Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Type Verdrag
Publication 1962-02-02
State In force
Source BWB
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Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,

et

Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part,

Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Les Parties Contractantes continuent à s'accorder un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi réciproque des autorisations d'importation et d'exportation.

Article II

Aux fins du présent Accord sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Ruanda Urundi et du Royaume des Pays-Bas et en provenance de l'un de ces territoires. Sont considérés comme produits marocains les produits qui sont originaires et en provenance du Maroc.

Article III

Les Autorités compétentes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et du Royaume des Pays-Bas autorisent l'importation dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas des produits marocains figurant à la liste A annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

Article IV

Les Autorités marocaines compétentes autorisent l'importation au Maroc des produits belges, luxembourgeois ou néerlandais figurant à la liste B annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

Article V

Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires.

La Commission sera notamment convoquée si une des Parties Contractantes modifiait le régime d'importation en vigueur au moment de la conclusion du présent Accord, d'une manière qui affecterait sensiblement les échanges commerciaux entre leurs territoires.

Article VI

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux s'effectue conformément aux dispositions des accords régissant les paiements entre la zone monétaire belge et la zone monétaire néerlandaise d'une part, et la zone franc, d'autre part.

Les Autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes délivreront toutes les autorisations de transfert nécessaires en vue d'assurer l'exécution des paiements relatifs aux échanges commerciaux.

Article VII

Lorsque les obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et relatives à l'instauration progressive d'une politique commerciale commune le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent Accord toutes modifications utiles.

De même au cas où les obligations découlant des engagements qui auraient été contractés par le Maroc dans le cadre d'une union économique ou d'une zone de libre échange le rendraient nécessaire, des négociations seraient entamées dans le plus court délai afin d'insérer dans le présent Accord les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires.

Article VIII

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Il est valable pour une durée d'un an à partir du 1er juillet 1958.

Il sera considéré comme renouvelé d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.

Le présent Accord prendra fin immédiatement, sauf au cas où les Parties Contractantes en conviendraient autrement, si l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prenait fin ou si les facilités de règlement prévues par ce dernier accord cessaient d'être applicables ou étaient suspendues en ce qui concerne l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les Pays-Bas ou le Maroc.

I

Les Autorités compétentes des Parties Contractantes adopteront toutes mesures propres à faciliter l'utilisation effective des contingents repris aux listes A et B annexées à l'Accord commercial. Elles veilleront, notamment à ce que les licences afférentes à l'importation des produits saisonniers soient délivrées en temps utile.

II

Les services compétents des Parties Contractantes se communiqueront tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux.

III

En ce qui concerne les produits suivants: postes de T.S.F., motocyclettes et pièces détachées, pièces détachées de cyclomoteurs, véhicules automobiles, instruments scientifiques, il est entendu que les licences d'importation ne seront délivrées que sur le vu d'une attestation d'origine délivrée par les organismes habilités à cet effet par les Autorités compétentes des pays de Benelux.

IV

Les Autorités marocaines compétentes s'engagent à délivrer pendant la durée de l'Accord commercial les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et vers le Royaume des Pays-Bas des produits suivants au moins à concurrence des quantités indiquées pour chacun d'entre eux:

Phosphates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000 T.
Anthracite classé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 T. + S.P.
Minerais de cobalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 T. + S.P.
Minerais de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 T.
Crin végétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 T + S.P.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 5 août 1958, en triple original, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

(s.) R.B. van LYNDEN

Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise:

(s.) P. WIGNY

Pour le Royaume du Maroc:

(s.) A. LAMRAMI

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