de libérée.
Art. 13.
À l’article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, première et deuxième phrases, les mots des dotations sont remplacés par ceux de de la compensation d’investissement ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
À la première phrase, les mots aides à l’acquisition des terrains prévues aux articles 22 et 27 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont remplacés par ceux de participations financières à l’acquisition de terrains prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023 ; À la deuxième phrase, le mot dotation est remplacé par les mots compensation d’investissement.
Au paragraphe 3, les mots de dotation sont remplacés par ceux de de la compensation d’investissement.
Art. 14.
À l’article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le point 1 est modifié comme suit :
Les mots des dotations sont remplacés par ceux de de la compensation d’investissement ; Le mot dotation est remplacé par les mots compensation d’investissement.
Au point 3, les mots des dotations sont remplacés par ceux de de la compensation d’investissement.
Art. 15.
L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, première phrase, les mots aides à la construction d’ensembles prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont remplacés par ceux de participations financières prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023
;
Au paragraphe 2, première phrase, le mot sociales est remplacé par celui de abordables.
Art. 16.
À l’article 23 de la même loi, les mots à la trésorerie de l’État sont remplacés par les mots au Fonds spécial pour le logement abordable au sens de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial pour le logement abordable.
Art. 17.
Entre les articles 23 et 24 de la même loi, il est inséré un chapitre IVbis nouveau, comprenant un article 23bis nouveau, libellé comme suit :
« Chapitre IVbis.
Indemnisation
Art. 23 *bis*.
Pour l’exercice de ses missions visées à l’article 2, paragraphes 1er, point 3, et 3, le Fonds perçoit à la charge du budget de l’État une indemnisation.
L’indemnisation couvre le coût de revient complet de l’accomplissement de ces missions. ».
Art. 18.
À l’article 25, paragraphe 2, de la même loi, l’alinéa 1er est complété par les mots ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphes 1er, point 3, et 3.
Art. 19.
À l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Les mots de construction, sont insérés entre les mots le projet de budget et d’investissement ;
La virgule après les mots l’année suivante est remplacée par un point final ;
Les mots ainsi que l’évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du Fonds sur sont remplacés par ceux de Les projections budgétaires et financières couvrent ;
Le mot budget est remplacé par celui de budgets.
Art. 20.
L’article 29, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :
À la phrase liminaire, les mots aux articles 6, paragraphe 1er et sont remplacés par ceux de à l’article ;
Le point 1 est complété par les mots , à l’exception des aliénations faites dans le cadre de la vente abordable au sens de l’article 4, de la vente à coût modérée au sens de l’article 5 de la loi précitée du 7 août 2023 et au rachat aux particuliers visé à l’article 2, paragraphe 5 ;
Au point 2, les mots , à l’exception de celle exercée dans le cadre de l’exercice du droit de rachat visé à l’article 2, paragraphe 5, ou d’un droit de préemption sont insérés entre les mots l’acquisition et et la prise en location ;
Les points 5 et 7 sont supprimés ;
Au point 8, le mot personnel est remplacé par ceux de directeur et des directeurs-adjoints.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, Claude Meisch
Fait le 7 septembre 2026. Guillaume
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).