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16 MARS 1865. _ Loi qui institue une caisse générale d'épargne et de retraite

Texte en vigueur a fecha 1991-07-09

CHAPITRE III. _ DE LA CAISSE DE RETRAITE.

SECTION I. _ DENOMINATION, SIEGE, ACTIVITE.

Article 1. Il est institué un établissement public dénommé "Caisse générale d'Epargne et de Retraite".

Le siège principal de cette institution est à Bruxelles.

Article 2. La Caisse générale comprend deux entités :

1° la Caisse d'Epargne qui exerce l'ensemble des activités bancaires conformément au chapitre II;

2° l'ensemble constitué par les Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail, qui exercent les activités de prévoyance et d'assurance conformément aux chapitres III et IV ainsi qu'aux lois particulières ayant cet objet.

Article 3. Sont garantis par l'Etat :

1° les dépôts en francs belges faits auprès de la Caisse d'Epargne par les particuliers, par les pouvoirs publics belges, par les organismes publics de droit belge, par les entreprises privées belges n'exercant pas d'activités financières ou bancaires et par les institutions privées sans but lucratif de droit belge, ainsi que les bons de caisse ou d'épargne et les obligations en francs belges émis par cette Caisse;

2° les engagements découlant des opérations faites par la Caisse d'Epargne en raison des missions dont elle est chargée en vertu de lois spéciales;

3° les engagements découlant des opérations faites par les autres caisses de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.

Article 4. La Caisse générale exerce ses activités directement. Elle peut recourir à l'intervention d'organismes publics qui y sont habilités en vertu de lois particulières ou de leurs statuts ainsi qu'à l'intervention de personnes, institutions ou entreprises privées dans les limites fixées par la loi.

La Caisse générale rembourse aux organismes publics le prix de revient de leur intervention.

Article 5. La Caisse générale peut exercer toutes activités connexes et accessoires, ainsi qu'accomplir les actes conservatoires qui se rattachent aux missions qui lui sont dévolues par la loi ou en vertu de celle-ci. Moyennant l'autorisation du Ministre des Finances donnée, pour ce qui concerne les activités relevant des caisses visées à l'article 2, 2°, sur avis conforme du Ministre des Affaires économiques, elle peut, en outre, exercer pour compte propre ou pour compte de tiers toutes autres activités qui sont de nature à faciliter la réalisation de ses missions.

Les opérations de la Caisse générale sont réputées commerciales.

Article 6. Les deux entités visées à l'article 2 font l'objet d'une gestion et d'une caisse distinctes.

La Caisse d'Epargne, la Caisse de retraite, la Caisse d'assurances et la Caisse de rentes-accidents du travail font l'objet de comptabilités et de comptes annuels distincts. Ceux-ci comportent des fonds de réserve propres.

Des comptes annuels consolidés sont établis pour l'ensemble de la Caisse générale.

Le présent article ne porte pas préjudice aux autres règles particulières applicables aux caisses en vertu de la présente loi ou d'autres lois régissant leurs activités.

Article 7. La Caisse générale peut recevoir des dons et legs moyennant l'autorisation du Roi qui détermine leur affectation dans le respect des dispositions particulières de volonté.

Elle peut transiger et compromettre.

Elle n'est pas soumise aux règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

SECTION II. _ ADMINISTRATION.

SOUS-SECTION 1. _ GENERALITES.

Article 8. La Caisse d'Epargne ainsi que l'ensemble constitué par les Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail sont respectivement gérées, sous le haut contrôle du conseil général, par un conseil d'administration et un comité de direction propres à chacune de ces deux entités.

SOUS-SECTION 2. _ DU CONSEIL GENERAL.

Article 9. Le conseil général se compose :

1° d'un président;

2° des membres des conseils d'administration qui ne sont pas membres des comités de direction;

3° les présidents et vice-présidents des comités de direction;

4° de cinq ou six membres présentés par le gouvernement;

5° de cinq membres présentés par les exécutifs régionaux et communautaires;

6° de cinq membres choisis sur cinq listes doubles établies par les organisations représentatives des travailleurs;

7° de cinq membres choisis sur cinq listes doubles établies par les organisations représentatives de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat.

