30 AVRIL 1836. - Loi provinciale. (Texte néerlandais établi par L 27-05-1975, art. 3, MB 22-08-1975) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne à l'exception des articles cités dans l'art 137 du DRW 2004-02-12/53) (NOTE : Les dispositions aux articles cités dans l'art. 261 du DCFL 2005-12-09/35 sont abrogés pour la Communauté flamande avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2005-12-09/35, art. 261; En vigueur : indéterminée >; article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, article 67, article 68 et article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 31°-34°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 9°; article 113 est abrogé par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 67°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 10°; les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes, sont abrogés par DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 70°; En vigueur : 01-01-2014, fixée par AGF 2010-06-25/21, art. 205, 11°, en ce qui concerne l'article 114duodecies de la Loi provinciale) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 02-07-2018)

Type Loi
Publication 1891-11-27
État Abrogée
Source Justel
articles 61
Historique des réformes JSON API
Article 1. (Forme fédérale) Il y a dans chaque province un conseil provincial (, une députation permanente et un gouverneur).

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Article 1. (abrogé) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 1bis. (Forme fédérale) Le conseil provincial est composé de :

(47) membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;

(56) membres dans les provinces de 250 000 à 500 000 habitants;

(65) membres dans les provinces de 500 000 à 750 000 habitants;

(75) membres dans les provinces de 750 000 à 1 000 000 d'habitants;

(84) membres dans les provinces de 1 000 000 d'habitants et au-dessus.

(Toutefois le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixé à (80) aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supérieur à 750 000 et inférieur à 1 000 000 d'habitants.)

(Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre de l'Intérieur.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 3 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.)

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 1bis. (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 05-09-2006>) <Inséré par L 1921-10-19/30, art. 42, MB 19-10-1921> Le conseil provincial est composé de :

(47) membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;

(56) membres dans les provinces de 250 000 à 500 000 habitants;

(65) membres dans les provinces de 500 000 à 750 000 habitants;

(75) membres dans les provinces de 750 000 à 1 000 000 d'habitants;

(84) membres dans les provinces de 1 000 000 d'habitants et au-dessus.

(Toutefois le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixé à (80) aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supérieur à 750 000 et inférieur à 1 000 000 d'habitants.)

(Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre de l'Intérieur.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 3 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.)

Article 2. (Forme fédérale) Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

(Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux sur la base des chiffres de la population établis conformément à l'article 1bis, alinéa 3.

Les chiffres de la population déterminés conformément à l'article 1bis, alinéa 3, sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu.)

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 2. (abrogé par l'autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 05-09-2006>

++++++++++

Article 3. (Forme fédérale) Le conseil élit dans son sein une députation permanente.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 3. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 05-09-2006>

++++++++++

Article 4. (Forme fédérale) (Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.

Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.

Les greffiers sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers sont déterminées par le Roi.

Les greffiers prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.)

(Les greffiers provinciaux sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'Etat.)

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 4. (1er alinéa abrogé par l'autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

(alinéa 2 abrogé par l'Autorité flamande)

(alinéa 3 abrogé par l'Autorité flamande)

(alinéa 4 abrogé par l'Autorité flamande)

(Les greffiers provinciaux sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'Etat.)

Article 42. (Forme fédérale) Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que pour cause d'événement extraordinaire il ne soit convoqué (par son président) dans une autre ville de la province.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande

Art. 42. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 44. (Forme fédérale) Le conseil provincial s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions (et au moins une fois par mois).

(Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août.)

Le conseil est convoqué par son président.

Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé.

(Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande de la députation permanente aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé.)

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 44. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 47. (Forme fédérale) Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 57, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premiers alinéas du présent article.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 47. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 49. (Forme fédérale) Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures, (sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires).

(Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit.)

(Après vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, un ou plusieurs vice-présidents, et forme son bureau.)

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande

Art. 49. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 05-09-2006>

++++++++++

Article 50. (Forme fédérale) Le conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en se conformant à la présente loi.

(...)

(Le conseil provincial peut créer en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

Les habitants de la province ont le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou de la députation permanente. Dans le respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur, une commission ad hoc se charge d'y répondre oralement au cours de ses réunions, à moins que cette commission ne décide qu'il y sera répondu à l'issue de la séance suivante du conseil provincial.)

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 50. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 50bis. (Forme fédérale) Lorsque le conseil provincial institue des conseils consultatifs, il règle leur composition en fonction de leurs tâches et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue au deuxième alinéa, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil provincial peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil provincial fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, la députation permanente présente un rapport d'évaluation au conseil provincial.

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil provincial met leur composition en concordance avec le deuxième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard.

Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande

Art. 50bis. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 51. (Forme fédérale) § 1. Les séances du conseil provincial sont publiques.

§ 2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

§ 3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dés qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

§ 4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

§ 5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande

Art. 51. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 52. (Forme fédérale) Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.

Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.

++++++++++ Communautés et Régions.

Communauté flamande.

Art. 52. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 53. (Forme fédérale) Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 53. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 54. (Forme fédérale) Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 54. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 55. (Forme fédérale) La séance est ouverte et close par le président.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 119, alinéa 1.

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 55. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 56. (Forme fédérale) Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 56. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 56bis. (Forme fédérale) Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.

En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

Art. 56bis. (abrogé par l'Autorité flamande) <DCFL 2005-12-09/35, art. 261, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

++++++++++

Article 57. (Forme fédérale) § 1. La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion, elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.

Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisième alinéa.

En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1 peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.