5 MAI 1865. - Loi relative au prêt à l'intérêt. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 27-02-2026)
Article 1. Le taux de l'intérêt conventionnel est déterminé librement par les parties contractantes.
Article 2. (NOTE : A partir de 2013, en ce qui concerne le taux d'intérêt légal, se référer aux arrêtés d'exécution) § 1er. Chaque année calendrier, le taux de l'intérêt légal en matière civile et en matière commerciale est fixé comme suit : la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à 1 an pendant le mois de décembre de l'année précédente est arrondie vers le haut au quart de pourcent; le taux d'intérêt ainsi obtenu est augmenté de 2 pour cent.
L'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances publie, dans le courant du mois de janvier, le taux de l'intérêt légal applicable pendant l'année calendrier en cours, au Moniteur belge.
(NOTE : Les intérêts légaux étaient fixés comme suit : - jusqu'au 30 juin 1970, à 4,5 %. en matière civile et à 5,5 % en matière commerciale )
§ 2. Le taux d'intérêt légal en matière fiscale est fixé à 7 pour cent, même si les dispositions fiscales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales.
Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Les intérêts légaux étaient fixés comme suit : - du 1er juillet 1970 : 6,5 % ; - du 1er novembre 1974 : 8 % ; - du 1er août 1981 : 12 % ; - du 1er août 1985 : 10 % ; - du 1er août 1986 : 8 % ; - du 1er septembre 1996 : 7 % (voir AR 1996-08-04/59)
(§ 3. Le taux d'intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions sociales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) 2008-06-08/30, art. 42, 003; **En vigueur :** 01-01-2009>