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5 MAI 1865. - Loi relative au prêt à l'intérêt. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 27-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2007-01-01
Article 1. Le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes.
Article 2. § 1er. Chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pourcent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 pour cent.

L'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt légal applicable pendant l'année calendrier en cours, au Moniteur belge.

§ 2. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 pour cent, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.

Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Les intérêts légaux étaient fixés comme suit :

Article 3. Le bénéfice résultant pour la Banque Nationale, de la différence entre le taux d'intérêt légal et le taux d'intérêt perçu par cette institution, est attribuée au trésor public.
Article 4. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.