17 AVRIL 1878. - LOI CONTENANT LE TITRE PRELIMINAIRE DU CODE DE PROCEDURE PENALE. (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties dont le titre préliminaire est la première partie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1993 et mise à jour au 28-05-2024)

Type Loi
Publication 1878-04-25
État En vigueur
Source Justel
articles 13
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Article 21. [¹ Sauf dans les cas prévus à l'article 21bis, l'action publique est prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise, après trente ans, vingt ans, quinze ans, dix ans ou un an, à compter du jour où l'infraction a été commise selon que cette infraction constitue un crime punissable de la réclusion ou de la détention à perpétuité, un crime punissable de la réclusion ou de détention de plus de vingt ans à trente ans, un crime punissable d'une peine de réclusion ou de détention de plus de cinq ans à vingt ans au plus, un délit ou une contravention.

Le jour où l'infraction a été commise est compté dans le délai.

Les délais de prescription fixés à l'alinéa 1er ne sont pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.

En cas de concours idéal, la prescription est régie suivant le délai propre à chaque infraction.

Lorsque plusieurs infractions constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse, le délai de prescription commence à courir à partir du dernier fait considéré comme prouvé, à la condition que le délai écoulé entre les divers faits ne soit pas égal ou supérieur au délai de prescription.]¹


(1)2024-04-09/07, art. 32, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile [¹ , pour autant qu'il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil et sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi]¹.

[² Lors du jugement de l'action publique, les intérêts civils sont réservés de plein droit, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ces intérêts.]²

Sans préjudice de son droit de saisir la juridiction civile conformément aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, toute personne lésée par l'infraction peut ensuite obtenir sans frais que la juridiction qui a statué sur l'action publique statue sur les intérêts civils, sur requête déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Cette requête vaut constitution de partie civile.

Elle est notifiée aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats par le greffe, avec mention des lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'examen de l'affaire est fixé.

[Lorsqu'il a été statué sur l'action publique], toute partie à la cause peut solliciter du juge saisi de la cause qu'il détermine des délais pour la transmission et le dépôt des pièces et des conclusions et fixe la date de l'audience des plaidoiries.

Cette demande est introduite par requête et est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.

Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.

Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 8, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le juge statue sur les pièces, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.

Le juge détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. [Elle est notifiée aux parties et à leur avocat par pli simple. Si une partie n'a pas d'avocat, elle lui est notifiée par pli judiciaire.]

Sauf accord des parties ou l'exception visée à l'article 748, § 2, du Code judiciaire, les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés à l'alinéa 10 sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Lorsque le juge est saisi uniquement des intérêts civils, la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire.


(1)2017-06-08/09, art. 15, 043; En vigueur : 01-07-2017>

(2)2024-03-27/02, art. 82, 053; En vigueur : 08-04-2024>

Article 24. [¹ La prescription de l'action publique est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un obstacle légal à l'introduction de l'action publique.]¹

(1)2024-04-09/07, art. 36, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 26. L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique.
Article 27. [Abrogé]
Article 22.

2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 20. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis [¹ , a été renvoyée par la juridiction d'instruction ou a été directement citée sur le fond]¹ avant la perte de la personnalité juridique.

L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants-droit.


(1)2018-03-18/14, art. 2, 044; En vigueur : 12-05-2018>

Article 3bis. Les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire, et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.

[Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée.]

Sont assistants de justice, [les membres du personnel du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice] qui prêtent assistance aux magistrats compétents dans la guidance des personnes engagées dans des procédures judiciaires.

[Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.]

Article 10ter.

2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 21bis. [¹ L'action publique ne se prescrit pas :

1° dans les cas visés aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal ;

2° dans les cas visés [² aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44, et 417/56,]² 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, ni en cas de tentative de commission de cette dernière infraction si elle visait une personne âgée de moins de dix-huit ans;]¹

[³ 3° dans les cas visés aux articles 394 et 475 du Code pénal si leur nature ou leur contexte est susceptible de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale, ou sont de nature à susciter une crainte sérieuse dans la population ou à contraindre illégalement le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à perturber gravement ou à détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.]³


(1)2019-11-14/10, art. 3, 049; En vigueur : 30-12-2019>

(2)2022-03-21/01, art. 104, 052; En vigueur : 01-06-2022>

(3)2024-04-09/07, art. 33, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 6. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des articles 7 à 11, tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

§ 2. Si l'infraction a été commise contre un étranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur réquisition du ministère public et devra, en outre, être précédée d'une plainte de l'étranger offensé ou de sa famille ou d'un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Dans le cas où l'infraction a été commise, en temps de guerre, contre un ressortissant d'un pays allié de la Belgique au sens de l'article 117, alinéa 2, du Code pénal, l'avis officiel peut également être donné par l'autorité du pays dont cet étranger est ou était ressortissant.

