4 MARS 1870. - Loi sur le temporel des cultes. (NOTE 1 : pour le Région flamande, voir 1870-03-04/34) (NOTE 2 : pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir 1870-03-04/31) (NOTE 3 : pour la Communauté germanophone, voir 1870-03-04/32) (NOTE 3 : pour la Région wallonne, voir 1870-03-04/33)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2002 et mise à jour au 01-09-2008)

Type Loi
Publication 1870-03-09
État En vigueur
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Des budgets et des comptes de fabriques des églises paroissiales et succursales.

Section I. - Du budget de la fabrique.

Article 1. Le budget de la fabrique est avant le 15 août, transmis en quadruple expédition et avec toutes les pièces à l'appui, au conseil communal, qui en délibèrera, avant de voter le budget de la commune.
Article 2. Le collège des bourgmestres et échevins des communes placées sous les attributions du commissaire d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les budgets des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au plus tard, en même temps que les budgets communaux.

Le commissaire d'arrondissement transmet le tout avec ses observations, s'il y a lieu, au gouverneur, avant le 20 octobre.

Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les budgets et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.

Art. 2. (Région de Bruxelles-Capitale)

[Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale les budgets des fabriques accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, et ce, avant le 20 octobre.]

Art. 2. (Communauté germanophone)

2004-12-20/44, art. 19, 004; **En vigueur :** 01-01-2005> Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement le budget des fabriques d'églises, accompagné de toutes les pièces justificatives y afférentes et de l'avis du conseil communal avant le 20 octobre de l'année précédant l'exercice budgétaire.

Article 3. Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre.

L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre.

Le budget est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation statue avant le 15 décembre.

Trois des doubles, mentionnant la décision de la députation, sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées.

Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.

Art. 3. (Région de Bruxelles-Capitale)

Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre.

L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], avant le 25 novembre.

Le budget est ensuite soumis à l'approbation [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation statue avant le 15 décembre.

[Trois des doubles du budget mentionnant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont immédiatement renvoyés à l'évêque et aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. Le quatrième double est conservé dans les archives régionales.]

Art. 3. (Communauté germanophone)

2004-12-20/44, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2005> Le Gouvernement transmet à l'Evêque le budget des fabriques d'églises, accompagné des pièces justificatives, avant le 5 novembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.

L'Evêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget, qu'il renvoie au Gouvernement avant le 25 novembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.

Le budget est soumis ensuite à l'approbation du Gouvernement, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; le Gouvernement statue avant le 15 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire.

Trois des expéditions, mentionnant la décision du Gouvernement, sont immédiatement renvoyées, l'une à l'Evêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.

Article 4. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

Le budget est néanmoins censé approuvé pour les articles non contestés.

Art. 4. (Région de Bruxelles-Capitale)

[...]

Art. 4. (Communauté germanophone)

[...] 2004-12-20/44, art. 19, 004; **En vigueur :** 01-01-2005>

Section II. - Des comptes.

Article 5. Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars.
Article 6. Le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique avant le 10 avril, en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance.
Article 7. Les collèges des bourgmestres et échevins des communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les comptes des fabriques avant le 1er mai, avec les pièces à l'appui et avec l'avis du conseil communal.

Les commissaires d'arrondissement transmettent le tout au gouverneur avant le 15 mai, avec leurs observations, s'il y a lieu.

Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les comptes et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.

Art. 7. (Région de Bruxelles-Capitale)

[Le collège des bourgmestre et échevins transmet les comptes des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale avant le 15 mai.]

Art. 7. (Communauté germanophone)

2004-12-20/44, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005> Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement les comptes des fabriques d'églises avec toutes les pièces justificatives et l'avis du conseil communal avant le 15 mai de l'année suivant l'exercice budgétaire.

Article 8. Le gouverneur transmet immédiatement le dit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin.

Le compte est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui statue avant le 1er juillet.

Trois des doubles mentionnant la décision de la députation sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations respectivement intéressées.

Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.

Art. 8. (Région de Bruxelles-Capitale)

Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] transmet immédiatement le dit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrêté définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], avant le 10 juillet.

Le compte est ensuite soumis à l'approbation [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], qui statue avant le 1er juillet.

[Trois des doubles du compte mentionnant la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont immédiatement renvoyés à l'évêque et aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. Le quatrième double est conservé dans les archives régionales.]

