19 DECEMBRE 1864. - Loi relative aux fondations en faveur de l'enseignement ou au profit des boursiers
CHAPITRE Ier. Fondations en faveur de l'enseignement public
Article 1. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une commune seront réputées faites à la commune (...).
Article 2. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une province seront réputées faites à la province.
Article 3. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire du pays sont réputées faites à l'Etat.
Article 4. Les libéralités en faveur de l'enseignement primaire, sans autre indication ni désignation sont réputées faites au profit de la commune, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la province ou de l'Etat.
Article 5. Les libéralités en faveur de l'enseignement moyen, scientifique, artistique ou professionnel dans un établissement dépendant de la commune, ou au profit d'un pareil établissement, sont réputées faites à la commune.
Article 6. Les libéralités en faveur de l'enseignement public dans un établissement dépendant de la province ou au profit d'un pareil établissement sont réputées faites à la province.
Article 7. Les libéralités en faveur de l'enseignement moyen ou de l'enseignement public, sans autre indication ni désignation, sont réputées faites à l'Etat, à moins qu'il ne résulte des circonstances ou de la nature de la disposition qu'elles sont faites au profit de la commune ou de la province.
Article 8. Les libéralités en profit de l'enseignement public dans un établissement dépendant de l'Etat, ou en faveur d'un pareil établissement, sont réputées faites à l'Etat.
Article 9. Les libéralités au profit de l'enseignement spécial qui se donne dans les grands séminaires, dans les églises paroissiales, succursales ou consistoriales ou de l'enseignement primaire qui se donne dans les hospices d'orphelins, sont réputées faites aux séminaires, fabriques d'église, consistoires ou commissions d'hospices.
Article 10. Les libéralités mentionnées aux articles précédents seront acceptées suivant les cas qui y sont prévus et les règles ordinaires, par les administrations des communes, des provinces, des séminaires, des fabriques d'église, des consistoires ou des hospices intéressés.
Les libéralités faites ou réputées au profit de l'Etat seront acceptées par le ministre ayant l'établissement ou la branche de l'enseignement public favorisé dans ses attributions.
Il sera justifié de l'emploi des revenus des biens de la dotation dans un chapitre spécial des budgets et des comptes.
Article 11. Lorsque le testateur n'aura pas désigné dans l'acte l'établissement, la commune, la province ou la paroisse qui doivent profiter de la libéralité, celle-ci sera acceptée, suivant les cas, par l'administration du ressort dans lequel le testateur avait son domicile au moment de la disposition.
Article 12. Si libéralité est faite à la fois en faveur de deux ou plusieurs branches de l'enseignement, ou en faveur de divers degrés de l'enseignement, ou en faveur de diverses natures d'enseignement ressortissant à des autorités différentes l'arrêté qui autorise l'acceptation détermine, dans le silence de l'acte de fondation, la part qui doit être affectée à chaque degré, ou à chaque nature d'enseignement, les administrations intéressées entendues.
Toutefois, si, d'après les dispositions de l'acte de fondation ou d'après la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté autorisant l'acceptation désigne, parmi les administrations intéressées, et après avoir pris leur avis, celle qui aura la régie de la dotation.
Les mêmes règles seront suivies lorsqu'une libéralité sera faite collectivement à des établissements dépendant de différentes communes, ou de différentes provinces, ou à plusieurs communes, ou à plusieurs provinces.
Article 13. Si, par accroissement de ressources, les revenus de l'établissement fondé ou doté dépassent ses besoins, le Roi peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, employer l'excédent à la création de nouvelles branches de l'enseignement, et même de nouveaux établissements, en se conformant, autant que possible, à l'intention du fondateur.
Article 14. Si, au contraire, les revenus d'une fondation sont devenus insuffisants pour remplir le voeu du fondateur, le Roi peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, opérer une réduction dans les branches de l'enseignement, ou bien ordonner la réunion de la fondation à un établissement de même nature, en tenant toujours compte des intentions du fondateur.
Les administrations intéressées auront néanmoins toujours le droit de suppléer à l'insuffisance des revenus pour maintenir la fondation telle qu'elle a été instituée.