Le président et les membres du conseil général qui n'ont pas la qualité d'administrateur sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi. Leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.

Le président excepté, le conseil général comprend autant de membres d'expression francaise ou allemande que de membres d'expression néerlandaise.

Article 10. Le conseil général se réunit, au moins une fois l'an, sur convocation conjointe des conseils d'administration qui déterminent son ordre du jour.
Article 11. Le conseil général délibère sur toute question d'ordre général relative aux activités des caisses.

Il adresse aux conseils d'administration, d'initiative ou à leur demande, tous avis concernant l'orientation de la politique générale de la Caisse générale et des caisses qui la composent.

Il entend les rapports des conseils d'administration sur la gestion et la situation des caisses.

Il approuve, sur proposition conjointe des conseils d'administration, le rapport et les comptes consolidés de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, et, sur proposition du conseil d'administration compétent, les comptes annuels des diverses caisses.

Il donne au Ministre des Finances son avis sur les règles applicables à la Caisse d'Epargne en vue d'assurer la liquidité, la solvabilité et la rentabilité de celle-ci.

SOUS-SECTION 3. _ DE LA GESTION DE LA CAISSE D'EPARGNE.

Article 12. Le conseil d'administration de la Caisse d'Epargne se compose de 12 à 18 membres.

Il comprend :

1° les membres du comité de direction de la Caisse d'Epargne;

2° des membres choisis en raison de leur compétence en matière financière, économique ou sociale dans le domaine des activités bancaires et d'épargne;

3° des membres choisis en fonction des critères énoncés au 2° et sur avis des exécutifs régionaux et communautaires.

Les catégories visées sous les 2° et 3° de l'alinéa 2 comptent au moins deux membres de plus que celle visée sous le 1°.

Les membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi. Leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.

Le Roi nomme un président et un vice-président par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils sont de régime linguistique différent. Ils sont choisis parmi les membres du conseil qui ne sont pas membres du comité de direction. Ils ne peuvent être membres du conseil d'administration visé à l'article 23.

Son président éventuellement excepté, le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression francaise ou allemande que de membres d'expression néerlandaise.

Article 13. Ne peuvent être appelés à faire partie du conseil d'administration :

1° les membres des Chambres législatives, des Conseils des communautés et des régions et des Conseils provinciaux, les personnes qui ont la qualité de Ministre ou de Secrétaire d'Etat, de membre du collège d'une agglomération de communes, ou dans une commune de plus de 30 000 habitants, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un Centre public d'aide sociale;

2° les membres de la Commission bancaire, de l'Office de contrôle des assurances, les personnes prenant part à la gestion courante des autres institutions publiques de crédit visées à l'article 1, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, des établissements de crédit agréés par eux ou des autres institutions publiques d'assurance;

3° les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire ou dans une autre entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Office de contrôle des assurances ou dans une société commerciale ou à forme commerciale ou une institution détenant directement ou indirectement 25 p.c. du capital d'un tel établissement ou d'une telle entreprise.

Article 14. Le Ministre des Finances arrêté la rémunération fixe et les jetons de présence du président et des membres du conseil d'administration.
Article 15. Le conseil d'administration détermine la politique générale de la Caisse d'Epargne et contrôle la gestion menée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil. Ce dernier ou son président peut à tout moment demander au comité de direction un rapport spécial sur les affaires de la Caisse d'Epargne ou sur certaines d'entres elles.

Le conseil adopte, sur proposition du comité de direction, le programme financier de l'exercice ainsi que les comptes annuels de la Caisse d'Epargne. Il soumet les comptes annuels à l'approbation du conseil général.

Le conseil donne au Ministre des Finances son avis sur les règlements prévus à l'article 33.

Le conseil a le droit d'obtenir du comité de direction tous renseignements et documents utiles et de procéder à toutes vérifications nécessaires.

