11 JUIN 1874. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRES X et XI _ Des assurances en général et De quelques assurances terrestres en particulier. (Loi contenant les titres X et XI, livre Ier, du code de commerce.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1992 et mise à jour au 30-04-2014)
Article 3. Les dispositions du présent titre, auxquelles il n'est point dérogé par des articles spéciaux, sont applicables aux assurances maritimes, ainsi qu'aux assurances sur le transport par terre, rivières et canaux.
TITRE XI. _ DE QUELQUES ASSURANCES TERRESTRES EN PARTICULIER.
CHAPITRE Ier. _ DES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE.
Article 33. Les risques d'incendie comprennent tous les dommages survenus aux objets assurés par suite d'incendie sans un fait ou une faute grave imputable à l'assuré personnellement.
Article 34. Sont assimilés aux dommages causés par l'incendie, tout dommage qui est la conséquence de l'incendie même arrivé dans un bâtiment voisin; tous dégâts et dépréciation des objets assurés, soit par l'eau, soit par d'autres moyens employés pour arrêter ou éteindre l'incendie; la perte ou détérioration arrivée pendant le sauvetage, par quelque cause que ce soit; le dommage résultant de la destruction totale ou partielle de l'immeuble assuré, si elle a été nécessaire pour empêcher le feu de se propager, ainsi que le dommage occasionné par l'action de la foudre, les explosions ou autres semblables accidents, qu'ils soient ou non accompagnés d'incendie.
Article 35. La disposition de l'article 18 n'est pas applicable aux vices propres des bâtiments assurés contre l'incendie, s'il n'est pas prouvé que l'assuré en avait connaissance au moment du contrat.
Article 36. En cas d'incendie de propriétés bâties, la perte éprouvée est évaluée par la comparaison de la valeur du bâtiment avant le sinistre avec la valeur de ce qui reste immédiatement après.
Elle est payée en argent, à moins que la reconstruction même des bâtiments n'ait été stipulée dans l'assurance.
Dans ce dernier cas, l'assuré doit rebâtir ou réparer, aux frais des assureurs, dans un temps qui sera déterminé au besoin par le juge; l'assureur a le droit de veiller à ce que la somme dont il est tenu soit employée à cette fin.
Article 37. Lorsque l'assurance a pour objet les risques locatifs ou les risques du recours des voisins, l'assureur, en cas de sinistre, n'est tenu que des dommages matériels qui en sont la suite immédiate et directe.
Article 38. En cas d'incendie d'un immeuble, l'indemnité due au locataire qui a fait assurer le risque locatif est dévolue au propriétaire de l'immeuble, à l'exclusion des créanciers de l'assuré.
De même l'indemnité due par l'assureur des risques du recours des voisins appartient exclusivement à ceux-ci.
Le tout sans préjudice des droits du propriétaire ou des voisins, dans le cas où l'indemnité ne les couvrirait pas de la perte.
CHAPITRE II. _ DES ASSURANCES DE RECOLTES.
Article 39. En cas d'assurance de récoltes, l'indemnité est réglée sur la valeur que les fruits auraient eue au temps de leur maturité ou au temps où il est d'usage d'en jouir si le sinistre n'était pas arrivé.
Article 40. Le fermier qui, en cas de sinistre, a été indemnisé par l'assureur ne peut demander une remise du prix de sa location, conformément à l'article 1769 du Code civil, qu'à concurrence des primes qu'il a déboursées.
CHAPITRE III. _ DES ASSURANCES SUR LA VIE.
Article 41. On peut assurer sa propre vie ou la vie d'un tiers.
L'indemnité à payer lors du décès est définitivement réglée au moment du contrat.
L'assurance sur la vie d'un tiers est nulle, s'il est établi que le contractant n'avait aucun intérêt à l'existence de ce tiers.
L'assureur ne répond point de la mort de celui qui fait assurer sa propre vie, lorsque cette mort est le résultat d'une condamnation judiciaire, d'un duel, d'un suicide, sauf la preuve que celui-ci n'a pas été volontaire, ou lorsqu'elle a eu pour cause immédiate et directe un crime ou un délit commis par l'assuré et dont celui-ci a pu prévoir les conséquences.
Dans ces divers cas l'assureur conserve les primes, s'il n'y a convention contraire.
Article 42. La transmission des droits résultant de l'assurance s'opère par le transfert de la police signé par le cédant, le cessionnaire et l'assureur.
Article 43. La somme stipulée payable au décès de l'assuré appartient à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l'application des règles du droit civil relatives au rapport et à la réduction du chef des versements faits par l'assuré.
(Ces règles ne sont pas applicables aux versements faits par un époux en vue de constituer au profit de son conjoint, une assurance sur la vie ou une rente viagère, à moins que ces versements n'aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés de l'assuré.
Dans le cas où les époux étaient mariés sous un régime en communauté, quoique le capital ou la rente reste propre à l'époux bénéficiaire, aucune récompense n'est due au patrimoine commun en raison des versements faits par l'assuré, à moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard à ses facultés.)
Article 10. Dans tous les cas où le contrat d'assurance est annulé, en tout ou en partie, l'assureur doit, si l'assuré a agi de bonne foi, restituer la prime, soit pour le tout, soit pour la partie pour laquelle il n'a pas couru de risques.
La bonne foi ne pourra être invoquée dans le cas du § 1er de l'article 12.