Article 15. Tout fondateur qui aura donné ou légué, au profit de l'enseignement, une dotation suffisante pour la création d'un établissement complet, pourra se réserver pour lui ou pour un ou deux de ses parents les plus proches le droit de concourir à la direction de cet établissement et d'assister, avec voix délibérative, aux séances de l'administration directe.
Il est donné actuellement au fondateur ou aux parents désignés par lui communication des budgets et des comptes.
Article 16. Ne pourront néanmoins exercer ce droit d'intervention:
les condamnés à des (peines criminelles);
les condamnés pour des délits qui entraînent ou peuvent, entraîner (...) la privation de tout ou partie des droits civils ou politiques;
les individus notoirement connus comme tenant maison de prostitution;
les individus privés de l'exercice de leurs droits civils et politiques.
Les étrangers sont néanmoins admis comme les Belges à l'exercice de ce droit;
ceux qui sont en Etat de faillite ou ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers.
Article 17. En cas de conflits entre les tiers intervenants et les administrateurs légaux, il sera statué, sur le recours de la partie la plus diligente, par le Roi, s'il s'agit d'une fondation acceptée par la province ou par l'Etat, et par la députation permanente, s'il s'agit d'une fondation acceptée par toute autre administration, sauf recours au Roi.
CHAPITRE II. Fondations au profit des boursiers
Article 18. Les libéralités qui ont pour objet de fournir, sous le titre de bourses, des secours aux membres d'une famille, ou à des individus d'une ou plusieurs localités, dans le but de leur procurer l'enseignement primaire, moyen, supérieur, scientifique, artistique ou professionnel, ou de leur faciliter les études dans une branche quelconque de l'enseignement, seront, dans chaque province, acceptées, régies et affectées à leur but, par une commission composée à cinq, sept ou neuf membres nommés par la députation permanente du conseil provincial, selon qu'il y a dans la province deux, trois ou quatre arrondissements judiciaires.
La députation permanente devra choisir les membres de la commission provinciale, de telle sorte que chaque arrondissement judiciaire soit représenté par deux membres qui y auront leur domicile. Le cinquième, septième ou neuvième membre devra être pris parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement judiciaire dont le patrimoine au profit des bourses d'étude sera la plus considérable.
La capacité de chaque province se déterminera par la désignation faite dans l'acte de fondation et, à défaut de cette désignation, par le lieu où le testateur avait son domicile au moment de la disposition.
Article 19. Pour pouvoir faire partie des commissions administratives provinciales, il faut jouir de ses droits civils et politiques.
Il sortira un membre tous les ans. L'ordre de sortie est réglé, pour la première fois, par le sort. Les membres sortants sont rééligibles.
Article 20. Chaque commission siège au chef-lieu de la province et ne peut délibérer qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Les archives et les titres de fondations sont déposés au gouvernement provincial.
Article 21. Chaque commission nomme parmi ses membres un président et un vice-président.
Article 22. Elle nomme, en outre, un receveur et un secrétaire.
Le receveur doit être choisi hors du sein de la commission.
Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission ou hors de son sein.
Dans ce dernier cas, les mandats de secrétaire et de receveur peuvent être confiés à la même personne.
Le secrétaire et le receveur sont soumis à la réélection, tous les six ans, sans préjudice à la réélection du secrétaire pris dans le sein de la commission, à l'époque de la sortie périodique.
Article 23. Le receveur doit fournir un cautionnement, conformément aux dispositions des articles 115 et suivants de la loi communale.
Ses biens sont soumis à l'hypothèque légale.
Article 24. Les traitements, les indemnités, les pensions du receveur, du secrétaire et des autres employés, ainsi que les versements éventuels à effectuer pour eux en vue de leur participation à une caisse de pensions, sont fixés par la commission et ne peuvent excéder ensemble 20 % des recettes ordinaires.
Le barème des traitements arrêté par la commission est soumis à l'approbation du Roi.
Il ne peut être alloué aux agents de la commission d'autres indemnités que les indemnités de famille et de naissance, telles qu'elles sont prévues pour les agents des administrations centrales de l'Etat.
