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10 JUILLET 1877. - Loi sur les protêts. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir de la version précédant immédiatement le 27-03-1991 et mise à jour au 19-07-1997)

Texte en vigueur a fecha 1992-10-01
Article 1. Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont faits par les huissiers (de justice)

Dans les communes où ne réside aucun huissier (de justice), ou lorsque les huissiers (de justice) qui y résident sont empêchés, les agents désignés par le gouvernement font les protêts faute de payement des effets à recouvrer par (LA POSTE).

Article 2. Le protêt doit être fait :

Au domicile indiqué sur l'effet, et, à défaut d'indication, au domicile de celui par qui l'effet est payable ou à son dernier domicile connu dans la commune;

Au domicile des personnes indiquées sur l'effet, soit par le tireur, soit par les endosseurs pour le payer au besoin;

Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.

En cas d'indication fausse de domicile, l'acte constate, le cas échéant, que le débiteur n'a pas été trouvé dans la commune.

Article 3. L'acte du protêt est inscrit à sa date dans un carnet à souche.Il est attaché sous forme d'allonge à l'effet protesté.

L'employé des postes ou l'huissier (de justice) qui dresse le protêt laisse au domicile où cet acte est fait, un bulletin (...) mentionnant le nom et le domicile du porteur qui aura requis le protêt, le nom de l'huissier (de justice) ou de l'employé instrumentant et l'import de l'effet protesté.

S'il n'est trouvé personne au domicile où l'acte doit être fait, le protêt le constate et il n'est pas remis de bulletin.

Article 4. L'acte de protêt énonce :

Le nom du requérant;

Le montant de l'effet;

La date de son échéance;

La présence ou l'absence de celui qui doit payer;

Les motifs du refus d'accepter ou de payer, et l'impuissance ou le refus de signer;

L'acceptation et le paiement par intervention;

Le nom et prénoms de la personne à qui le bulletin est remis;

Les droits et émoluments perçus.

La souche du protêt reproduit les mêmes énonciations que l'allonge et, de plus, le numéro de l'effet et le nom de celui qui l'a remis.

Article 5. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement peuvent être remplacés, si le porteur y consent, par une déclaration du tiré faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 44 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre.

La déclaration du refus d'acceptation ou de paiement doit être faite, au plus tard, la veille du dernier jour utile pour le protêt.

Article 6. (abrogé)
Article 7. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 9. Les feuillets des carnets d'actes de protêt sont (...) numérotés à la presse.

L'huissier (de justice) fait préalablement parafer les souches par un membre du tribunal de commerce du ressort. Le parafe peut être remplacé par une estampille approuvée par ce tribunal. Les souches sont communiquées aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition.

Les souches des carnets des agents des postes sont parafées ou estampillées par les fonctionnaires que le Ministre des travaux publics désigne.

Article 10. Les carnets à protêts sont délivrés exclusivement par l'administration du timbre.

Des arrêtés royaux règlent la forme et fixent le prix de ces carnets.

Article 11. Le Roi fixe les émoluments des huissiers (de justice) pour les protêts.

Lorsque les protêts sont faits par les agents de l'Administration des Postes, il est dû, au profit du Trésor, une taxe dont le Roi fixe le montant et les modalités de perception, sans qu'elle puisse dépasser le montant des émoluments dus aux huissiers pour les mêmes actes.

Article 12. Les actes de protêt doivent être enregistrés dans les quatre jours.
Article 13. Le droit d'enregistrement de ces actes est fixé comme il suit : (...)
Article 14. Le protêt n'est pas porté au tableau dressé en exécution de l'article 443 du Code de commerce (Loi du 18 avril 1851) si l'huissier (de justice) ou l'agent des postes qui a dressé l'acte de protêt atteste, par écrit, au receveur de l'enregistrement que l'effet a été payé.

Cette attestation (...) ne peut pas être refusée au débiteur qui a payé l'effet.

Article 15. Le gouvernement est autorisé, pour les localités où il le juge utile et dans les limites à déterminer par lui, à permettre aux huissiers (de justice) et aux agents des postes de déroger, à l'égard des actes de protêt, aux dispositions de l'article 1037 du Code de procédure civile.
Article 16. La présente loi entrera en vigueur le 1er septembre 1877.
Article 17. Seront abrogés, à partir de la même date :

1° La loi du 28 mars 1870 sur les protêts;