Article 16. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la Caisse d'Epargne l'exige ou à la demande d'un quart de ses membres. Il est convoqué par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice-président ou par le membre qui remplace celui-ci conformément au règlement d'ordre intérieur du conseil. Ce membre ne peut être membre du comité de direction.

Sauf en cas d'urgence motivée et actée au procès-verbal de la réunion, le conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Article 17. Le comité de direction compte 5 membres au moins et 7 au plus.

Il comprend :

1° un président;

2° un vice-président;

3° trois directeurs au moins et cinq au plus.

Sans préjudice de l'article 26, les membres du comité de direction remplissent, au sein de la Caisse d'Epargne, des fonctions de plein exercice.

Ils sont nommés par le conseil d'administration sur une liste double présentée par le comité. Ils sont révocables par le conseil sur proposition ou après avis du comité.

Le président et le vice-président du comité sont nommés, en ces qualités, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur une liste double présentée par le conseil d'administration après avis du comité. Ils sont de régime linguistique différent. Ils sont révocables par arrêté royal sur proposition ou après avis du conseil et du comité.

Son président éventuellement excepté, le comité de direction comprend autant de membres d'expression francaise ou allemande que de membres d'expression néerlandaise.

Article 18. Sans préjudice de l'article 13, les membres du comité de direction ne peuvent être administrateur, directeur, gérant, fondé de pouvoir ou préposé de sociétés commerciales ou à forme commerciale de droit belge ou étranger, ni prendre part à la gestion courante d'institution publiques belges ou étrangères.

Cette interdiction ne s'applique pas à la représentation de la Caisse d'Epargne dans des institutions ou sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation conformément à l'article 33.

Dans des cas individuels, le Ministre des Finances peut, après avis du conseil d'administration et du comité de direction, autoriser, aux conditions qu'il détermine, des dérogations à l'interdiction établie par l'alinéa 1er.

Les membres du comité de direction ne peuvent exercer d'autres fonctions au sein de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite que celles prévues aux articles 9, 12 et 26.

Article 19. Les membres du comité de direction forment un collège. Celui-ci peut répartir ses tâches de gestion entre ses membres.

Le comité de direction peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses membres ou à des fonctionnaires ou agents. Il peut en autoriser la subdélégation.

La répartition de tâches, les délégations et les subdélégations prévues par le présent article, sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du comité de direction.

Article 20. Le conseil d'administration fixe les rémunérations des membres du comité de direction. Cette rémunération couvre les fonctions assumées à ce titre ainsi que celles qui sont exercées pour la représentation de la Caisse d'Epargne.
Article 21. Le comité de direction assume la gestion de la Caisse d'Epargne.

Il dispose à cette fin des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition dans les limites des activités autorisées ou prévues par la présente loi.

Il statue, en outre, sur toutes les questions qui ne sont pas expressément réservées par la loi au conseil général ou au conseil d'administration.

Article 22. Tous les actes engageant la Caisse générale pour la gestion de la Caisse d'Epargne, ainsi que les mainlevées des inscriptions d'hypothèque, de privilège ou de gage, sont valablement signés, sans qu'ils doivent justifier d'aucune autorisation préalable du comité, par le président ou un autre membre du comité de direction, sans préjudice des délégations données par le comité à des fonctionnaires et agents de la Caisse ou à des tiers.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont, sans qu'ils doivent justifier d'une autorisation du comité, poursuivies par le président ou par un membre à ce délégué par le comité, sans préjudice des délégations données par le comité à des fonctionnaires ou agents de la Caisse ou à des tiers.

Les délégations portant sur la signature d'actes de nature à intéresser les tiers, et notamment les conservateurs d'hypothèques, sont publiées par extrait au Moniteur belge, avec mention des dispositions du présent article.

SOUS-SECTION 4. _ DE LA GESTION DES CAISSES DE RETRAITE, D'ASSURANCES ET DE RENTES-ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Article 23. Le conseil d'administration constitué pour l'ensemble des Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail comporte de 8 à 14 membres.

