Carriage by Air and Road Act 1979

Type Public General Act
Publication 1979-04-04
Last updated 2004-07-22
State In force
Department Statute Law Database
articles 128
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  • (b) Les frais de procès y compris des honoraires d’avocat ne sont accordés, en vertu de l’alinéa (a), que si le demandeur a notifié par écrit au transporteur le montant de la somme réclamée, y compris les détails de calcul de cette somme, et si le transporteur n’a pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande, fait par écrit une offre de règlement d’un montant au moins égal à celui des dommages-intérêts alloués par le tribunal à concurrence de la limite applicable. Ce, délai est prorogé jusqu’au jour de l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à l’expiration de ce délai.
  • (c) Les frais de procès y compris des honoraires d’avocat ne sont pas pris en considération pour l’application des limites prévues au présent article.
3

Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.

Article 22A

1
  • (a) Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins u’il ne rouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
  • (b) En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.
2

Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondante à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

3

Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.

Article 23

1

Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

2

L’alinéa ler du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.

Article 24

Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en responsabilité introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables, quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité.

Article 25A

1

Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de la présente Convention.

2

Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

Article 26

1

La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

2

En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

3

Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.

4

A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

Article 27

En cas de décès du débiteur, l’action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s’exerce contre ses ayants droit.

Article 28

1

L’action en responsabilité devra être portée. au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

2

En ce qui concerne le dommage résultant de la mort, d’une lésion corporelle ou du retard subi par un passager ainsi que de la destruction, perte, avarie ou retard des bagages, l’action en responsabilité peut être intentée devant l’un des tribunaux mentionnés à l’alinéa ler du présent article ou, sur le territoire d’une Haute Partie Contractante, devant le tribunal dans le ressort duquel le transporteur possède un établissement, si le passager a son domicile ou sa résidence permanente sur le territoire de la même Haute Partie Contractante.

3

La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.

Article 29

1

L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dù arriver, ou de l’arrêt du transport.

2

Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.

Article 30

1

Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’article ler, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.

2

Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.

3

S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.

Article 30A

La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.

Chapitre IV — Dispositions relatives aux transports combinés

Article 31

1

Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article ler.

2

Rien dans la présente Convention n’empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.

Chapitre V — Dispostions Générales et finales

Article 32

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la prhsente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans le lieux de compètence des tribunaux prévus à l’article 28, alinéa (1).

Article 33

Sous réserve des dispositions de l’alinéa (3) de l’article 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

Article 34

Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.

Article 35

Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables.

Article 35A

Rien dans la présente Convention ne prohibe l’institution par un Etat et l’application sur son territoire d’un système d’indemnisation complémentaire à celui prévu par la présente Convention en faveur des demandeurs dans le cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager. Un tel systeme doit satisfaire aux conditions suivantes:

Article 40A

1

......

2

Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

Protocol additionnel

Ad Article 2

Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l’adhésion que l’article 2, alinéa ler, de la présente Convention ne s’appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l’Etat, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité.

Editorial notes

1

The text of Ss. 1(1)(2), 2(1), 3, 4(1)–(3), 6(4), Schs. 1, 2 is in the form in which it was originally enacted: it was not reproduced in Statutes in Force and does not represent any amendments or repeals which may have been made prior to 1.2.1991

4

The text of Ss. 1(1)(2), 2(1), 3, 4(1)–(3), 6(4), Schs. 1, 2 is in the form in which it was originally enacted: it was not reproduced in Statutes in Force and does not represent any amendments or repeals which may have been made prior to 1.2.1991

6

The text of Ss. 1(1)(2), 2(1), 3, 4(1)–(3), 6(4), Schs. 1, 2 is in the form in which it was originally enacted: it was not reproduced in Statutes in Force and does not represent any amendments or repeals which may have been made prior to 1.2.1991

7

S. 3 partly in force; s. 3 not in force at Royal Assent see s. 7(2); s. 3(1) in force at 22.10.1998 by S.I. 1998/2562, art. 2; s. 3(3) in force at 28.10.1980 by S.I. 1980/1966, art. 2, Sch.; s. 3(2) in force at 12.10.2000 by S.I. 2000/2768, art. 2

