5 MAI 1888. - Loi relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur. (NOTE : Cette loi sera abrogée, pour la Communauté flamande, par DCFL 1985-06-28/36 (art. 42), 002, au moment de son entrée en vigueur (voir art. 46)) (NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 182; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne relatives à la protection de travail) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-1985 et mise à jour au 21-04-2016)
Article 1. Article1. Les délégués du gouvernement chargés de l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, de même que les fonctionnaires chargés de la visite des machines et chaudières à vapeur, ont la libre entrée des fabriques, usines, ateliers, dépôts et locaux divers soumis à leur surveillance.
Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière, chacun en ce qui les concerne, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Ces procès-verbaux seront dressés, autant que possible, séance tenante.
Une copie en sera remise au contrevenant dans les vingt-quatre heures, au plus tard, de la constatation de l'infraction. Une autre copie sera transmise au procureur du roi.
Article 2. Les infractions aux dispositions de tous arrêtés relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux machines et chaudières à vapeur seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 50 à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement. <L'art. 2 est abrogé par la loi du 11-03-1950, art. 8, 3°, pour autant qu'il s'agit des délits qui sont sanctionnés par la loi du 11-03-1950 sur la protection des eaux contre la pollution.
Article 3. Les chefs d'industrie, propriétaires, patrons, directeurs ou gérants qui auront mis obstacle à la surveillance exercée par les délégués du gouvernement seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
Article 4. En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation, la peine prévue aux articles précédents peut être portée au double du maximum.
Article 5. Les chefs d'industrie sont civilement responsables du payement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants.
Article 6. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sera applicable aux infractions ci-dessus.
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