1 OCTOBRE 1833. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2007 et mise à jour au 24-05-2019)
Article 1. (Abrogé)
Article 2. (Abrogé)
Article 3. (Abrogé)
Article 4. (Abrogé)
Article 5. (Abrogé)
Article 6. Il sera expressément stipulé dans ces traités que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi; sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.
(Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celles des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.)
(Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, le gouvernement pourra, à charge de réciprocité, livrer aux gouvernements des pays associés à la Belgique dans une guerre contre un ennemi commun, tout étranger qui est, dans lesdits pays, poursuivi ou condamné pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l'Etat, commis à l'occasion de cette guerre.
Néanmoins, il sera stipulé dans les traités d'extradition conclus en vertu de l'alinéa précédent, que l'extradé ne pourra être poursuivi dans l'Etat requérant à raison d'une action politique entreprise au bénéfice de l'Etat requis.
Le gouvernement pourra également livrer aux gouvernements des pays visés à l'alinéa 3 du présent article, aux fins d'être jugé ou de subir sa peine, tout étranger poursuivi ou condamné pour crime de guerre par les autorités desdits pays.
Le gouvernement règle les formes et conditions des extraditions accordées en vertu des alinéas 3 à 5.
Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente des pays visés à l'alinéa 3 et concernant les infractions y indiquées peuvent être exécutées en Belgique. Lorsqu'elles tendent à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu des perquisitions et des saisies décidera s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant. L'alinéa final de l'article 11 de la loi du 15 mars 1874 est, dans ce cas, applicable.)