27 MAI 1870. - Loi contenant le Code pénal militaire. (NOTE 1 : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, M.B. 01-08-1996, p. 20598-20600) (NOTE : Abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 2°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 07-05-2003)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 20-07-2018)

Type Loi
Publication 1870-06-04
État Abrogée
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API
Article 1. Les peines militaires sont :

(...);

En matière correctionnelle : l'emprisonnement militaire;

En matière criminelle et correctionnelle : la dégradation militaire; la destitution.

Article 2. (Abrogé)
Article 3. (Le militaire qui, par application du Code pénal ordinaire, a encouru (la réclusion à perpétuité) ou (de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur), sera condamné à la dégradation militaire; il pourra être condamné à la dégradation militaire, s'il a encouru, par application du même Code, une autre peine criminelle.)

S'il a encouru une peine criminelle en vertu du Code pénal militaire, il ne sera condamné à la dégradation que dans les cas déterminés par la loi.

Article 16. Les peines portées par les articles précités de ce Code seront remplacées :

l'emprisonnement, par la détention de cinq ans à dix ans ou par la réclusion de cinq ans à dix ans;

la détention de cinq ans à dix ans, par la détention de dix ans à quinze ans;

la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;

la détention de dix ans à quinze ans, par la détention de quinze ans à vingt ans,

la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;

la détention de quinze ans à vingt ans, par la détention de vingt ans à trente ans;

la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;

la détention de vingt ans à trente ans et la réclusion de vingt ans à trente ans par la réclusion à perpétuité;

le coupable sera, en outre, condamné à la dégradation militaire.

Article 17. Est considéré comme espion et sera puni de (la détention à perpétuité) avec dégradation militaire, tout militaire qui se sera introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi.
Article 19. Sera puni de (la détention à perpétuité), le général, gouverneur ou commandant qui aura capitulé avec l'ennemi ou rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait.
Article 20. Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui aura capitulé en rase campagne sera puni de (la détention à perpétuité) si, avant de traiter ou dans le traité même, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que prescrivent le devoir et l'honneur.
Article 21. Sera puni de (la détention à perpétuité), tout officier qui, en présence de l'ennemi, aura abandonné, sans y être contraint par des forces supérieures, le poste ou la position qui lui était assigné.
Article 23. Le militaire qui, étant en faction ou en vedette, aura abandonné son poste sans avoir rempli sa consigne, sera puni d'un emprisonnement militaire d'un mois à un an.

En temps de guerre et à l'armée active, il sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Le coupable sera puni de (la détention à perpétuité), s'il était en présence de l'ennemi.

Article 25. Le militaire qui, sans être en faction, aura abandonné son poste, sera puni d'un emprisonnement militaire de trois mois à trois ans, si le fait a eu lieu en temps de guerre et à l'armée active; d'une peine disciplinaire dans les autres cas.

Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine lui sera appliqué.

S'il est officier, il sera condamné à la destitution en temps de guerre et puni disciplinairement en temps de paix.

Le coupable, quel qu'il soit, sera puni de (la détention à perpétuité) s'il était en présence de l'ennemi.

Article 28. Le militaire qui refusera d'obéir aux ordres de son supérieur ou s'abstiendra à dessein de les exécuter, lorsqu'il est commandé pour un service, sera puni de destitution s'il est officier; de l'emprisonnement militaire de trois mois à trois ans, s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.

En temps de guerre et à l'armée active, l'officier sera puni de la détention de cinq ans à dix ans; le sous-officier, caporal, brigadier ou soldat, de l'emprisonnement de deux à cinq ans.

Si le fait a eu lieu en présence de l'ennemi, le coupable, quel qu'il soit, sera puni de (la détention à perpétuité).

Article 31. L'officier qui aura pris part à une révolte sera puni de la détention de cinq à dix ans.

Il sera puni de (la détention à perpétuité), s'il a pris part à une révolte en temps de guerre et à l'armée active.