10

S. 4 partly in force; s. 4 not in force at Royal Assent see s. 7(2); s. 4(1) in force at 1.12.1997 by S.I. 1997/2565, art. 2, Sch.; s. 4(2) in force 28.12.1980 by S.I. art. 2, Sch.; s. 4(4) in force for certain purposes at 28.12.1980 by S.I. 1980/1966, art. 2, Sch.; s. 4(4) in force for certain purposes at 1.12.1997 by S.I. 1997/2565, art. 2, Sch.

11

The text of Ss. 1(1)(2), 2(1), 3, 4(1)–(3), 6(4), Schs. 1, 2 is in the form in which it was originally enacted: it was not reproduced in Statutes in Force and does not represent any amendments or repeals which may have been made prior to 1.2.1991

12

Carriage by Air 1961

13

The text of Ss. 1(1)(2), 2(1), 3, 4(1)–(3), 6(4), Schs. 1, 2 is in the form in which it was originally enacted: it was not reproduced in Statutes in Force and does not represent any amendments or repeals which may have been made prior to 1.2.1991

15

S. 5 partly in force; s. 5 not in force at Royal Assent see s. 7(2); s. 5 in force for certain purposes at 28.12.1980 by S.I. 1980/1966, art. 2, Sch.; s. 5 in force for certain purposes at 1.12.1997 by S.I. 1997/2565, art. 2, Sch.

16
17

S. 6 partly in force; s. 6 not in force at Royal Assent see s. 7(2); s. 6(1)(a)(3) in force for certain purposes at 1.12.1997 by S.I. 1997/2565, art. 2, Sch.; s. 6(1)(b) in force at 28.12.1980 by S.I. 1980/1966, art. 2, Sch.; s. 6(1)(a) in force insofar as not already in force and s. 6(3) in force for further certain purposes at 12.10.2000 by S.I. 2000/2768, art. 2

21

The text of Ss. 1(1)(2), 2(1), 3, 4(1)–(3), 6(4), Schs. 1, 2 is in the form in which it was originally enacted: it was not reproduced in Statutes in Force and does not represent any amendments or repeals which may have been made prior to 1.2.1991

22

S. 7(2) power partly exercised: 28.12.1980 appointed for specified provisions by S.I. 1980/1966, art. 2, Sch. S. 7(2) power partly exercised (30.10.1997): 1.12.1997 appointed for specified provisions by S.I. 1997/2565, art. 2, Sch. S. 7(2) power partly exercised (21.10.1998): 22.10.1998 appointed for specified provisions by S.I. 1998/2562, art. 2 S. 7(2) power partly excercised (11.10.2000): 12.10.2000 appinted for specified provisions by S.I. 2000/2768, art. 2

23

The text of Ss. 1(1)(2), 2(1), 3, 4(1)–(3), 6(4), Schs. 1, 2 is in the form in which it was originally enacted: it was not reproduced in Statutes in Force and does not represent any amendments or repeals which may have been made prior to 1.2.1991

25

The text of Ss. 1(1)(2), 2(1), 3, 4(1)–(3), 6(4), Schs. 1, 2 is in the form in which it was originally enacted: it was not reproduced in Statutes in Force and does not represent any amendments or repeals which may have been made prior to 1.2.1991

27

S. 4(3) repealed (22.7.2004) by Statute Law (Repeals) Act 2004 (c. 14), Sch. 1 Pt. 14

28

Words in s. 4(4) repealed (22.7.2004) by Statute Law (Repeals) Act 2004 (c. 14), Sch. 1 Pt. 14

30

S. 6(1)(c) and word preceding it repealed (22.7.2004) by Statute Law (Repeals) Act 2004 (c. 14), Sch. 1 Pt. 14

31

S. 6(4)(b) repealed (22.7.2004) by Statute Law (Repeals) Act 2004 (c. 14), Sch. 1 Pt. 14

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