§ 3. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre ou s'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique sauf s'il s'agit d'une infraction visée aux articles 347bis, 393 à 397 et 475 du Code pénal, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]¹


(1)2024-04-09/07, art. 3, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 12bis.

2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

TITRE PRELIMINAIRE. - DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS.

CHAPITRE I. - REGLES RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

Article 1. L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Article 2. Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.

[Alinéa 2 abrogé]

Article 2bis. Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter.
Article 3. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.
Article 5. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.
Article 5bis. § 1er. Acquiert la qualité de personne lésée celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d'une infraction.

[¹ § 1er/1 La personne qui dépose une plainte auprès des services de police sera informée systématiquement de la possibilité de se constituer personne lésée et des droits qui y sont attachés. Un formulaire ad hoc lui sera remis lors de son dépôt de plainte.]¹

§ 2. La déclaration est faite en personne ou par un avocat.

La déclaration indique :

a)

les nom, prénom, lieu et date de naissance, profession et domicile du déclarant;

b)

le fait générateur du dommage subi par le déclarant;

c)

la nature de ce dommage;

d)

l'intérêt personnel que le déclarant fait valoir.

[¹ La déclaration à joindre au dossier, et dont il est dressé acte, est reçue par le secrétariat du ministère public, par le secrétariat de police, le fonctionnaire de police qui établit le procès verbal ou envoyée par lettre recommandée [³ ou par voie électronique]³ au secrétariat du ministère public.

Si la déclaration est reçue par le secrétariat de police ou le fonctionnaire de police qui établit le procès-verbal, elle est transmise sans délai au secrétariat du ministère public.]¹

§ 3. La personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat.

Elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile.

Elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement.

[² Elle a le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir copie.]²


(1)2011-11-30/28, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2012-12-27/29, art. 22, 030; En vigueur : 10-02-2013>

(3)2024-03-27/02, art. 19, 053; En vigueur : 08-04-2024>

Article 5ter. Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater , du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits [sur les choses visées à l'article 42, 1, ou] sur les choses visées à l'article 505 du Code pénal, est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.

CHAPITRE II. - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A RAISON DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

Article 7. [¹ § 1er. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui commet une infraction pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire belge.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]¹


(1)2024-04-09/07, art. 4, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 8. [¹ Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendu coupable:

1° d'une violation grave du droit international humanitaire définie dans le livre II, titre Ibis, du Code pénal;

2° d'une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter, du Code pénal.]¹


(1)2024-04-09/07, art. 5, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 9. [¹ Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui, hors de ce territoire, se sera rendu coupable d'une infraction visée aux articles 250, 504bis et 504ter du Code pénal.]¹

(1)2024-04-09/07, art. 6, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 10. [¹ Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.

Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie.]¹


(1)2024-04-09/07, art. 7, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 10bis.

2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 10quater.

2024-04-09/07, art. 60, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 11. [¹ § 1er. Tout Belge ou toute personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]¹


(1)2024-04-09/07, art. 8, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 12. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des articles 13 à 14/2, pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, un crime contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge, si le fait est punissable en vertu de la législation du pays où il a été commis d'une peine dont le maximum dépasse cinq ans de privation de liberté.

§ 2. La poursuite d'un Belge n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, sauf lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre.

La poursuite d'un étranger n'aura lieu que si celui-ci est trouvé en Belgique, ou, lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, s'il est trouvé en pays ennemi ou si son extradition peut être obtenue.]¹


(1)2024-04-09/07, art. 10, 054; En vigueur : 28-04-2024>

Article 13. [¹ Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume, une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un Belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application des alinéas 1er et 2, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si:

1° la plainte est manifestement non fondée; ou

2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal; ou

3° une action publique recevable ne peut pas résulter de cette plainte; ou

4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat.

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