19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne, à l'exception de l'art. 177, par DRW 2008-07-15/44, art. 110, 002; En vigueur : 14-09-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1988 et mise à jour au 18-06-2014)

Type Loi
Publication 1854-12-22
État Abrogée
Source Justel
articles 7
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Article 122. (Fédéral) Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du [juge au tribunal de police], soit du bourgmestre, soit du commissaire de police.

Art. 122. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

[abrogé] 1999-03-25/53, art. 43, 011; **En vigueur :** 04-07-1999 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,1°, 018; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 122. (REGION WALLONNE)

Les agents et gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures, attelages et véhicules automoteurs et cyclomoteurs [,cycles ou skis] du délinquant, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence, soit du juge au tribunal de police, soit du bourgmestre, soit du commissaire de police.

Art. 122. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Article 165. Quiconque, sans motifs légitimes, sera trouvé, dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, porteur de serpe, cognée, hache, scie ou autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 5 €.

Si le contrevenant n'est porteur d'aucun instrument, il pourra, suivant les circonstances, être condamné à une amende de 2 € : lorsque le fait aura été constaté dans le bois d'un particulier, la poursuite ne sera exercée que sur la plainte du propriétaire.

Art. 165. (REGION WALLONNE)

[Abrogé]

Art. 165. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 165. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

[Abrogé]

Article 170. (Fédéral) Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature, dont les délinquants étaient munis, seront saisis et confisqués.

Art. 170. (Région wallonne)

[abrogé] 1995-02-16/44, art. 3, § 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1996>

Art. 170. (Région flamande)

[¹ abrogé]¹


(1)2009-04-30/87, art. 44, 017; En vigueur : 25-06-2009>

Titre 1. - Du régime forestier.

Article 1. Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat;

2° Les bois et forêts des communes, [...] et des établissements publics;

3° Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

Art. 1. (REGION WALLONNE)

Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat;

2° Les bois et forêts des communes, [...] et des établissements publics;

3° Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

[3bis° Dans la Région Wallonne, les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis entre eux ou avec des particuliers;]

[4° Dans la Région Wallonne, les terrains incultes, accessoires des bois et forêts, visés aux 1°, 2°, 3° et 3°bis.]

Art. 1. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Article 2. Sont exceptés des dispositions de l'article 1er, les boqueteaux appartenant à des communes, [...] ou à des établissements publics, quand ces boqueteaux sont d'une contenance de moins de cinq hectares et sont situés à plus d'un kilomètre des bois soumis au régime forestier.

Le [ministre de l'Agriculture] peut néanmoins soumettre ces boqueteaux à ce régime, à la demande des conseils communaux ou des administrations des établissements publics.

Art. 2. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Article 3. Les bois appartenant aux particuliers ne sont point soumis au régime forestier, sauf aux propriétaires à se conformer à ce qui sera spécifié à leur égard dans la présente loi.

Art. 3. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Article 4. L'organisation de l'administration forestière, le mode de nomination de ses agents et préposés, le taux des traitements, indemnités et frais seront réglés par arrêté royal, dans les limites tracées par les dispositions suivantes.

Art. 4. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 4. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 5. Les employés du grade de garde général et au-dessus sont agents forestiers. Ils sont nommés et révoqués par le roi.

Le ministre, sous l'autorité duquel est placée l'administration forestière, peut les suspendre pour le terme d'un an au plus.

Art. 5. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 5. (REGION WALLONNE)

Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles les fonctionnaires de l'administration forestière sont agents forestiers ou préposés forestiers au sens du présent Code. Parmi les préposés forestiers, il désigne ceux qui sont gardes forestiers et ceux qui sont brigadiers forestiers.

Article 6. Les arpenteurs forestiers, les brigadiers et gardes des bois de l'Etat sont nommés et révoqués par le ministre.

Art. 6. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 6. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 7. Le nombre des gardes nécessaires pour la surveillance des bois des communes et des établissements publics est déterminé par les conseils communaux ou par l'administration de ces établissements.