Il comprend :

1° les membres du comité de direction de ces caisses;

2° des membres choisis en raison de leur compétence en matière financière, économique et sociale dans le domaine de l'assurance privée et sociale;

3° des membres choisis en fonction des critères énoncés au 2° et sur avis des exécutifs régionaux et communautaires.

Les catégories visées sous les 2° et 3° de l'alinéa 2 comptent au moins deux membres de plus que celle visée sous le 1°.

Les membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi. Leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.

Le Roi nomme un président et un vice-président par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ils sont de régime linguistique différent. Ils sont choisis parmi les membres du conseil qui ne sont pas membres du comité de direction. Ils ne peuvent être membres du conseil d'administration visé à l'article 12.

Son président éventuellement excepté, le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression francaise ou allemande que de membres d'expression néerlandaise.

Article 24. Le comité de direction compte 3 membres au moins et 5 au plus.

Il comprend :

1° un président;

2° un vice-président;

3° un directeur au moins et trois au plus.

Sans préjudice de l'article 26, les membres du comité de direction remplissent, au sein des caisses, des fonctions de plein exercice.

Ils sont nommés par le conseil d'administration sur une liste double présentée par le comité. Ils sont révocables par le conseil sur proposition ou après avis du comité.

Le président et le vice-président du comité sont nommés, en ces qualités, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur une liste double présentée par le conseil d'administration après avis du comité. Ils sont de régime linguistique différent. Ils sont révocables par arrêté royal sur proposition ou après avis du conseil et du comité.

Son président éventuellement excepté, le comité de direction comprend autant de membres d'expression francaise ou allemande que de membres d'expression néerlandaise.

Article 25. Les articles 13 à 16 et 18 à 22 sont applicables respectivement au conseil d'administration et au comité de direction des Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail.

SOUS-SECTION 5. _ DE LA GESTION COMMUNE.

Article 26. Les conseils d'administration visés aux articles 12 et 23, d'une part, et les comités de direction visés aux articles 17 et 24, d'autre part, gèrent en commun le personnel, les bâtiments, les équipements et, en général, l'infrastructure commune.

A cet effet, ils délibèrent ensemble. La réunion commune est présidée par le président du conseil d'administration ou du comité de direction de la Caisse d'Epargne ou, à son défaut, par le président du conseil ou du comité des autres caisses.

Les comités de direction délibérant en commun arrêtent le statut et le cadre du personnel, nomment et révoquent les fonctionnaires et agents des caisses et fixent les rémunérations de ceux-ci.

L'article 15, alinéas 1er, et 2 et 4, et les articles 16, 19, 21 et 22, sont applicables à la gestion commune.

Sur proposition conjointe des comités de direction, les conseils d'administration arrêtent, conformément aux alinéas 2 et 4, les comptes consolidés visés à l'article 6 et les présentent au conseil général selon ce qui est reglé à l'article 11, alinéa 4.

Sur proposition conjointe des comités de direction, les conseils d'administration peuvent, moyennant l'approbation du conseil général, décider que certaines matières prévues à l'alinéa 1er relèveront en tout ou en partie de la compétence des organes respectifs des deux entités visées à l'article 2.

CHAPITRE V. _ DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 27. Un ou plusieurs reviseurs sont désignés auprès de la Caisse d'Epargne conformément aux règles relatives au contrôle de celle-ci.

Un ou plusieurs reviseurs sont désignés auprès de l'ensemble constitué par les Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail selon les règles fixées à l'article 38, alinéas 3, 5 et 6, et aux articles 39 et 40 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

En plus des missions prévues par les dispositions visées aux alinéas 1er et 2, les reviseurs font rapport aux conseils d'administration des caisses sur les comptes annuels de celle-ci. Ils font conjointement rapport au Conseil général sur les comptes consolidés de la Caisse générale.

Les reviseurs auprès de la Caisse d'Epargne et des autres caisses collaborent étroitement et notamment se communiquent tous éléments utiles aux contrôles dont ils sont chargés.

SECTION III. _ CONTROLE.

