25 JUILLET 1893. - [Loi relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées] <L 2014-02-14/02, art. 45, 002; En vigueur : 01-02-2015>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2014 et mise à jour au 30-12-2016)

Type Loi
Publication 1893-07-28
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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Article 1. (Dans les prisons centrales, les maisons de sûreté, les maisons d'arrêt et les établissements prévus par la loi de défense sociale du 9 avril 1930, les dépôts de mendicité, les maisons de refuge et les écoles de bienfaisance de l'Etat, les déclarations d'appel [¹ ...]¹ en matière pénale sont faites aux directeurs de ces établissements ou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ou internées. Ces déclarations ont les mêmes effets que celles reçues au greffe ou par le greffier.)

Il en est dressé procès-verbal dans un registre à ce destiné.

Les directeurs en avisent immédiatement le greffier du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision attaquée, et lui transmettent, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal.


(1)2014-02-14/02, art. 46, 002; En vigueur : 01-02-2015>

Article 2. Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal sur le registre des appels [¹ ...]¹.

(1)2014-02-14/02, art. 47, 002; En vigueur : 01-02-2015>

Article 3. Les directeurs ne peuvent délivrer d'autre expédition des procès-verbaux reçus en vertu de l'article 1er, que celle dont il est fait mention dans cet article.
Article 4. Sont exempts du timbre, les registres tenus en exécution de l'article 1, et les expéditions des déclarations d'appel [¹ ...]¹ adressées aux greffiers compétents.

Le délai légal pour l'enregistrement des déclarations soumises à cette formalité, ne prend cours qu'à la date de la transcription opérée en vertu de l'article 2.


(1)2014-02-14/02, art. 48, 002; En vigueur : 01-02-2015>

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