Article 39. Lorsque les violences commises en temps de guerre et à l'armée active par un militaire envers son supérieur auront causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. II sera condamné à la réclusion de vingt ans à trente ans, dans le cas prévu par l'article 401, § 1er, du Code pénal ordinaire. La peine sera la réclusion à perpétuité, avec la dégradation militaire, dans le cas de l'article 401, § 2, dudit Code.
Article 40. Le meurtre commis par un inférieur sur son supérieur pendant le service ou à l'occasion du service, sera puni (la réclusion à perpétuité) avec dégradation militaire.
Article 52. Sera puni de (la détention à perpétuité), tout militaire coupable de désertion à l'ennemi. (Le coupable sera condamné, en outre, à la dégradation militaire.)
Article 58bis. (Tout militaire qui, condamné en temps de guerre à deux ans au moins d'emprisonnement ou à un an d'emprisonnement militaire, pour une infraction prévue aux chapitres III, IV, V ou VI du présent code ou par l'arrêté-loi du 13 novembre 1915 sur les mutilations volontaires, aura commis, pendant la même guerre, une infraction prévue aux articles 23 à 26, 28 et 30, alinéa 2; 33, alinéa 1er; 34, 38, 48 ou 50, alinéa 2, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans. S'il commet une infraction prévue aux articles 30, alinéa 1er, 33, alinéas 2 et 3; 35, 36 et 50, alinéa 1er, ou 51, ou par l'arrêté-loi du 13 novembre 1915, il pourra être condamné (à la réclusion) de dix ans à quinze ans.

(Tout militaire, qui, condamné en temps de guerre à deux peines criminelles pour des infractions prévues aux chapitres III, IV, V ou VI du présent Code ou par l'arrêté-loi du 13 novembre 1915, aura commis pendant la même guerre une nouvelle infraction punissable d'une peine criminelle, soit en vertu des dispositions des dits chapitres ou du dit arrêté-loi, soit par application de l'alinéa précédent, pourra être puni soit (de la détention de vingt ans à trente ans ou d'un terme inférieur ou de la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur) à perpétuité ou à temps, d'après les distinctions établies à l'alinéa précédent, soit même de (la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité).)

Article 59. Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes :

La peine de la détention à perpétuité, portée par les articles 17, 19 à 21, 31 et 52, sera remplacée par la détention à temps.

La peine de détention à perpétuité, portée par les articles 23, 25 et 28 sera remplacée soit par la détention à temps, soit par l'emprisonnement correctionnel.

La peine de détention portée par les articles 28, 31 et 51, sera remplacée, dans les deux premiers cas, par l'emprisonnement correctionnel, dans le troisième, soit par une détention de moindre durée, soit par l'emprisonnement correctionnel.

La peine de réclusion de cinq ans à dix ans portée par les articles 30, 50 et 51, sera remplacée par l'emprisonnement correctionnel.

La dégradation militaire sera remplacée par la destitution, si le coupable est officier.

La destitution sera remplacée par des peines disciplinaires, qui pourront être portées au quintuple du maximum fixé par le règlement de discipline.

L'emprisonnement militaire sera remplacé, soit par un emprisonnement militaire de moindre durée, soit par des peines disciplinaires qui pourront être portées au double du maximum fixé par le règlement de discipline.

Article 30. Si la révolte a eu lieu par suite d'un concert, elle sera punie, en temps de guerre et à l'armée active, de la (réclusion de cinq ans à dix ans); en d'autres circonstances, de l'emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si la révolte n'a pas été le résultat d'un concert, les coupables seront condamnés, en temps de guerre et à l'armée active, à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans; en d'autres circonstances, à l'emprisonnement militaire de trois mois à trois ans.

Dans tous les autres cas, le maximum de la peine sera appliqué aux instigateurs ou chefs de la révolte et aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers qui y auront participé.

Article 33. Tout militaire coupable de violences envers une sentinelle sera puni de la destitution s'il est officier; de l'emprisonnement militaire de deux mois à deux ans s'il est sous-officier, caporal, brigadier ou soldat.

Dans le cas prévu par l'article 399 du Code pénal ordinaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et, en outre, s'il est officier, de la destitution.

(II sera condamné à la réclusion de cinq ans à dix ans dans le cas prévu par l'article 400, et à la réclusion de dix ans à quinze ans dans le cas prévu par l'article 401 dudit Code.)