Article 28. La Caisse générale d'Epargne et de Retraite est placée sous le contrôle du Ministre des Finances. Celui-ci peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire aux lois et arrêtés ou à l'intérêt général. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement.

Celui-ci est nommé par le Roi, sur proposition du Ministre des Finances.

Article 29. Le commissaire du gouvernement a le droit de prendre connaissance de toutes les décisions du conseil général, des conseils d'administration et des comités de direction, de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de se faire produire tous les renseignements et documents utiles à ce sujet.

Il assiste, quand il le juge utile, aux séances du conseil général, des conseils d'administration et des comités de direction, l'ordre du jour de ces séances lui étant préalablement communiqué.

Il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire soit aux lois et arrêtés, soit à l'intérêt général. Il dispose, à cet effet, d'un délai de quatre jours, qui court à partir du jour où il a recu connaissance de la décision.

Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans les huit jours de la suspension, la décision peut être exécutée.

Article 30. La rémunération du commissaire du gouvernement est fixée par le Ministre des Finances. Elle est supportée par la Caisse générale.

Il en va de même pour les honoraires des experts éventuellement désignés par le Ministre des Finances pour assister le commissaire.

Les charges résultant de l'application du présent article sont, selon le cas, supportées par les caisses auxquelles elles se rapportent ou réparties entre ces dernières.

Article 31. Une situation des diverses caisses est adressées mensuellement par les comités de direction au Ministre des Finances.

CHAPITRE II. _ DE LA CAISSE D'EPARGNE.

Article 32. La Caisse d'Epargne exerce l'ensemble des activités permises aux banques spécialement en matière de récoltes et d'emprunts de fonds, de crédits, de placements, d'opérations de change, de garanties et de services.

Elle peut effectuer, en Belgique et à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à sa fonction bancaire.

Elle exerce, en outre, les activités de nature bancaire dont elle est chargée, pour compte propre ou pour compte de tiers, par des lois spéciales.

Article 33. La Caisse d'Epargne peut, dans les limites prévues par l'article 14 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, posséder des parts d'associés ou des participations, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation. Les dispositions de l'article précité sont applicables à la Caisse d'Epargne, sous réserve que :
a)

les décisions visées aux alinéas 5 et 8 sont prises par le Ministre des Finances sur avis de la Commission bancaire;

b)

les règlements prévus à l'alinéa 6 sont soumis à l'avis du conseil d'administration de la Caisse d'Epargne.

L'acquisition de participations et parts dans les institutions et entreprises visées à l'article 14, alinéa 4, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou dans des entreprises exercant des activités financières apparentées et la reprise de tout ou partie des activités de telles institutions et entreprises sont soumises à l'autorisation du Ministre des Finances après avis de la Commission bancaire.

Article 34. La Caisse d'Epargne ne peut consentir de crédit ou de prêt, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil général, du conseil d'administration et du comité de direction.

Le Ministre des Finances peut autoriser, dans des cas spéciaux et après avis de la Commission bancaire, des dérogations à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er.

Article 35. Les opérations de la Caisse d'Epargne font l'objet d'une comptabilité et de comptes annuels distincts, établis conformément aux règles applicables aux banques, ainsi qu'aux dispositions de l'article 73 de la loi du 30 juin 1975.

Les comptes annuels font l'objet du dépôt prévu par l'article 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80, alinéa 3, des mêmes lois leur est applicable.

Les comptes annuels et les situations périodiques de la Caisse identifient les opérations faites par la Caisse d'Epargne en vertu de missions spéciales confiées par des lois particulières ainsi que les ressources qui leur sont affectées et les produits et charges qui leurs sont propres.

Article 36. Les bénéfices de l'exercice sont portés au fonds de réserve de la Caisse d'Epargne.

La Caisse rembourse à charge du fonds de réserve s'il y a lieu, les paiements faits par l'Etat en exécution de la garantie prévue à l'article 3, 1° et 2°.

