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5 MAI 1872. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRES VI et VII. _ Du Gage et De la Commission. (Loi portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la Commission.) (NOTE : Les articles 1 à 10 du titre VI sont abrogés sauf dans la mesure nécessaire à l'application de l'article 11 du présent code par L 2013-07-11/19, art. 102, 006; En vigueur : 01-01-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1997 et mise à jour au 27-04-2018)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-01
Article 2. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
Article 1. Article1. Le gage constitué pour sûreté d'un engagement commercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée par privilège et préférence aux autres créanciers, lorsqu'il est établi conformément aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l'objet du gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties.

La preuve de la date du nantissement incombe au créancier. Elle peut être faite par tous les moyens de droit.

Article 9. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est suspendu ni par la faillite, ni par l'état de sursis, ni par le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage.
Article 4. A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en demeure signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et en s'adressant par requête au président du tribunal de commerce, obtenir l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président et par la personne qu'il désigne.

Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y en a un, avec invitation de faire, dans l'intervalle, parvenir au président leurs observations, s'il y échet.

(S'il s'agit de fonds publics ou devises, la vente sera exécutée en Bourse :

Pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la Bourse ou à l'une des Bourses où ils sont cotés.

Pour les autres, aux ventes publiques organisées par la Commission de la Bourse.

Le président du tribunal désignera, pour chacune des Bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procédera à la vente conformément au règlement de la Bourse et sans autres formalités.)