30 DECEMBRE 1885. - Loi approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés. (Note : Le gouvernement belge a dénoncé cette convention monétaire par la dénonciation du 28-12-1925 (M.B. 04-02-1926); les articles suivants n'ont pas été explicitement abrogés.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 20-12-2001)

Type Loi
Publication 1885-12-31
État Abrogée
Source Justel
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Article 3. Dans les actes publics et administratifs, les sommes sont exprimées en francs, en écus ou dans une unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques.

Le Roi peut arrêter les modalités de conversion en francs, qui sont applicables sauf dispositions légales, réglementaires ou contractuelles contraires.

Article 2. Sont réglés par des arrêtés royaux:

1° Le type de toutes les monnaies;

2° Le diamètre, (s'il n'est pas déterminé par la convention);

3° Les frais de fabrication des monnaies;

4° Les frais d'affinage des matières d'or et d'argent, et les conditions dans lesquelles ces matières seront passibles de ces frais;

5° Le mode à suivre pour la vérification du titre et du poids des monnaies, et pour la conservation des pièces qui ont servi à constater l'état de la fabrication, sans que le délai pour leur conservation puisse être de moins d'une année;

6° Les mesures à prendre pour mettre obstacle à la circulation des monnaies contrefaites ou altérées, (ainsi que des monnaies pouvant être confondues avec celles de l'Union).

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