L'article 18 de la loi du 6 mars 1925 relative à la rétribution des membres de l'ordre judiciaire, du conseil des mines, des députations permanentes des conseils provinciaux, du clergé catholique et du corps enseignant des écoles primaires et gardiennes, ainsi qu'aux cumuls, à la liquidation des pensions et au prélèvement des retenues au profit des institutions de prévoyance, est rendu applicable aux agents de la commission.
Les secrétaires pris parmi les membres de la commission ne jouissent d'aucun traitement ni d'aucune indemnité.
Article 25. Les baux à long terme, les acquisitions, échanges, aliénations, partages, transactions et tous les autres actes qui dépassent les limites d'une simple administration, ne sont valables qu'après que les délibérations y relatives de la commission auront été approuvées par la députation permanente ou par le Roi, suivant les règles de compétence établies par la loi communale pour les actes de même nature.
Article 26. Les délibérations de la commission sur les actions à intenter ou à soutenir sont soumises à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au Roi en cas de refus.
Les personnes intéressées à une fondation pourront, à défaut de la commission, être autorisées à ester en justice, conformément aux dispositions de l'article 150 de la loi communale.
Article 27. En attendant l'autorisation d'ester en justice, le receveur devra faire tous les actes de diligence pour la conservation des droits de la fondation que le litige intéresse.
Les actions seront poursuivies ou défendues en son nom.
Tous actes et exploits concernant les fondations de bourses devront être signifiées à la personne du receveur ou au siège de la commission.
Article 28. Le receveur ne pourra faire aucune dépense sans un mandat signé par le président.
Il fait, également sur mandat, tous les paiements aux boursiers.
Article 29. Le receveur soumet annuellement, avant le 1er mai, à la commission un compte en double avec toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses.
Chaque fondation fait l'objet d'un chapitre spécial.
Les dépenses communes d'administration, telles notamment que les frais de bureau, sont réparties entre toutes les fondations, en proportion de l'importance de la dotation.
Le compte, avec les pièces à l'appui et l'avis de la commission, sera, avant le 1er juillet de chaque année, soumis à l'application de la députation permanente. Un double du compte approuvé sera immédiatement transmis au ministre compétent, sur la proposition duquel il sera statué par le Roi en cas de réclamation.
Article 30. Le mode suivant lequel la commission exerce ses attributions est réglé par arrêté royal.
Article 31. Les fondations de bourses pour les études théologiques dans les séminaires sont acceptées et gérées par les bureaux administratifs de ces établissements.
Le trésorier adresse, tous les ans, avant le 1er mai, un double du compte, avec les pièces à l'appui et l'avis du bureau, au ministre chargé de l'approuver.
Article 32. Lorsque les libéralités auront pour objet la création de bourses distinctes, et que le fondateur n'aura pas déterminé la quote-part afférente à chacune d'elles, celle-ci sera fixée par arrêté royal, les administrations intéressées entendues.
Si la libéralité a cumulativement pour objet la création de bourses en faveur de l'une ou l'autre branche de l'enseignement laïque et d'études théologiques dans un séminaire, et que, d'après les dispositions de l'acte ou la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté royal, autorisant l'acceptation, désigne l'administration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du séminaire entendus.
Il en sera de même en cas de libéralités pour la création de bourses affectées alternativement à des études laïques et à des études théologiques dans un séminaire.
Article 33. Si les libéralités ont pour objet des bourses pouvant être appliquées facultativement à des études laïques et à des études théologiques, l'arrêté royal autorisant l'acceptation désignera l'administration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du séminaire entendus.
Si le fondateur n'a pas nommé de collateur, ces bourses seront alternativement affectées aux branches d'enseignement désignées par le fondateur, à moins qu'il ne se présente pas de candidats pour les études en faveur desquelles les bourses sont vacantes. Dans ce cas, celles-ci sont conférées en faveur de la branche d'études qui en eût profité immédiatement après celle qui devait en jouir.
Article 34. Si, d'après l'acte de fondation, les habitants de deux ou plusieurs provinces, nominativement désignées, doivent profiter de la libéralité, et que, d'après les dispositions de l'acte ou de la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté royal autorisant l'acceptation désigne la commission provinciale qui aura la régie de la dotation, les députations permanentes des provinces intéressées entendues.