La Caisse verse annuellement à l'Etat un pourcentage du montant, au 31 décembre précédent, des ressources visées à l'article 3, 1°; ce pourcentage est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après avoir tenu compte de l'incidence financière des missions sociales qui incombent à la Caisse d'Epargne. Le versement prévu au présent alinéa ne peut réduire le fonds de réserve en decà de son montant au 31 décembre 1980.

Article 37. (abrogé)
Article 38. (abrogé)
Article 39. En ce qui concerne les opérations visées par le présent chapitre, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite est soumise aux règles établies par ou en vertu de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie, et ce dans la mesure qui est déterminée par la Roi, en vue de réaliser une équivalence de régime entre les conditions d'exploitation de la Caisse générale et celles des entreprises privées d'assurances.
Article 40. Toute personne âgée de plus de dix-huit ans est admise à faire des versements à la Caisse de retraite, soit pour son compte, soit au nom de tiers, âgés de six ans au moins.

Le gouvernement peut, dans les limites et aux conditions qu'il déterminera, autoriser les versements en faveur de tiers âgés de moins de six ans.

Article 41. Toute somme versée qui est insuffisante pour acquérir une rente aux conditions demandées et au profit de la personne désignée, est déposée provisoirement à la caisse d'épargne.
Article 42. Les rentes peuvent être immédiates ou différées.
Article 43. Elles peuvent être constituées avec ou sans réserve du capital au décès de l'assuré.

Mention de l'époque de l'entrée en jouissance et de la réserve du capital, doit être faite par le déposant au moment du versement.

Article 44. Toute rente est personnelle à celui au nom duquel elle est inscrite.

Néanmoins, si la rente a été constituée avec des deniers communs, chacun des conjoints a le droit d'en percevoir la moitié, en cas de dissolution de la communauté.

Article 45. (abrogé)
Article 46. Les rentes afférentes à chaque versement s'acquièrent d'après des tarifs à régler par arrêté royal.

L'arrêté royal indiquera le taux de l'intérêt, la table de moralité d'après lesquels les tarifs auront été calculés, le minimum des rentes, et celui des versements.

Article 47. (abrogé)
Article 47bis. (abrogé)
Article 48. L'entrée en jouissance de la rente différée ne pourra être fixée qu'à partir de chaque année d'âge accomplie depuis cinquante ans.

Le même assuré peut acquérir des rentes pour des âges différents.

Article 49. L'âge de l'entrée en jouissance de la rente doit être déterminé au moment de l'acquisition.

Toutefois, le Roi peut permettre qu'en observant le délai qu'il détermine, l'assuré modifie l'âge de cette entrée en jouissance de la rente.

Article 50. Toute personne assurée dont l'existence dépend de son travail et qui, avant l'âge fixé, se trouve incapable de pourvoir à sa subsistance, peut être admise, moyennant un préavis d'un an, à jouir immédiatement des rentes qu'elle a acquises, mais réduites en raison de son âge réel au moment de l'entrée en jouissance anticipée.
Article 51. En cas de décès de l'assuré avant ou après l'ouverture de sa pension, le capital par lui déposé est remboursé, sans intérêts, à ses héritiers ou légataires, s'il en a fait la demande au moment du dépôt, conformément au § 2 de l'article 43.

Si la rente a été constituée par un donateur, celui-ci peut également stipuler, au moment du versement, le retour du capital, au décès de l'assuré, soit à son profit ou à celui de ses héritiers, soit au profit des héritiers au ayants droits de l'assuré.

Article 52. Le capital réservé, pour être remboursé au décès du rentier, peut toujours être affecté, en tout ou en partie, soit à la création de rentes nouvelles, soit à l'augmentation de la rente acquise, dans les limites tracées par la loi.
Article 53. Les versements sont irrévocablement acquis à la caisse; à l'exception :

1° de ceux qui sont effectués irrégulièrement, par suite de fausse déclaration sur les noms et qualités civiles ou sur l'âge de la personne assurée;

2° de ceux qui sont insuffisants pour produire une rente;

3° de ceux qui dépassent la quotité nécessaire pour l'acquisition du maximum de rente fixé par l'article 47;

4° de ceux que la femme mariée a effectués sans autorisation.

