DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1989, n. 226
Entrata in vigore del decreto: 29/6/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e delle partecipazioni statali;
E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e agli emendamenti al relativo accordo operativo del 1976, adottati dall'Assemblea dell'Organizzazione nella sua quarta sessione tenutasi a Londra dal 14 al 16 ottobre 1985, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 34, comma 2, della convenzione e all'articolo XVIII, comma 2, dell'accordo medesimi.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro dei trasporti
MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRANDINI, Ministro della marina mercantile
FRACANZANI, Ministro delle partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 26
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1 del decreto: - Il testo dell'art. 34, comma 2, della convenzione indicata nel presente articolo, alla quale e' stata data esecuzione con D.P.R. n. 263/1979 (ratificata in data 10 luglio 1979 ed entrata in vigore il 16 luglio 1979), e' il seguente: "2) Ove venga adottato dall'assemblea, l'emendamento entrera' in vigore centoventi giorni dopo il ricevimento che parte del Depositario della notifica di accettazione di tale emendamento da parte dei due terzi degli Stati che alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, erano Parti e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Quando entra in vigore, l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari, ivi inclusi coloro che non l'hanno accettato". - Il testo del comma 2 dell'art. XVIII dell'accordo operativo indicato nel presente articolo, al quale e' stata data esecuzione con D.P.R. n. 263/1979 (ratificato in data 10 luglio 1979 ed entrato in vigore il 16 luglio 1979), e' il seguente: "2) Se sara' stato adottato dall'assemblea dopo essere stato approvato dal consiglio, l'emendamento entrera' in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avra' ricevuto la notifica dell'approvazione di tale emendamento da parte dei due terzi dei Firmatari che alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, avevano la qualita' di Firmatari e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Solamente la Parte interessata e' abilitata a notificare la approvazione di un emendamento al Depositario. Tale notifica equivarra' ad accettazione dell'emendamento dalla detta Parte. Dal momento dell'entrata in vigore, l'emendamento diverra' vincolante per tutti i Firmatari, compresi coloro che non l'hanno accettato".
Amendements
Amendements de la convention portant creation de l'organisation internationale de telecommunications maritimes par satellites (INMARSAT) Preambule A la fin du Preambule, le nouveau paragraphe ci-apres est ajoute': Declarant qu'un systeme maritime a' satellites doit etre egalement ouvert aux communications aeronautiques pour le bien des aeronefs de tous les pays, Article 1 - Definitions A la fin de l'article 1, la nouvelle definition ci-apres est ajoute'e: h) le terme "aeronef" designe tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphere grace a' des reactions de l'air autres que les reactions de l'air sur la surface de la terre. Article 3 - Objectif Les paragraphes 1) et 2) de l'article 3 sont remplaces par le texte suivant: 1) L'objectif de l'Organisation est de mettre en place le secteur spatial necessaire pour ameliorer les communications maritimes et, dans le mesure du possible, les communications aeronautiques, contribuant ainsi a' ameliorer les communications de detresse et les communications pour la sauvegarde de la vie humaine, les communications pour les services de la circulation aerienne, ainsi que l'efficacite' et la gestion des navires et des aeronefs, les services maritimes et aeronautiques de correspondance publique et les possibilites de radioreperage. 2) L'Organisation vise a' desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications maritimes ed aeronautiques se fait sentir. Article 7 - Acces au secteur spatial Les paragraphes 1) et 2) de l'article 7 sont remplaces par le texte suivant: 1) Le secteur spatial d'INMARSAT est ouvert aux navires et aux aeronefs de toutes les nations suivant des conditions a' fixer par le Conseil. En fixant ces conditions, le Conseil ne doit pas discriminer entre navires ou entre aeronefs pour des raisons de nationalite'. 2) Le Conseil peut, dans chaque cas particulier, autoriser l'acces au secteur spatial d'INMARSAT de stations terriennes situees sur des structures exploitees en milieu marin, autres que les navires, a' condition et tant que l'exploitation de ces stations terriennes n'entrave pas de facon sensible la fourniture de services aux navires ou aux aeronefs. Article 8 - Autres secteurs spatiaux Le paragraphe 1 de l'article 8 est remplace' par le texte suivant: 1) Les Parties notifient a' l'Organisation, le cas echeant, qu'elles se proposent ou que toute personne relevant de leur juridiction se propose de prendre des dispositions pour utiliser ou mettre en service, individuellement ou conjointement, des installations d'un secteur spatial distinct pour repondre a' certains des objectifs maritimes du secteur spatial d'INMARSAT, ou a' tous ses objectifs maritimes, a fin d'en garantir la compatibilite' sur le plan technique avec le systeme INMARSAT et d'eviter que celui-ci ne subisse de prejudices economiques importants. Article 12 - Assemblee - Fonctions Le sous-paragraphe 1) c) de l'article 12 est remplace' par le texte suivant: c) elle autorise, sur recommandation du Conseil, la mise en place d'installations additionnelles du secteur spatial ayant pour objectif particulier ou primordial d'assurer des services de radioreperage, de detresse ou de securite'. Toutefois, les installations du secteur spatial mises en place pour assurer des services maritimes et aeronautiques de correspondance publique peuvent etre utilisees sans cette autorisation pour les telecommunications a' des fins de detresse, de securite' et de radioreperage; Article 15 - Conseil - Fonctions Les paragraphes a) , c) et h) de l'article 15 sont remplaces par le texte suivant: a) il determine les besoins en matiere de telecommunications maritimes et aeronautiques par satellites et il adopte les politiques, les plans, les programmes, les procedures et les mesures