Art. 8. (Communauté germanophone)

2004-12-20/44, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005> Le Gouvernement transmet immédiatement ces comptes, avec toutes les pièces justificatives, à l'Evêque.

L'Evêque arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au Gouvernement avant le 10 juin de l'année suivant l'exercice budgétaire.

Les comptes sont ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement, qui statue avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice budgétaire.

Trois des expéditions, mentionnant la décision du Gouvernement, sont immédiatement renvoyées, l'une à l'Evêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées. La quatrième expédition est conservée dans les archives du Gouvernement.

Article 9. En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

Art. 9. (Région de Bruxelles-Capitale)

[...]

Art. 9. (Communauté germanophone)

[...] 2004-12-20/44, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>

Article 10. Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.

Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière.

Article 11. Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître, en présence des membres du conseil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal à l'évêque et à la députation permanente.

Art. 11. (Communauté germanophone)

Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître, en présence des membres du conseil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal à l'évêque et [au Gouvernement]. 2004-12-20/44, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>

Article 12. Faute, par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par la députation permanente.

La décision de la députation est notifiée aux intéressés, qui peuvent prendre leur recours au Roi dans les trente jours de la notification.

Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil et munie de l'exécutoire de la députation permanente.

Art. 12. (Communauté germanophone)

Faute, par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par [le Gouvernement]. 2004-12-20/44, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>

[...] 2004-12-20/44, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>

Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil et munie de l'exécutoire [du Gouvernement]. 2004-12-20/44, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2005>

Section III. - Dispositions communes aux budgets et aux comptes.

Article 13. Les budgets et les comptes des fabriques sont dressés conformément aux modèles que le gouvernement arrête, après avoir pris l'avis de l'évêque.
Article 14. Si la circonscription de la paroisse ou de la succursale comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de communes, un double du budget et du compte est communiqué aux époques déterminées par les articles 1 et 6, à chaque commune intéressée et les conseils communaux en délibèrent respectivement.

Les pièces de la correspondance sont transmises par l'intermédiaire de l'administration de la commune siège de l'église.

Article 15. Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont demandées par la députation permanente, le gouverneur lui adresse une invitation par lettre recommandée et en donne avis à l'évêque diocésain.

La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte ou qui n'a pas fourni, dans le même délai, des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par la députation, ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'Etat.

Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'évêque, à la fabrique et aux administrations intéressées.

La fabrique d'église ou l'évêque peut appeler au Roi de cet arrêté dans le délai de dix jours après sa notification. S'il n'est pas annulé dans les trente jours qui suivent l'appel, l'arrêté du gouverneur est définitif.

Art. 15. (Région de Bruxelles-Capitale)

Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées par les articles 1er et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont demandées par [le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], [le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] lui adresse une invitation par lettre recommandée et en donne avis à l'évêque diocésain.

La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte ou qui n'a pas fourni, dans le même délai, des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par [le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale], ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'État.

[Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale] constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'évêque, à la fabrique et aux administrations intéressées.

[...]

Art. 15. (Communauté germanophone)

Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont demandées par [le Gouvernement de la Communauté germanophone], le [Gouvernement de la Communauté germanophone] lui adresse une invitation par lettre recommandée et en donne avis à l'évêque diocésain. 2004-12-20/44, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2005>

La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte ou qui n'a pas fourni, dans le même délai, des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par [le Gouvernement de la Communauté germanophone], ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'Etat. 2004-12-20/44, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2005>

Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'évêque, à la fabrique et aux administrations intéressées.

[...] 2004-12-20/44, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2005>

CHAPITRE Ibis. - (De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques des églises.)

Section I. - (De la tutelle générale.)

Article 15bis. Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une fabrique d'église sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès du gouverneur de province; il est immédiatement notifié à la fabrique d'église, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu, à l'autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.

La fabrique d'église dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passé le délai prévu à l'article 15ter, la suspension est levée.

Art. 15bis. (Région de Bruxelles-Capitale)

[Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale] de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une fabrique d'église sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]; il est immédiatement notifié à la fabrique d'église, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu [...].

La fabrique d'église dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passé le délai prévu à l'article 15ter, la suspension est levée.

Art. 15bis. (Communauté germanophone)

2004-12-20/44, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2005> La tutelle générale sur les fabriques d'églises et la tutelle coercitive sur les membres des fabriques d'églises sont exercées par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande.

Article 15ter. Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel une fabrique d'église viole la loi ou blesse l'intérêt général.

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