Les versements mentionnés aux n°s 1 et 4 sont restitués à qui de droit, sans intérêts, sauf l'exception établie par le dernier alinéa de l'article 47.

Les versements compris sous les n°s 2 et 3 sont déposés d'office à la caisse d'épargne, et peuvent être réclamés par les ayants droits avec les intérêts produits.

(L'irrévocabilité des versements ne fait pas obstacle au rachat d'office des rentes modiques, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration.)

Article 54. (abrogé)
Article 55. Les rentes sont incessibles et insaisissables. Néanmoins, dans les cas prévus par les (articles 203, 205 et 218 du Code civil) si les rentes accumulées dépassent 360 francs, elle peuvent être saisies jusqu'à concurrence d'un tiers, sans que la partie réservée puisse jamais être inférieure à cette somme.
Article 56. Les rentes ne sont payées qu'à ceux au profit desquels elles sont inscrites.
Article 57. (abrogé)
Article 58. (abrogé)
Article 59. (abrogé)
Article 60. Une caisse d'assurances sur la vie est annexée à la Caisse de Retraite. Les conditions générales, ainsi que les tarifs des opérations d'assurances effectuées par cette Caisse sont arrêtés par le conseil général et approuvés par le Roi.

Les primes peuvent être uniques ou périodiques.

Article 60bis. (abrogé)
Article 60ter. (abrogé)
Article 60quater. La dérogation autorisée par l'alinéa premier de l'article 60ter est étendue aux opérations conclues par les personnes assujetties au régime de pension des travailleurs indépendants.
Article 61. En cas de succession en déshérence, les capitaux remboursables aux termes des articles 51, 53 et 60bis échoient à la caisse; celle-ci peut également les acquérir par prescription, si le remboursement n'en n'a pas été réclamé dans les quinze ans, à partir du terme de leur exigibilité.
Article 62. La partie des disponibilités de la Caisse de Retraite qu'il n'est pas nécessaire de conserver en caisse ou en compte de chèques postaux est déposée à la Banque Nationale de Belgique, et, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, auprès d'autres institutions publiques de crédit de banques ou de caisses d'épargne privées.
Article 63. Les actifs disponibles sont placés conformément à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurance sur la vie.

L'article 33, alinéa 2, est applicable aux Caisses de retraite et d'assurances.

CHAPITRE IV. _ DE LA CAISSE DE RENTES-ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Article 65. Il est institué au sein de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite une Caisse de rentes-accidents du travail. Celle-ci est chargée des missions confiées à ladite Caisse générale par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
Article 66. Les réserves mathématiques de cette caisse sont placées dans les valeurs qui sont déterminées pour les établissements agréés en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
Article 67. Les comptes annuels de l'ensemble constitué par les Caisses de retraite, d'assurances et de rentes-accidents du travail font l'objet du dépôt prévu par l'article 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80, alinéa 3, des mêmes lois leur est applicable.

L'alinéa 1er s'applique également aux comptes consolidés visés à l'article 6.

Article 68. Les copies photographiques ou microphotographiques des documents détenus par la Caisse générale d'Epargne et de retraite font foi comme les originaux, si elles ont été établies par cet organisme ou sous son contrôle.

Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de la Caisse.

CHAPITRE VI. _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 69. § 1er. Le conseil général, les conseils d'administration prévus aux articles 12 et 23 et les comités de direction prévus aux articles 17 et 24 sont institués au plus tard le 31 mars 1981.

§ 2. Les membres de la direction de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite en fonction le 31 décembre 1980 sont désignés dans les comités de direction visés au § 1er.

§ 3. L'article 13 n'est pas applicable aux membres du conseil d'administration de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite en fonction le 31 décembre 1980 pour leur désignation dans les conseils d'administration prévus aux articles 12 et 23. La présente disposition cesse d'avoir effet au terme du mandat de ces membres qui est en cours le 31 décembre 1980, et au plus tard le 31 décembre 1983.