S'ils s'y refusent, ou s'ils n'établissent pas un nombre de gardes convenable, le [Ministre de l'Agriculture] statue, après avoir entendu le conseil communal ou le corps intéressé, et pris l'avis de la députation permanente du conseil provincial.

Art. 7. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 7. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 8. Les gardes mentionnés à l'article précédent sont nommés par le ministre, sur la présentation de deux candidats faite par les conseils communaux ou par l'administration des établissements intéressés. Le ministre prendra l'avis de la députation permanente du conseil provincial. Si la députation juge que les candidats présentés ne réunissent pas les qualités nécessaires, elle présentera deux autres candidats.

A défaut, par les communes et établissements publics, de présenter leurs candidats dans le mois de la vacance de l'emploi, la présentation sera faite par la députation permanente du conseil provincial, sur la demande de l'administration forestière, qui émettra également son avis sur les candidats présentés.

La députation devra faire son rapport dans les trois mois de cette demande. Ce délai expiré, le ministre pourra passer outre à la nomination, sans présentation.

Lorsque les gardes sont chargés de la surveillance des bois appartenant à plusieurs communes ou établissements publics, la présentation sera faite par chacune des administrations intéressées.

Les gardes peuvent être suspendus et révoqués par le ministre qui, avant de prononcer la révocation, demandera l'avis des conseils communaux ou des établissements intéressés.

Art. 8. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 8. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 9. Le ministre, après avoir entendu les communes ou les établissements publics intéressés et la députation permanente du conseil provincial, décide s'il y a lieu de confier à un seul garde la surveillance d'un canton de bois de ces communes ou établissements et d'un canton de bois de l'Etat.

Dans ce cas, la nomination appartient au ministre.

Art. 9. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 9. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 10. Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans.

Néanmoins, le [Ministre de l'Agriculture] peut, dans des cas particuliers, accorder des dispenses d'âge à ceux qui ont accompli leur vingt et unième année.

Art. 10. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 10. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 12. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont assimilés aux gardes des bois de l'Etat et soumis à l'autorité des mêmes agents.

Art. 12. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 12. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 13. Les gardes des bois et forêts soumis au régime forestier ont qualité pour constater les délits commis dans les bois des particuliers, lorsqu'ils en sont requis par les propriétaires.

Art. 13. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Article 14. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes fonctions autres que celles de gardes champêtres des communes, ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers, auxquelles pourront être nommés les gardes et brigadiers de l'administration.

[Alinéa 2 abrogé]

[Alinéa 3 abrogé]

Les employés forestiers ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant l'Etat.

Art. 14. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 14. (REGION WALLONNE)

Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes fonctions autres que celles de gardes champêtres des communes, ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers, auxquelles pourront être nommés les gardes et brigadiers de l'administration.

[Alinéa 2 abrogé]

[Alinéa 3 abrogé]

[Les fonctionnaires de l'administration forestière ne peuvent être experts dans les affaires forestières intéressant la Région.]

Article 15. Nul employé de l'administration forestière ne peut faire commerce de bois, ni exercer directement ou indirectement aucune industrie où le bois serait employé comme matière principale, ni tenir auberge ou débit de boissons, à peine de suspension, et de destitution en cas de récidive.

Art. 15. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Article 16. Les agents forestiers ne peuvent avoir sous leurs ordres immédiats leurs parents en ligne directe, leurs frères, oncles, neveux, ni leurs alliés au même degré.

Art. 16. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 16. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 17. Les gardes forestiers sont responsables de toute négligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont passibles des amendes et indemnités encourues pour les délits qu'ils n'auront pas dûment constatés.

Art. 17. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 17. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 18. Les agents forestiers encourront la responsabilité mentionnée en l'article précédent, lorsqu'ils n'auront pas constaté les malversations, contraventions et négligence de leurs subordonnés immédiats.