Article 35. Les violences commises par un militaire envers son supérieur seront punies :

d'un emprisonnement de deux ans à quatre ans dans le cas prévu par l'article 399;

de la réclusion de cinq ans à dix ans, dans le cas de l'article 400;

de la réclusion de dix ans à quinze ans, dans le cas de l'article 401 du Code pénal ordinaire.

Article 36. Si les violences mentionnées à l'article précédent ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, les peines portées par cet article seront remplacées :

l'emprisonnement, par la réclusion de cinq ans à dix ans;

la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;

la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Article 41. Lorsqu'un militaire aura commis des violences dans la maison où il était logé sur la réquisition de l'autorité publique et contre un habitant de cette maison, le minimum des peines portées par les articles 398, 399, 400 et 401 du Code pénal ordinaire sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion (à temps).
Article 50. Le chef du complot sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans; en temps de guerre, il sera condamné à la (réclusion de cinq ans à dix ans).

Les autres coupables seront punis, en temps de paix, de l'emprisonnement militaire de trois mois à trois ans; en temps de guerre, ils seront condamnés à un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Article 51. Tout déserteur en présence de l'ennemi sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il est officier; de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il est d'un rang inférieur.

(Le coupable pourra être condamné, en outre, à la dégradation militaire.)

Article 14. Les lois pénales militaires sont applicables à toute personne qui, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, sont en service actif ou en non activité.
Article 53. Une procédure par défaut contre un déserteur en raison d'une infraction définie dans le présent chapitre n'est pas permise.

CHAPITRE VII. - Des détournements, des vols et de la vente des effets militaires.

Article 57bis. § 1. Le militaire qui, sur le territoire d'un Etat étranger où il est en service, contrevient à la législation de cet Etat en matière forestière, rurale, de chasse, de pêche, de circulation routière, de douanes, de change ou de réglementation des importations ou exportations, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Il en sera de même de la personne attachée à une fraction de l'armée se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger ou autorisé à suivre un corps de troupe qui fait partie de cette fraction de l'armée, lorsque le fait est commis sur ce territoire.

§ 2. Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la circulation routière, la déchéance du droit de conduire sera encourue, dans les conditions prévues par la loi belge, comme s'il y avait eu violation de la réglementation en vigueur sur le territoire du royaume.

§ 3. Lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la matière des douanes ou du change, ou a pour objet la réglementation des importations et exportations, les règles suivantes seront applicables :

1° L'amende sera toujours prononcée et son maximum est porté à 100 000 francs;

2° La confiscation ne sera prononcée que dans les conditions prévues par la législation de l'Etat étranger. Les choses confisquées seront mises à la disposition de cet Etat;

3° L'action publique ne pourra être exercée que sur la plainte du Ministre de la Défense Nationale ou de l'autorité désignée par lui à cette fin. Ces autorités pourront transiger aussi longtemps que les juridictions de jugement, compétentes en premier ressort, n'auront pas été saisies de la cause. L'exécution des conditions de la transaction éteindra l'action publique.

(§ 3bis. Pour toute infraction en matière forestière, rurale, de chasse, de pêche et de circulation routière, hors le cas où le fait a causé à autrui un dommage non définitivement indemnisé, l'officier du ministère public (...) peut, s'il estime ne devoir requérir qu'une amende ou une amende et la confiscation, inviter le délinquant à payer entre les mains du receveur de l'enregistrement, dans le délai et suivant les modalités qu'il indique, la somme qu'il détermine.

Le délai de paiement de la somme fixée sera de huit jours au moins et de six mois au plus, il pourra exceptionnellement être prolongé jusqu'au douzième mois.

((L'article 216bis du Code d'instruction criminelle est applicable en tant que le présent article n'y déroge pas.))

La faculté accordée à l'officier du ministère public par l'alinéa 1er ne peut plus être exercée lorsque la juridiction compétente est saisie de la cause.)

§ 4. Les actes de l'autorité étrangère constatant les faits visés au présent article auront devant la juridiction belge la force probante que leur attache en la matière la législation du territoire où ces faits ont été commis.