Article 35. En cas de diminution ou d'augmentation des revenus de la dotation, le gouvernement peut, après avoir pris l'avis des administrations intéressées diminuer ou augmenter le nombre des bourses, en se conformant autant que possible à la volonté des fondateurs.
Le gouvernement déterminera, de la même manière, le nombre des bourses, chaque fois que ce nombre n'aura pas été fixé par le testateur.
Article 36. Les fondateurs de bourses peuvent se réserver, soit à eux, soit à un, deux ou trois de leurs plus proches parents le droit de collation.
Pour pouvoir exercer ce droit, les parents désignés, devront réunir les conditions de capacité et de moralité déterminées par l'article 16.
Article 37. Si le fondateur n'a pas désigné de collateur, ou si ceux qu'il a désignés font défaut, ou s'ils ne parviennent pas à s'entendre endéans le mois après le délai fixé pour la production des titres, le choix du boursier appartiendra à l'administration qui a été autorisée à accepter la fondation.
Dans les deux derniers cas prévus (à l'alinéa 1er), si les collateurs désignés se représentent, ou s'ils parviennent plus tard à s'étendre ou à faire reconnaître leurs droits en justice, il recouvreront l'exercice du droit de collation, sans pouvoir toutefois revenir sur les collations faites par l'administration.
Article 38. Le boursier a la faculté de fréquenter un établissement public ou privé du pays, à son choix, sans que cette faculté puisse être restreinte par l'acte de fondation.
Le gouvernement pourra, sur la demande de la famille et après avoir pris l'avis de la commission administrative, autoriser les études à l'étranger.
Article 39. Si le fondateur n'a pas désigné l'objet de l'enseignement, les bourses pourront être conférées indistinctement pour toutes les études.
Article 40. La jouissance de la bourse ne peut être conférée pour un terme plus long que celui de la durée normale du cours ou des études déterminées dans les établissements d'instruction publique.
Des dérogations à cette règle ne pourront être faites qu'avec l'autorisation du gouvernement après avoir pris l'avis des collateurs.
Article 41. Nul ne peut jouir d'une bourse, s'il est dans un des cas d'exclusion déterminés par l'article 16.
Article 42. Les parties intéressées pourront toujours se pourvoir devant la députation permanente contre les décisions des commissions provinciales ou des collateurs qui leur portent préjudice.
La députation permanente statue dans un délai de quarante jours.
Dans un délai de dix jours, à dater de la notification qui leur en sera faite, les parties pourront se pourvoir auprès du Roi.
Le recours contre les décisions des bureaux des séminaires sera porté directement devant le Roi.
CHAPITRE III. Dispositions générales
Article 43. Le gouvernement veille à ce que les biens et les revenus des fondations en faveur de l'enseignement, ainsi que ceux des fondations au profit de boursiers, soient conservées et affectés à leur destination.
Il pourra se faire rendre compte de la situation de chaque fondation et annuler les décisions des administrations qui seraient contraires aux lois ou à l'intérêt général.
L'annulation des délibérations des administrations communales devra être prononcée dans les délais et de la manière fixée par l'article 87 de la loi communale.
Les délibérations des autres administrations devront être annulées dans un délai de quarante jours à partir de celui où elles auront été portées à la connaissance du gouvernement.
Après délai de quarante jours fixé (aux alinéas 3 et 4), les actes mentionnés (à l'alinéa 2) ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif.
Article 44. (...)
Article 45. Si la volonté du fondateur ne peut être suivie en tout ou en partie, soit parce que l'établissement ou les branches d'enseignement n'existent plus, soit parce que les appelés font défaut, soit par tout autre motif, le Roi, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, prendra les mesures pour y suppléer de la matière la plus conforme au but que s'est proposé le fondateur.
Article 46. Tous les actes contenant des libéralités affectées aux fondations prévues par la présente loi, ainsi que les arrêtés d'autorisation, seront, pas ordre de dates, transcrits sur un registre spécial déposé au secrétariat de chaque administration.
Il en sera de même de tout arrêté concernant l'organisation des fondations.
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La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.