16 DECEMBRE 1851. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : art. 1 modifié à une date à déterminer par : L 1995-02-09/35, art. 1, 012; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 29-12-2023)
Article 19. (2101). Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers;
2° Les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt;
3° Les frais de dernière maladie pendant un an;
[⁴ 3°bis. Les créances alimentaires, dont le montant ne peut pas dépasser 15 000 euros;]⁴
[⁴ 3°ter]⁴ (Pour les travailleurs visés à l'article 1, de la loi (du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 7.500 EUR; cette limitation ne s'applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.
Le montant prévu ci-dessus est adopté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail.
- Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées :
sur l'article 61, § 1er, 2° et 4°, § 2, 2° et 4° [² ...]², de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, pour les sommes qu'il a payées en application des articles 35 et 51 de cette même loi;
sur l'article 62, 1° et 2°, de la même loi pour les retenues qu'il a effectuées sur les sommes visées au a) et qu'il a payées en application de l'article 67, § 1er, 1°, de cette même loi.
- Les sommes prêtées dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement visé au chapitre IV de la loi du 22 mai 2001 [⁹ relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs]⁹.
- Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé.
- L'indemnité de reclassement prévue par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations.)
[³ 3° ter. Les dommages et intérêts dus par le condamné à la victime, personne physique, et ses ayants droit jusqu'au deuxième degré inclus en réparation du préjudice physique ou psychique résultant directement d'un acte intentionnel de violence constitutif d'une infraction pénale conformément à une décision coulée en force de chose jugée. Le présent privilège ne profite pas au subrogé légal;]³
4° (les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et celles des organismes assureurs définis à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité versées indûment.)
(Les sommes dues en vertu de l'arrêté-loi sur les vacances annuelles des travailleurs salariés à titre de cotisation ou de rémunération de vacances, pour l'exercice échu et pour l'année en cours.)
4°bis. (la créance [⁷ de Fedris]⁷ pour les débours, montants et capitaux visés à l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) 2006-07-13/68, art. 69, 029; **En vigueur :** 01-09-2006>
Les créances du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs vis-à-vis des employeurs;
4°ter. (Les cotisations et majorations dues à l'Office national de Sécurité sociale et celles dont il assure le recouvrement, [⁶ ...]⁶ les cotisations et les majorations [⁸ ...]⁸ dues au Fonds de sécurité d'existence et au Fonds social pour les ouvriers diamantaires ainsi que les créances dues aux organismes de pension et aux personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi programme du 24 décembre 2002 et [⁸ à Fedris]⁸ et les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licencié en cas de fermeture d'entreprises; basées sur l'article 62, 2° de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
(Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées sur l'article 62, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ainsi que les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à l'égard des employeurs, des curateurs et des liquidateurs, basées sur l'article 67, § 1er, 2°, de cette même loi, dans la mesure où ces créances ne peuvent plus être recouvrées par la subrogation légale, et les créances de ce même Fonds, basées sur les articles 61, § 1er, 1° et 3°, et § 2, 1° et 3°, et 64, § 1er, de la même loi.)
[⁵ Les amendes administratives, les cotisations et les majorations]⁵ dues aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, du Chapitre III du Titre III de la loi du 26 juin 1992 portant les dispositions sociales et diverses et du Chapitre II du Titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant les dispositions sociales et diverses.) 2005-07-03/46, art. 44, 026; **En vigueur :** 23-02-2007>
[¹ Les cotisations et les majorations dues à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en application de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012]¹
4°quater. (Le paiement des cotisations principales ainsi que des versements supplémentaires dus par les employeurs assujettis à la loi sur les allocations familiales;)
4°quinquies. (...)
4°sexies. (...)
4°septies. (Le paiement des cotisations prévues aux articles 15 et 16 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et à l'article de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.)
4°octies. (Le paiement des cotisations, de la majoration et de l'intérêt éventuel prévues par la loi instituant une Commission Sociale Nationale pour les petites entreprises.)
4°nonies. (La créance de l'assureur pour les indemnités et les rentes afférentes à un accident du travail payées pendant la suspension (de la garantie) du contrat d'assurance.) 2006-07-13/68, art. 69, 029; **En vigueur :** 01-09-2006>
4°nonies. (Le paiement par une entreprise des sommes et des intérêts de retard visés aux articles 24 et 25 de la loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.)
(4°decies. Les créances des auteurs visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.)
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois.
(6° : les créances du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux en vue du paiement des cotisations obligatoires en application de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;)
Les époques indiquées aux trois paragraphes précédents sont celles qui précèdent la mort, le dessaisissement ou la saisie du mobilier.
Lorsque la valeur des immeubles n'a pas été absorbée par les créances privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affectée de préférence au payement des créances énoncées au présent article.
(1)2012-06-22/02, art. 32, 039; En vigueur : 08-07-2012>
(2)2013-07-30/01, art. 18, 042; En vigueur : 11-08-2013>
(3)2014-02-21/47, art. 2, 047; En vigueur : 25-05-2014>
(4)2014-05-12/07, art. 11, 049; En vigueur : 01-08-2014>
(5)2016-07-01/01, art. 17, 053; En vigueur : 01-07-2016. Champ d'application temporel et dispositions transitoires: art. 18>
(6)2018-05-15/05, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2018>
(7)2018-09-06/13, art. 8, 061; En vigueur : 01-01-2017>
(8)2018-09-06/13, art. 9, 061; En vigueur : 01-01-2017>
(9)2018-12-14/02, art. 13, 062; En vigueur : 01-01-2018>
Article 20. (2102). Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° (Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir :
S'il s'agit d'une maison, pour deux années échues en outre, pour l'année courante ainsi que pour celle qui suivra, et même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; dans ce dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison, pour le restant du bail, et de faire leur profit des loyers, à la charge, toutefois, de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;
S'il s'agit d'une ferme, pour une année échue des fermages et pour l'année courante.)