Art. 18. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 18. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Article 19. L'empreinte des marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir :

Celles des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions :

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

Art. 19. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Article 20. Les traitements des agents et gardes forestiers chargés de la surveillance des bois des communes, des établissements publics et des bois indivis seront payés en totalité, à l'instar de ceux du domaine, sur la caisse du trésor, qui en fera l'avance.

Les communes, les établissements publics et les propriétaires concourront, chaque année, au remboursement desdits traitements ainsi que des frais de régie et de surveillance, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois.

Le [Ministre de l'Agriculture] fixera la part de chaque province, et la députation permanente du conseil provincial en fera la répartition entre les intéressés.

Art. 20. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 20. (REGION WALLONNE)

Toutes les opérations de conservation et de régie seront faites par les agents et préposés forestiers.

Article 21. Toutes les opérations de conservation et de régie seront faites par les agents et préposés forestiers, sans qu'il puisse être exigé des communes et établissements publics et des copropriétaires, aucuns frais autres que ceux d'arpentage et de réarpentage dans les bois où ces opérations sont nécessaires.

Les frais des poursuites en réparation des délits forestiers dans lesquelles l'administration succomberait, et ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés, resteront à charge de l'Etat.

Art. 21. (REGION FLAMANDE)

[Abrogé]

Art. 21. (REGION WALLONE)

§ 1. Aux fins de couvrir les frais relatifs aux opérations mentionnées à l'article 20, les communes, les établissements publics et les propriétaires de bois indivis paieront chaque année une taxe, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois et forêts soumis au régime forestier.

§ 2. Cette taxe est fixée à :

1° [3,69 euros] à l'hectare de bois soumis au régime forestier, au 1er janvier 1995 et adaptée au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation atteint au 31 décembre de l'année antérieure;

2° 3 % du revenu net annuel des parcelles soumises au régime forestier.

Le Gouvernement en fixe les modalités de perception. Les taxes d'un montant inférieur à [12,50 euros] sont négligées.

§ 3. Les communes et les établissements publics sont exonérés de la taxe fixe visée au § 2, alinéa 1er, 1° :

1° pour les secteurs déterminés par le Gouvernement, dans lesquels la protection de l'eau et des sols est prioritaire, à condition qu'ils ne procèdent pas à des travaux de drainage;

2° pour les terrains incultes boisés depuis moins de onze ans aux conditions fixées par le Gouvernement.

Article 22. [Abrogé]
Article 23. Le produit des amendes forestières, déduction faite de tous frais de poursuite et de recouvrements tombés en non-valeur, sera réparti annuellement, à titre d'indemnité, entre les agents et gardes forestiers qui auront rempli convenablement leur service.

Art. 23. (REGION FLAMANDE)

[abrogé]

Art. 23. (REGION WALLONNE)

[abrogé]

Titre 3. - Délimitations et abornements.

Article 24. Lorsque l'Etat, une commune ou un établissement public voudra procéder à la délimitation générale ou partielle d'une forêt, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.
Article 25. Les propriétaires riverains à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération.

L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné, sans frais, à la requête de l'administration forestière et par un de ses gardes, lorsqu'il s'agit d'une forêt de l'Etat, et à la requête du collège des bourgmestre et échevins, ou de l'administration intéressée, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, lorsqu'il s'agit d'une forêt communale ou appartenant à un établissement public.

L'avertissement sera donné, à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. [Dans le cas contraire, il sera adressé sous pli recommandé à la poste.]

La remise de l'avertissement sera constatée par un procès-verbal.

Article 26. Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

Elle sera faite par les agents forestiers, pour les bois de l'Etat, et à l'intervention de ces agents par les autorités communales ou les administrations des établissements publics, pour les bois communaux ou de ces établissements.

Les copropriétaires des bois indivis seront, dans tous les cas, appelés conformément à l'article précédent.

Article 27. Si les propriétaires riverains sont présents, et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, le procès-verbal constatera la reconnaissance contradictoire; il sera signé par les parties intéressées, et soumis à l'approbation du roi, pour le bois de l'Etat, et à celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes ou des établissements publics; après cette approbation, l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 24.

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