§ 5. L'action publique résultant de l'infraction visée par le présent article sera prescrite après un an révolu à dater du jour où le fait a été commis.

Article 60. La loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la probation est d'application aux mesures et peines qui peuvent être prononcées conformément aux prescrits de ce Code.
Article 61. Le Code pénal pour l'armée de terre du 20 juillet 1814 (...) est abrogé.

CHAPITRE I. - Des peines militaires.

Article 4. La dégradation militaire pourra aussi être prononcée contre tout militaire condamné à plus de trois années d'emprisonnement du chef des délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du Code pénal ordinaire.
Article 5. Les effets de la dégradation militaire sont :

La privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;

L'incapacité de servir dans l'armée, à quelque titre que ce soit;

La privation du droit de porter aucune décoration ou autre signe d'une distinction honorifique.

Article 5bis. La dégradation militaire peut également être prononcée à l'égard des militaires en congé illimité.
Article 6. La peine de la destitution ne s'applique qu'aux officiers.

Elle a pour effet de priver le condamné de son grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.

Article 7. Les tribunaux prononceront la peine de la destitution :

Contre tout officier condamné, en vertu du Code pénal militaire, à une peine criminelle à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire;

Contre tout officier condamné du chef de délits prévus au chapitre V, titre VII, livre II, et au chapitre Ier et aux sections II et III du chapitre II, titre IX, livre II du Code pénal ordinaire, s'il n'a pas été condamné, à raison de ces délits, à la dégradation militaire.

Article 8. L'emprisonnement militaire s'applique aux sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats.

Il emporte pour les sous-officiers, caporaux et brigadiers la privation de leur grade.

Article 9. La durée de l'emprisonnement militaire est d'un mois au moins et de trois ans au plus.

Les condamnés à l'emprisonnement militaire subiront leurs peines dans les prisons déterminées par le gouvernement et seront soumis au même régime que les condamnés à l'emprisonnement correctionnel.

Article 10. (Abrogé)
Article 11. Lorsque plusieurs délits punis de l'emprisonnement concourent avec un ou plusieurs délits punis de l'emprisonnement militaire, cette dernière peine ne sera prononcée que si la durée des peines d'emprisonnement cumulées n'excède pas dix années, et, dans ce cas, elle ne pourra être prononcée que pour le temps qui complète ce terme.
Article 12. En cas de concours de plusieurs délits punis de l'emprisonnement militaire, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent excéder le double au maximum de la peine la plus forte.
Article 13. La durée de l'emprisonnement et celle de l'emprisonnement militaire subis par le condamné ne compteront pas comme temps de service.

CHAPITRE Ierbis. Personnes soumises aux lois pénales militaires.

Article 14bis. Les personnes engagées dans un établissement ou dans un service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal à certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur contrat d'engagement.
Article 14ter. Les militaires en congé illimité au sens de l'article 7 de la loi précitée du 20 mai 1994 sont soumis aux lois pénales militaires pour ce qui concerne les infractions suivantes :

1° trahison et espionnage;

2° participation à une révolte comme prévu par le présent Code;

3° violences et outrages envers un supérieur ou une sentinelle;

4° participation à une désertion de militaires avec complot;

5° détournement et soustraction frauduleuse de tous objets affectés au service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des militaires.

Article 14quater. Les personnes qui, dans l'année qui suit le congé définitif tel que prévu à l'article 8 de la loi précitée du 20 mai 1994 commettent contre l'un de leurs anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service qu'elles ont eues avec lui l'une des infractions prévues aux articles 34 à 40 et 42 ou une infraction prévue aux articles 443 à 452 du Code pénal ordinaire sont soumises aux lois militaires.

Dans le cas visé à l'article 34 l'accusé est puni conformément à l'alinéa 2 de cet article quel que soit son grade.

CHAPITRE II. - De la trahison et de l'espionnage.

Article 15. Sera coupable de trahison tout militaire qui aura commis une des infractions prévues par les articles 113 à 119, 121 à 123 et 123quater du Code pénal ordinaire.

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