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il en ait fait la revendication; savoir : lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison;
2° [³ ...]³;
3° [³ ...]³;
4° Les frais faits pour la conservation de la chose.
5° Les prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.
(Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction.)
(Le privilège établi par les nos 4 et 5 cesse d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, employés dans les entreprises [⁴ agricoles,]⁴ industrielles, commerciales ou artisanales.
Dans ce cas, et pour ces objets, le privilège est maintenu pendant cinq ans à partir de la livraison [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹ La livraison est établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines, appareils, outillage et autre matériel d'équipement professionnel, ou de faillite du débiteur déclarée avant l'expiration de cinq années, le privilège continue à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite.)
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison.
La déchéance de l'action revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers.
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.
(Abrogé)
6° [³ ...]³.
7° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient conservé la possession;
8° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être échus.
(9° Pour les contrats d'assurance auxquels la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est pas applicable, les créances nées d'un accident au profit d'un tiers lésé par cet accident ou de ses ayants droit sont privilégiées sur l'indemnité que l'assureur de la responsabilité civile doit à raison du contrat d'assurance. Aucun paiement à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.)
10° (...)
11° (Les avances qui, conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ont été liquidées, pour la réparation des dommages aux récoltes, sur les fruits de la récolte de l'année ou sur le prix de cette récolte.)
12° [² pendant cinq ans à dater de la facture, la créance que les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants employés à la construction dun bàtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont contre leur cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu'ils ont effectués ou fait effectuer, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu'a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard des propres sous-traitants du premier.
L'action directe ne peut plus être intentée après l'ouverture du concours.]²
(12° Les créances des membres d'une mutualité et d'une union nationale sur les fonds de réserve constitués par celles-ci en vertu des dispositions de la législation relative aux mutualités et aux unions nationales.)
(1)2013-01-14/16, art. 45, 041; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2013-07-11/19, art. 91, 055; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2013-07-11/19, art. 100, 055; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2016-12-25/12, art. 62, 056; En vigueur : 01-01-2018>
Article 47. (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : (...) ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ((...)); ceux de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
(Il est accordé en faveur mais aux frais du Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoquées par les prises et pompages d'eau souterrains, une hypothèque légale sur les biens immeubles pour lesquels le Fonds a versé des avances conformément à la législation relative à la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterrains.)
(Il est accordé en faveur du Fonds d'aide au redressement financier des communes une hypothèque légale sur les biens immobiliers des communes bénéficiaires de l'intervention du Fonds.) (Confirmation)
Article 90. (2154). Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant (trente années à compter du jour de leur date); leur effet cesse si les inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
Si l'immeuble grevé à changé de mains, de quelque manière que ce soit, les inscriptions doivent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la transcription du titre d'acquisition ou de l'ouverture de la succession, être renouvelées avec la mention des nom, prénoms, profession et domicile du nouveau propriétaire, de son titre de propriété ou, le cas échéant, du titre récognitif du privilège ou du droit d'hypothèque.
En cas de mutations successives, le renouvellement opéré avec la mention du deuxième acquéreur ou d'un acquéreur subséquent, avant qu'il se soit écoulé trente ans à partir de la première transmission, exclut la nécessité de tout renouvellement contre les acquéreurs antérieurs.
Article 10.
2020-02-04/16, art. 29,4°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 1.
2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 3.
2020-02-04/16, art. 29,3°, 068; En vigueur : 01-09-2021>
Article 84. Pour opérer les inscriptions ou la mention exigée par les articles 3 et 5, [² les parties, elles-mêmes ou via un tiers, remettent à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² :
1° (s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties; le cas échéant, ceux du nouveau propriétaire, avec l'indication de son titre; les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l'action.)
2° s'il s'agit d'un jugement, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties, le dispositif de la décision, et le tribunal ou la cour qui l'a rendue;
3° s'il s'agit d'une cession, l'expédition authentique de l'acte, et deux extraits (...) contenant les indications exigées par l'article 5.
(Pour l'application de l'article [³ 3.97]³ du Code civil, il est présenté [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² :
1° par le notaire, s'il s'agit d'un acte notarié, deux extraits (...) contenant la date de l'acte constatant la dissolution de l'association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les nom, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties à l'acte visé, à l'article [³ 3.85]³, § 1er, du Code civil;
2° par le demandeur, s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits (...) contenant les nom, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties et le tribunal qui doit connaître de l'action;
3° par les parties ou par un tiers, s'il s'agit d'une décision judiciaire, deux extraits (...) délivrés par le greffier, contenant la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue, la juridiction qui l'a rendue, les nom, prénoms [¹ et domicile]¹ des parties, le dispositif de la décision judiciaire et une attestation du greffier selon laquelle aucun recours n'a été exercé.)
(Pour opérer les inscriptions prévues à l'article 1493 du Code judiciaire, les parties présentent [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]², s'il s'agit d'une demande en justice : deux extraits (...) contenant l'indication du nom, prénom et domicile des parties, du bien saisi, de la date de l'exploit de saisie et du tribunal appelé à statuer sur la demande; s'il s'agit d'une décision : deux extraits s(...), délivrés par le greffier, contenant l'indication des nom, prénom et domicile des parties, du dispositif de la décision et de la juridiction qui l'a rendue et une attestation du greffier que, les délais de l'opposition et de l'appel étant révolus, aucun de ces recours n'a été exercé contre la décision.)
⋯
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