Règlement grand-ducal du 17 août 2026 relatif aux modalités d’exploitation des pompes à chaleur
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la [loi du 17 août 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/08/17/a463/jo) concernant l’exploitation des pompes à chaleur, et notamment ses articles 5, 6 et 7 ;
Vu la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Réception des installations de pompe à chaleur
(1)
La demande de réception contient les éléments énumérés à l’annexe I et se fait sous forme électronique utilisant un formulaire mis à disposition à l’entreprise. Sur demande de l’Administration de l’environnement, la Chambre des métiers lui transmet la demande de réception. La transmission se fait sous forme électronique.
(2)
L’agent de réception procède au contrôle des éléments prescrits par l’annexe II et les note dans un rapport de réception dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe III.
(3)
Lorsque la réception est positive, l’agent de réception transmet à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur le rapport de réception et transmet dans la quinzaine de la date de la réception une copie de ce rapport à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(4)
Lorsque l’agent de réception constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe II, point 1), il marque ces non-conformités en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(5)
Lorsque l’agent de réception constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe II, point 2), il marque ces non-conformités, qui donnent lieu à une réception sous condition, sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
L’installation de pompe à chaleur peut être maintenue en service sous condition qu’elle soit rendue conforme dans un délai de trois mois. Ce délai peut toutefois exceptionnellement être dépassé si un tel dépassement est dûment justifié. Dans ce cas, l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur envoie dans la quinzaine une explication détaillée, comprenant un échéancier, pour approbation à l’Administration de l’environnement.
Après la réalisation des travaux de mise en conformité, l’exploitant fait procéder à une nouvelle procédure de réception. Au cas où cette nouvelle réception ne serait pas effectuée ou révélerait les mêmes non-conformités, l’installation de pompe à chaleur est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et est mise hors service conformément à l’article 7 de la [loi du 17 août 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/08/17/a463/jo) concernant l’exploitation des pompes à chaleur.
(6)
Lorsque l’agent de réception constate la non-conformité reprise à l’annexe II, point 3), la réception est négative. Dans ce cas, l’installation de pompe à chaleur est mise hors service conformément à l’article 7 de la [loi précitée du 17 août 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/08/17/a463/jo) jusqu’au moment de sa conformité. L’agent de réception marque la non-conformité sur le rapport de réception ainsi que les causes probables de cette non-conformité. II transmet ce rapport à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur et le transmet en copie dans la quinzaine à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
Une réception négative donne lieu à une nouvelle procédure de réception.
(7)
Lors de la réception d’une installation de pompe à chaleur, l’agent de réception donne des conseils à l’exploitant sur les points suivants :
le réglage et l’optimisation de l’installation de pompe à chaleur ;
le comportement en cas de dysfonctionnement ;
les consignes de sécurité ;
les obligations légales de l’exploitant.
Art. 2. Inspection périodique des installations de pompe à chaleur
(1)
Le contrôleur procède au contrôle des éléments prescrits par l’annexe IV et les note dans un rapport d’inspection périodique dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe V.
(2)
Lorsque l’inspection périodique est positive, le contrôleur transmet le rapport d’inspection périodique à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’à l’Administration de l’environnement dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique. La transmission du rapport d’inspection périodique se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(3)
Lorsque le contrôleur constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe IV, point 1), il marque ces non-conformités en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport d’inspection périodique. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi que, dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique, à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport d’inspection se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(4)
Lorsque le contrôleur constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe IV, point 2), il marque ces non-conformités, qui donnent lieu à une inspection sous condition, sur le rapport d’inspection périodique. Ce rapport est transmis à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi que, dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique, à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport d’inspection périodique se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
L’installation de pompe à chaleur peut être maintenue en service sous condition qu’elle soit rendue conforme dans un délai de trois mois. Ce délai peut toutefois exceptionnellement être dépassé si un tel dépassement est dûment justifié. Dans ce cas, l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur envoie dans la quinzaine une explication détaillée, comprenant un échéancier, pour approbation à l’Administration de l’environnement.
Après la réalisation des travaux de mise en conformité, l’exploitant fait procéder à une nouvelle inspection périodique. Au cas où cette nouvelle inspection périodique ne serait pas effectuée ou révélerait les mêmes non-conformités, l’installation de pompe à chaleur est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et est mise hors service conformément à l’article 7 de la [loi précitée du 17 août 2026](???) .
(5)
Lorsque le contrôleur constate la non-conformité reprise à l’annexe IV, point 3), l’inspection périodique est négative. Dans ce cas, l’installation de pompe à chaleur est mise hors service conformément à l’article 7 de la [loi précitée du 17 août 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/08/17/a463/jo) jusqu’au moment de sa conformité. Le contrôleur marque la non-conformité sur le rapport d’inspection périodique ainsi que les causes probables de cette non-conformité. Il transmet ce rapport à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur et le transmet dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport d’inspection se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
Pour la remise en service de l’installation de pompe à chaleur, l’exploitant fait procéder à toutes opérations nécessaires pour remédier à la non-conformité.
(6)
Les installations de pompes à chaleur ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kilowatts et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 3, point 4°, de la [loi précitée du 17 août 2026](???) , ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, sont exemptées des exigences concernant l’inspection périodique prévues à l’annexe IV, point 1), lettre b), à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète.
Sont également exemptées des exigences concernant l’inspection périodique prévues à l’annexe IV, point 1), lettre b), les installations de pompe à chaleur ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kilowatts installées dans des bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle de bâtiment capable :
de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ;
d’évaluer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ;
de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants ;
au plus tard le 29 mai 2026, de surveiller la qualité de l’environnement intérieur.
Sont également exemptées des exigences concernant l’inspection périodique prévues à l’annexe IV, point 1), lettre b), les installations de pompe à chaleur ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kilowatts installées dans des bâtiments qui sont équipés des éléments suivants :
la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité des systèmes et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment en cas de variation significative et lorsqu’un entretien du système s’impose ;
des fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimaux de l’énergie ainsi que, le cas échéant, l’équilibrage hydraulique ;
une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie.
(7)
Au cas où l’inspection périodique serait effectuée pour une installation de pompe à chaleur qui n’a pas fait l’objet d’une réception, le contrôleur donne des conseils à l’exploitant sur les points énumérés à l’article 1er, paragraphe 7.
(8)
Le rapport d’inspection périodique comprend des recommandations du contrôleur pour l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique et thermique en fonction de l’installation de pompe à chaleur et des besoins de l’exploitant.
Art. 3. Mise hors service
La déclaration de mise hors service se fait par le biais de la transmission du formulaire dûment complété selon l’annexe VI à l’Administration de l’environnement dans un délai de deux semaines suivant le démontage ou la vidange. La transmission se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
Art. 4. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 13 août 2025 relatif aux modalités de réception des pompes à chaleur est abrogé.
Art. 5. Formule exécutoire
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
**Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles**
Fait le 17 août 2026. Guillaume
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).