5 MAI 1872. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRES VI et VII. _ Du Gage et De la Commission. (Loi portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la Commission.) (NOTE : Les articles 1 à 10 du titre VI sont abrogés sauf dans la mesure nécessaire à l'application de l'article 11 du présent code par L 2013-07-11/19, art. 102, 006; En vigueur : 01-01-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1997 et mise à jour au 27-04-2018)
Texte en vigueur a fecha 1997-02-24
Article 2. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
Article 1. Article1. Le gage constitué pour sûreté d'un engagement commercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l'objet du gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties.
La preuve de la date du nantissement incombe au créancier. Elle peut être faite par tous les moyens de droit.