concernant la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'acquisition par voie d'achat ou de bail, l'eploitation, l'entretien et l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT, y compris la passation de marches en vue d'assurer tous services necessaires de lancement afin de repondre a' ces besoins; c) il adopte les criteres et procedures d'approbation des stations terriennes a' terre, de navire, d'aeronef et de structure en milieu marin devant avoir acces au secteur spatial d'INMARSAT ainsi que de verification et de surveillance du fonctionnement des stations terriennes qui ont acces a' ce secteur et en font usage. Dans le cas des stations terriennes de navire et d'aeronef, les criteres doivent etre suffisamment precis pour que les autorites nationales chargees de la delivrance des licences d'exploitation puissent les utiliser a' leur gre', en vue de l'approbation par type; h) il arrete les dispositions a' prendre pour la consultation sur une base permanente d'organismes agrees par le Conseil comme representant les proprietaires de navires, les exploitants d'aeronefs, le personnel maritime et aeronautique et d'autres usagers des telecommunications maritimes et aeronautiques; Article 21 - Inventions et renseignements techniques Les sous-paragraphes 2) b) et 7) b) (i) sont remplaces par le texte suivant: 2) b) le droit de communiquer et de faire communiquer ces inventions et ces renseignements techniques aux Parties, aux Signataires et a' toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, ainsi que le droit d'utiliser, d'autoriser ou de faire autoriser des Parties, des Signataires et de telles autres personnes a' utiliser ces inventions et renseignements techniques sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT et a' toute station terrienne a' terre, de navire ou d'aeronef fonctionnant en liaison avec celui-ci. 7) b) (i) sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT ou a' toute autre station terrienne a' terre, de navire ou d'aeronef fonctionnant en liaison avec celui-ci. Article 27 - Relations avec les autres organisations internationales L'article 27 est remplace' par le texte suivant: L'Organisation collabore avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique et de l'ocean et ses institutions specialisees, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, sur les questions d'interet commun. L'Organisation doit tenir compte notamment des normes internationales, regles, resolutions, procedures et recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale ed de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. L'Organisation respecte les dispositions pertinentes de la Convention internationale des telecommunications et les regles qui en decoulent et tient compte, lors de la conception, de la mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d'INMARSAT, ainsi que dans les procedures etablies en vue de reglementer l'exploitation du secteur spatial d'INMARSAT et des stations terriennes, des resolutions, des recommandations et des procedures pertinentes adoptees par les organes de l'Union internationale des telecommunications. Article 32 - Signature et ratification Le paragraphe 3 de l'article 32 est remplace' par le texte suivant: 3) Lorsqu'il devient Partie a' la presente Convention ou a' tout moment apres cette date, un Etat peut faire connaitre, par notification ecrite adressee au Depositaire, quels sont les registres maritimes, les aeronefs relevant de son autorite' et les stations terriennes a' terre place'es sous sa juridiction, auxquels la Convention s'applique. Article 35 - Depositaire Le paragraphe 1 de l'article 35 est remplace' par le texte suivant: 1) Le Secretaire general de l'Organisation maritime internationale est le Depositaire de la presente Convention.
Amendements
Amendements de l'accord d'exploitation relatif a l'organisation internationale de telecommunication maritimes par satellites (INMARSAT) Article V - Parts d'investissement Le paragraphe 2) de l'article V est remplace' par le texte suivant: 2) Pour la determination des parts d'investissement, l'utilisation dans les deux sens est divisee en deux parts egales, une part correspondant au navire ou a' l'aeronef et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire ou a' l'aeronef dont provient le trafic ou a' destination duquel il est effectue', est affectee au Signataire designe' par la Partie qui exerce son autorite' sur le navire ou l'aeronef. La part correspondant au territoire du pays dont provient le trafic ou a' destination duquel il est effectue' est affectee au Signataire designe' par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou a' destination duquel il est effectue'. Toutefois, lorsque pour un Signataire donne', le rapport entre les parts correspondant au navire et a' l'aeronef et les parts correspondant au territoire est superieur a' 20: 1, ce Signataire se voit affecter, apres en avoir fait la demande au Conseil, une utilisation equivalant a' deux fois la part correspondant au territoire ou a' une part d'investissement de 0,1 p. 100, si celle-ci est plus elevee. Aux fins du present paragraphe, on considere comme des navires les structures exploitees en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorise' l'acces au secteur spatial d'INMARSAT. Article XIV - Approbation des stations terriennes Le paragraphe 2) de l'article XIV est remplace' par le texte suivant: 2) Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise a' l'Organisation par le Signataire designe' par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne a' terre est ou doit etre situee, ou par la Partie ou le Signataire designe' par la Partie sous l'autorite' de laquelle la station terrienne situee sur un navire ou sur un aeronef ou sur une structure exploitee en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situees sur un territoire, un navire ou un aeronef ou une structure exploite'e en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de telecommunications autorise'. Article XIX - Depositaire Le paragraphe 1) de l'article XIX est remplace' par le texte suivant: 1) Le Secretaire general de l'Organisation maritime internationale est le Depositaire du present Accord. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Emendamenti
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