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15 MARS 1874. - Loi sur les extraditions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1999 et mise à jour au 30-11-2021)

Texte en vigueur a fecha 1999-03-08
Article 3. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.

(Les pièces visées aux premier et deuxième alinéas peuvent être produites en télécopie dans les cas où une convention internationale le prévoit expressément et aux conditions d'authentification fixées par celle-ci.)

Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de l'un des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au ministre de la justice.

Article 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'article 1er, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.

(Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de (quarante jours) à dater de son arrestation, il ne recoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.)

(alinéa abrogé)

Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du code d'instruction criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.

La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

Article 1. § 1. Le Gouvernement peut, pour l'exécution des traités conclus avec les Etats étrangers sur la base de la réciprocité, accorder l'extradition de tout étranger qui, comme auteur, coauteur ou complice, est poursuivi pour une infraction aux lois pénales ou est recherché aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de l'Etat étranger.

Par mesure de sûreté, au sens de la présente loi, on entend toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale.

§ 2. Seuls peuvent donner lieu à extradition, les faits punissables, aux termes de la loi belge et de la loi étrangère, d'une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse un an.

Lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée, celle-ci doit atteindre une durée d'au moins un an d'emprisonnement. Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une mesure de sûreté, la privation de liberté ordonnée doit être d'une durée indéterminée ou atteindre au moins quatre mois.

Lorsque l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l'Etat requérant, le Gouvernement n'accorde l'extradition que si l'Etat requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée.

§ 3. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punissables chacun, aux termes de la loi belge et de la loi étrangère, d'une peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas la condition relative aux taux de la peine, l'extradition peut aussi être accordée pour ces faits même si ceux-ci ont uniquement été sanctionnés par des amendes.

Article 2. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le Gouvernement ne pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné que dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du Royaume.
Article 2bis. L'extradition ne peut être accordée s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
Article 4. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés à l'article précédent, lorsqu'elle aura été requise au profit d'un Etat étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833 et l'article 7 de la présente loi.
Article 5bis. Lorsque l'étranger réclamé se trouve sur un navire belge qui a quitté les eaux territoriales, le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel se trouve le port de départ pourra décerner le mandat d'arrêt provisoire prévu dans le § 1er de l'article précédent et prendre, avec l'autorisation du ministre de la justice, les mesures nécessaires pour que l'existence de ce mandat soit portée à la connaissance du capitaine, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un consul.

Dès la réception de cet avis, l'individu réclamé restera détenu à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge qui le recueillera dans les mêmes conditions, sans préjudice de la faculté inscrite dans l'article 47 de la loi du 21 juin 1849.

Mention sera faite du tout sur le livre du bord. Le délai prescrit par le § 2 de l'article 5 précité prendra cours, en ce cas, au moment où l'étranger aura été écroué dans l'une des prisons du royaume.

Article 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au Moniteur; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.
Article 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.
Article 8. Les articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à l'étranger sont applicables aux infractions prévues par l'article 1er de la présente loi.
Article 9. Ils sont également applicables aux infractions en matière forestière, rurale et de pêche.
Article 10. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire du royaume l'une des infractions prévues par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1836 et par les articles 1er et 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par ladite loi du 30 décembre 1836.
Article 11. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées en Belgique que pour l'un des faits énumérés à l'article 1er de la présente loi.

Hors le cas prévu par l'article 5, elles seront préalablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.

La chambre du conseil décidera également s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant.

Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, les cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

Article 12.