24 MAI 1888. - Loi portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2006 et mise à jour au 17-07-2018)

Type Loi
Publication 1888-06-08
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. Le banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège est régi par une commission administrative et par un directeur.

(Il a pour mission :

1° l'épreuve et le poinçonnage des armes à feu;

2° l'identification de toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique;

3° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à feu conformément à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;

4° la police et la surveillance des armes à feu;

5° attester les caractéristiques techniques des armes à feu.) 2008-12-22/33, art. 85, 003; **En vigueur :** 08-01-2009>

Article 2. La commission administrative du Banc d'épreuves comprend un président et six syndics.

Le bourgmestre de Liège est de droit président.

Les syndics doivent être de nationalité belge.

Ils sont élus par les fabricants d'armes, particuliers ou sociétés de la même nationalité, ayant compte ouvert au Banc d'épreuves depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de l'élection et ayant fait éprouver régulièrement pendant cette même années des armes de fabrication belge.

L'élection des syndics a lieu au vote secret, suivant des modalités qui seront réglées par arrêté royal.

La valeur moyenne des comptes d'épreuves pendant l'année précédant celle de l'élection sert de base à la détermination du nombre de voix attribué à chaque électeur. Cette valeur moyenne s'obtient en divisant le total des recettes d'épreuves du Banc pendant cette année par le nombre de fabricants ou de firmes ayant eu compte ouvert.

Chacun de ces fabricants ou firmes a droit à autant de voix que le montant de son compte d'épreuves de l'année précédente contient de fois la valeur moyenne ci-dessus définie plus une voix pour la partie décimale de ce quotient, si minime soit-elle.

Toutefois, le nombre de voix attribué à un même électeur ne peut dépasser huit.

Le mandat des syndics prend cours le 1er janvier de l'année qui suit l'élection; il a une durée de six ans.

Tous les deux ans, au mois de novembre, il est procédé au renouvellement du tiers des syndics.

En cas de vacances produites par décès, démissions ou autrement, il pourra être procédé à une élection spéciale; les syndics élus dans ces conditions achevant le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Les syndics ne sont rééligibles qu'un an après leur sortie.

Les fonctions de syndics ne peuvent être remplies simultanément par deux ou plusieurs associés d'une même firme ou mission.

Les syndics élisent un vice-président dans le sein de la commission.

Article 3. Le directeur est nommé par le Roi sur la présentation d'une liste de trois candidats dressée par les fabricants d'armes électeurs des syndics.
Article 4. Le banc d'épreuves ne peut avoir en propriété d'autres immeubles que ceux nécessaires à ses opérations.

La propriété des immeubles acquis pour son compte et figurant actuellement au cadastre sous son nom lui est reconnue.

Article 5. Il peut ester en justice au nom de la commission administrative et à la diligence du directeur.
Article 6. 2008-12-22/33, art. 86, 003; **En vigueur :** 08-01-2009> Les taux des rétributions pour l'accomplissement des missions du banc sont approuvés par le Roi sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, après soumission par la commission administrative.

Ces taux sont établis afin de n'entraîner aucune charge pour le Trésor public.

Article 7. Le produit des rétributions est affecté aux dépenses d'entretien, d'administration et de service, au payement des intérêts et à l'amortissement des dettes, ainsi qu'au payement des subsides mis à la charge de l'établissement au profit de la caisse de prévoyance et de pensions du banc, de la société de secours mutuels des ouvriers armuriers et du musée d'armes de Liège.

L'excédent des recettes est restitué aux fabricants d'armes, au prorata de leurs comptes d'épreuves.

En cas d'insuffisance, le déficit est supporté par eux d'après la même règle.

Article 8. Les contestations entre fabricants, ouvriers armuriers ou canonniers et le banc d'épreuves, au sujet de l'épreuve et du poinconnage, sont jugées par la commission administrative, sans forme de procès, le réclamant entendu ou dûment appelé.

(Pour les contestations dans lesquelles des ouvriers sont en cause, il sera adjoint à la commission administrative, avec voix délibérative, deux délégués ouvriers.

Ces délégués sont élus pour un terme de trois ans par les garnisseurs de canons de fusils de chasse et les systèmeurs de fusils à baguette, en rapport direct avec le Banc d'épreuves.

Un arrêté royal déterminera les formalités de cette élection.)

Article 9. Des arrêtés royaux régleront :

1° L'administration et la comptabilité de l'établissement;

2° Les attributions de la commission administrative;

3° Les formalités à observer pour l'élection des syndics;

4° Les pouvoirs et obligations du directeur et des autres agents de l'établissement;

5° Les épreuves auxquelles devront être soumises les diverses armes.

Article 10. Nul ne peut vendre, exposer en vente, ni avoir dans ses magasins, boutiques ou ateliers, aucune arme ou partie d'arme sujette à l'épreuve, qui n'ait été éprouvée et marquée des poincons que comporte son degré d'achèvement, conformément aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 9, 5° de la présente loi.
Article 11. Ne tombent pas sous l'application de l'article 10, les armes à feu importées de l'étranger qui portent le poincon d'un Banc d'épreuves officiellement reconnu par le gouvernement belge.

[¹ Les munitions utilisées par les services de police ne tombent pas non plus sous l'application de l'article 10.]¹


(1)2016-04-21/06, art. 2, 004; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 12. Sont également exemptées de l'obligation de l'épreuve, les armes de guerre étrangères non pourvues d'un poincon d'épreuve officiellement reconnu, lorsqu'elles sont revendues pour l'exportation, soit telles qu'elles sont, soit après un simple nettoyage, soit après une transformation qui ne modifie en rien la solidité du canon, de la culasse ou du mécanisme de fermeture.
Article 13. Les armes en blanc non éprouvées ne peuvent être expédiées au dehors qu'autant qu'elles soient adressées directement, pour y être éprouvées, à un banc d'épreuves officiel dont les marques sont connues en Belgique.
Article 14. Les ministres des Affaires économiques et de la Justice prescriront les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires
Article 15. Tout contrevenant à la disposition de l'article 10 est passible d'une amende de 300 francs pour la première fois, d'une amende double en cas de récidive, et de la confiscation des armes délictueuses.

Toute personne qui aura vendu, exposé en vente ou détenu dans ses magasins ou ateliers une arme d'un calibre différent de celui désigné par le poincon dont elle porte l'empreinte, est passible d'une amende qui ne pourra être inférieure à 50 francs, ni excéder 100 francs. L'arme délictueuse sera confisquée.

Article 16. Le gouvernement pourra commissionner le directeur et d'autres agents du banc d'épreuves, en qualité d'officiers de police judiciaire, à l'effet de rechercher et de constater dans toute l'étendue du royaume, les contraventions sur la matière.

Ces agents prêteront devant le tribunal de première instance de leur résidence, le serment suivant :

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. "

Leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire, à la condition qu'ils soient affirmés, dans les trois jours, par devant le juge de paix.

Article 17. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives au banc d'épreuves des armes à feu de Liège, y compris celles du décret du 14 décembre 1810 et, pour autant que de besoin, du règlement provincial du 18 août 1818.
Article 18. Les syndics actuels du banc d'épreuves resteront en fonctions jusqu'à entier accomplissement de leur mandat de trois ans, à prendre cours respectivement pour chacun d'eux, au 1er janvier de l'année qui a suivi leur élection.

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