Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Portugese Republiek, anderzijds

Type Verdrag
Publication 1961-05-24
State In force
Source BWB
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Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Traité instituant l'Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, d'une part,

et

Le Gouvernement de la République Portugaise, d'autre part,

Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Les Parties Contractantes appliqueront aux produits de leurs territoires respectifs toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

Article II

Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, luxembourgeois et néerlandais les produits qui sont originaires et en provenance de l'Union Economique Benelux, comme produits portugais ceux qui sont originaires et en provenance du Portugal et de ses provinces d'outre-mer.

Article III

Les Autorités belges, luxembourgeoises et néerlandaises autoriseront l'importation dans l'Union Economique Benelux des produits portugais repris à la liste „A” annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

De leur côté, les Autorités portugaises s'engagent à délivrer les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers l'Union Economique Benelux desdits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux, dans la liste „A” annexée au présent Accord.

Article IV

Les Autorités portugaises autoriseront l'importation au Portugal des produits belges, luxembourgeois ou néerlandais repris aux listes „B” et „C” annexées au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

De leur côté, les Autorités belges, luxembourgeoises et néerlandaises s'engagent à délivrer des licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers le Portugal desdits produits, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux, dans les listes „B” et „C” annexées au présent Accord.

Article V

Les Autorités portugaises délivreront les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour les produits portugais repris à la liste „D” annexée au présent Accord au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

De leur côté, les Autorités belges, luxembourgeoises et néerlandaises délivreront les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour les produits belges, luxembourgeois et néerlandais repris à la liste „E” annexée au présent Accord au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

Article VI

Si les Autorités de l'un des pays participants au présent Accord décidaient de retirer certains articles des listes de libération actuellement en vigueur, les Autorités de ces pays se consulteront immédiatement en vue de maintenir aux importations de l'autre Partie Contractante une part équitable compte tenu des courants traditionnels.

Article VII

Les listes „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, ci-annexées, et les contingents qui y sont repris, sont valables pour la période d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Ils pourront être soit modifiés de commun accord à l'expiration de ladite période soit reconduits dans les conditions prévues à l'article XIII.

Les Autorités compétentes des Parties Contractantes adopteront toutes mesures propres à faciliter l'utilisation effective des contingents repris aux listes „A”, „B”, „C”, „D”, „E”. Elles se communiqueront périodiquement les états d'épuisement de ces contingents.

Article VIII

Les règlements des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectueront conformément aux dispositions des Accords auxquels Elles sont parties.

Article IX

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes, il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants des Gouvernements intéressés.

Elle aura pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de procéder périodiquement à l'aménagement des listes y annexées.

Elle se réunira à la demande d'une des Parties Contractantes.

Article X

Lorsque les obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et relatives à l'instauration progressive d'une politique commerciale commune le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent Accord toutes modifications utiles.

Article XI

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces pays, laquelle sera considérée comme tacitement accordée, sauf notification contraire par le Gouvernement néerlandais au Gouvernement portugais dans les trois mois suivant la date de signature du présent Accord.

Article XII

L'Accord commercial signé à Lisbonne le 25 mars 1957 entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et les Pays-Bas, d'une part, et le Portugal, d'autre part, ainsi que ses annexes, est abrogé.

Article XIII

Le présent Accord est valable pour une période d'un an à partir du 1er octobre 1960.

Il sera considéré comme renouvelé d'année en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité.

A l'égard du Surinam et des Antilles néerlandaises, ce renouvellement est soumis aux stipulations de l'article XI.

Article I

Les dispositions des articles I, VIII, IX, XII, XIII de l'accord commercial signé en date de ce jour entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, d'une part, et la République Portugaise, d'autre part, s'appliquent aux échanges commerciaux entre le Portugal et le Territoire du Ruanda-Urundi.

Article II

Les Autorités du Ruanda-Urundi délivreront les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour les produits de leur territoire spécialement indiqués à la Liste „E”.

Article III

Sont considérés comme produits du Ruanda-Urundi les produits originaires et en provenance du Territoire du Ruanda-Urundi.

Article IV

Les Autorités portugaises exigeront la production de tout document établissant, selon la réglementation en vigueur, l'origine et la provenance des produits du Ruanda-Urundi, importés en territoire portugais.

De leur côté, les Autorités du Ruanda-Urundi exigeront la production de certificats d'origine pour l'importation des produits portugais.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 24 mai 1961, en triple exemplaire en langue française.

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