30 MAI 1892. - Loi sur l'hypnotisme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 13-03-2003)
Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Quiconque aura donné en spectacle une personne hypnotisée par lui-même ou par autrui, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs.
Article 2. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, quiconque aura hypnotisé une personne n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ou n'étant pas saine d'esprit, s'il n'est docteur en médecine ou muni d'une autorisation du gouvernement.
L'autorisation ne sera valable que pour une année; elle sera révocable et pourra, toujours, être suspendue.
En cas de concours avec les infractions punies par les dispositions légales concernant l'art de guérir, la peine prononcée par le présent article sera seule appliquée.