8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)
Article 348. Celui qui, médecin ou non, par un moyen quelconque, aura à dessein fait avorter une femme qui n'y a pas consenti, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 52 sera appliqué.
[¹ Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]¹
(1)2024-01-18/06, art. 24, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 350.
2018-10-15/03, art. 5, 136; En vigueur : 08-11-2018>
Article 351.
2018-10-15/03, art. 5, 136; En vigueur : 08-11-2018>
Article 352. [¹ Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme qui n'y a pas consenti auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.]¹
[² Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérite de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]²
(1)2018-10-15/03, art. 6, 136; En vigueur : 08-11-2018>
(2)2024-01-18/06, art. 25, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 353. (Abrogé)
Article 507. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], le saisi et tous ceux qui auront frauduleusement détruit ou détourné, dans son intérêt, des objets saisis sur lui.
(La même disposition est applicable à l'époux ou à ceux qui dans son intérêt détruisent, dégradent ou détournent des meubles qui ont fait l'objet d'une mesure prévue (à l'article 223 du Code civil) (et aux articles 1253septies, deuxième alinéa, et 1280 du Code judiciaire.))
Article 42. La confiscation spéciale s'applique :
1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;
2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.
(3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.)
Article 43. La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. [¹ La confiscation des choses qui ont servi ou qui [² ont été]² destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]¹
Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(1)2018-03-18/14, art. 19, 129; En vigueur : 12-05-2018>
(2)2019-05-05/10, art. 67, 137; En vigueur : 03-06-2019>
Article 43bis. (La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.)
[³ Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui [⁴ ont été]⁴ destinées à commettre l'infraction ne peuvent]³ être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.
Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.
[¹ La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.
La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article [⁵ 3.30, § 1er, du Code civil]⁵. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.]¹
[² Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]²
(1)2013-11-27/05, art. 2, 099; En vigueur : 01-03-2014>
(2)2014-02-11/12, art. 55, 100; En vigueur : 18-04-2014>
(3)2018-03-18/14, art. 20, 129; En vigueur : 12-05-2018>
(4)2019-05-05/10, art. 68, 137; En vigueur : 03-06-2019>
(5)2020-02-04/16, art. 15, 145; En vigueur : 01-09-2021>
SECTION IV. - DU RECELEMENT DES OBJETS OBTENUS A L'AIDE D'UN CRIME OU D'UN DELIT.
Article 505. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, [² les biens enlevés, détournés, ou obtenus]² à l'aide d'un crime ou d'un délit ;
2° (ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations;) 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
4° (ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.) 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, lorsque cette infraction a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.) 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
[³ Les entités assujetties telles que visées à l'article 5, §§ 1er et 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que leurs administrateurs, préposés et mandataires, sont exempts de peine pour les infractions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, dans la mesure où, en ce qui concerne les faits concernés commis dans le cadre de la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils se sont conformés à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale y compris celles découlant de la loi du 18 septembre 2017.]³
Les choses visées (à l'alinéa 1er, 1°) du présent article constituent l'objet (de l'infraction couverte par cette disposition), au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que (cette peine) puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Les choses visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, constituent objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Les choses visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent article constituent l'objet de l'infraction couverte par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ses choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamne, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui sera proportionnelle à la participation du condamné à l'infraction.) 2007-05-10/63, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2007>
La tentative des délits visés aux 2°, 3° et 4° du présent article sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.
(1)2013-07-15/02, art. 15, 094; En vigueur : 29-07-2013>
(2)2023-07-12/10, art. 17, 153; En vigueur : 18-09-2023>
(3)2024-01-18/06, art. 42, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 509quater. 2007-05-15/62, art. 33, 072; **En vigueur :** 01-09-2007> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d'une de ces peines seulement, l'expert qui, sachant qu'un paiement direct n'est pas autorisé, l'accepte malgré tout d'une partie à la cause.
Article 190bis. Les dispositions des articles 188 à 190 ne s'appliquent pas seulement aux timbres-poste adhésifs, mais également à ceux qui sont imprimés sur des documents émis par [¹ bpost]¹, ainsi qu'aux valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes de machines ou par des symboles agréés par [¹ bpost]¹.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 081; En vigueur : 17-01-2011>
Article 342. (Abrogé)
Article 343. (Abrogé)
Article 344. (Abroge)
Article 345. (Abrogé)
Article 346. (Abrogé)
Article 347. (Abrogé)
Article 380quater. (abrogé)
Article 496. [² Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.]²
[¹ Si les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.]¹
(La tentative du délit prévu par l'alinéa 1 sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux mille [euros].)
(Dans les cas prévu par les alinéas précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.)
(1)2011-11-26/19, art. 41, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2023-07-12/10, art. 16, 153; En vigueur : 18-09-2023>
Article 335. [¹ Le fait de délibérément endommager ou détourner le matériel de surveillance électronique est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de deux cents euros à quatre mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.
Par matériel de surveillance électronique, il y a lieu d'entendre l'ensemble des moyens électroniques utilisés par les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de leurs missions.]¹
(1)2025-12-19/73, art. 6, 164; En vigueur : 16-01-2026>
Article 314. Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent [euros] à trois mille [euros].
[¹ Elles sont exemptées de peines si, avant toute poursuite, elles ont apporté à la connaissance du ministère public l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et si elles ont fait, à cet égard, une demande d'immunité de poursuites auprès de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits.
En cas d'application de l'alinéa 2, le ministère public informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence de l'affaire et assure les contacts nécessaires avec l'Autorité belge de la concurrence.]¹
(1)2022-02-28/02, art. 76, 147; En vigueur : 17-03-2022>
Article 65. Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte.
Article 379.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 380.
2022-03-21/01, art. 2, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 380bis.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 380ter.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 381.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 382.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 422bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.
(La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge [¹ ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]¹.)
(1)2011-11-26/19, art. 16, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et [¹ celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise]¹ à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement [¹ d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement]¹.
(1)2017-07-06/24, art. 312, 124; En vigueur : 03-08-2017>
Article 7. [³ § 1.]³ Les peines applicables aux infractions (commises par des personnes physiques) sont :
En matière criminelle :
(1° la réclusion;
2° la détention.)
[² En matière correctionnelle et de police :
1° l'emprisonnement;
2° la peine de surveillance électronique;
3° la peine de travail;
4° la peine de probation autonome.
Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.]²
En matière criminelle et correctionnelle :
1° L'interdiction de certains droits politiques et civils;
2° [¹ la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines;]¹
En matière criminelle, correctionnelle et de police :
1° L'amende;
2° La confiscation spéciale.
[³ § 2. Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants:
1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale;
2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction;
3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur;
4° protéger la société.
Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine.
Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société.
⋯
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