12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

Type Loi
Publication 1894-04-15
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 104
Historique des réformes JSON API
Article 87. [¹ Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. L'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont composées d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code.]¹

(1)2012-07-19/33, art. 2, 018; En vigueur : 22-08-2012>

Article 94. [§ 1.] [Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale.]

Le [bureau principal de la circonscription électorale] doit être constitué [⁴ , dans les cas visés à l'article 105, au moins [⁵ six mois avant le jour de l'élection]⁵, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection]⁴. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

[³ Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone. Pour la circonscription électorale de Bruxelles, l'on entend par "président du bureau principal de circonscription", "président des bureaux principaux de circonscription visés à l'article 94" et "président du bureau principal" : "le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone siégeant conjointement.]³

[⁵ Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d'un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.]⁵

Le [bureau principal de la circonscription électorale] comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés [⁶ par le président parmi les électeurs et, de préférence, parmi ceux de la circonscription électorale. Il en est de même pour le secrétaire]⁶.

[² ...]²

En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l'élection des représentants [...], le chef-lieu est indiqué dans le tableau de répartition visé à l'article 87.

Le [bureau principal de la circonscription électorale] est chargé [⁵ notamment]⁵ de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.

Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans [la circonscription électorale] et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

[§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants :

1° le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est chargé des opérations relatives aux listes de candidats d'expression française et aux listes de candidats d'expression néerlandaise déposées dans cette circonscription électorale;

2° le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain est chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Louvain.

Pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, il est constitué un bureau réunissant les membres de chacun de ces deux bureaux.

Le bureau visé à l'alinéa précédent, dénommé " le bureau réuni ", siège au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il est présidé par le président du bureau de la circonscription qui comprend le plus grand nombre d'habitants. En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président est prépondérante. Le bureau réuni est compétent pour les opérations ci-après :

1° la formulation et l'impression du bulletin de vote, visées aux articles 127 à 129;

2° les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus, visées aux articles 164 et 172 à 176;

3° l'établissement du procès-verbal de l'élection visé à l'article 177.

Si entre les séances d'arrêts provisoire et définitif de la liste des candidats, visées aux articles 119 et 124, les déposants ou les candidats d'une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste remise entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, ou inversement, si les déposants ou les candidats d'une liste remise entre les mains du président du bureau principal de cette dernière circonscription électorale ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de cette dernière circonscription électorale et le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, se concertent et au besoin siègent en bureau réuni lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, afin d'éviter toute contradiction de décisions sur le sort à réserver à ces réclamations.]

(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 3 de la L 2002-12-13/40)


(1)2009-04-14/01, art. 25, 014; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2012-07-19/33, art. 5, 018; En vigueur : 22-08-2012>

(3)2014-01-06/58, art. 2, 020; En vigueur : 31-03-2014>

(4)2018-04-19/25, art. 7, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(5)2023-03-28/02, art. 12, 030; En vigueur : 01-10-2023>

(6)2024-04-14/16, art. 2, 032; En vigueur : 09-12-2023>

Article 115. [⁵ Les présentations de candidats doivent être déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou entre ses mains:

1° dans les cas visés à l'article 105, au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures;

2° dans le cas visé à l'article 106, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures.

Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale, cette opération se déroule:

1° dans les cas visés à l'article 105, le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;

2° dans le cas visé à l'article 106, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.]⁵

[¹ ...]¹

Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le [⁵ mardi douzième]⁵ jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.

[[⁴ Soixante et un jours au moins avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-quatre jours au moins avant l'élection, dans le cas visé à l'article 106]⁴, le président du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹ [³ publie un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels il [⁵ recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur]⁵]³. ] 2007-02-13/37, art. 5, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

[⁵ Vingt-deux]⁵ jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins.

[² Dernier alinéa abrogé.]²


(1)2012-07-19/33, art. 7, 018; En vigueur : 22-08-2012>

(2)2014-02-10/02, art. 6, 019; En vigueur : 24-02-2014>

(3)2014-01-06/62, art. 31, 023; En vigueur : 25-05-2014>

(4)2018-04-19/25, art. 15, 029; En vigueur : 03-06-2018>

(5)2023-03-28/02, art. 29, 030; En vigueur : 01-10-2023>

Article 116. § 1er. Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants et par deux cents [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins.

[Pour la détermination du nombre minimum de signatures d'[⁵ électeurs de la circonscription]⁵ a apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est prise en considération le chiffre de la population totale comprise dans ces deux circonscriptions. Tant les électeurs inscrits sur la liste des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent.]

§ 2. [⁶ Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés au paragraphe 1er déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.]⁶

§ 3. La présentation est remise au président du bureau principal de circonscription électorale [³ ...]³ , [⁶ par un des trois candidats désignés soit par les électeurs de la circonscription visés au § 1er, soit par les parlementaires présentants]⁶. Celui-ci en donne récépissé. [ La qualité d'électeur des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ présentants [⁶ ainsi que leur signature sont certifiées]⁶ par la commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation [⁵ sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis au § 3/1 sont utilisés]⁵.]¹

[⁵ § 3/1. Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de circonscription électorale la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de circonscription électorale.]⁵

§ 4. [² L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix [⁶ , un bourgmestre]⁶ ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe [⁶ ...]⁶ [⁵ , la résidence principale et le numéro d'identification visé à [⁶ l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]⁶ organisant un Registre national des personnes physiques]⁵. Les mêmes indications [⁶ , à l'exception du sexe,]⁶ sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.]² [⁶ Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmis au greffe de la Chambre des représentants qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après l'élection. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.]⁶

[La présentation mentionne le sigle [⁶ ...]⁶ appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. [⁶ Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.]⁶ Le sigle [⁶ ...]⁶ est composé au plus de [dix-huit caractères]]. Un même [sigle [⁶ ...]⁶] peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. 2007-04-21/51, art. 1, 013; **En vigueur :** 04-05-2007>

La mention d'un [sigle [⁶ ...]⁶], le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation politique [représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales] et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement [³ de la Chambre des représentants]³, du Parlement européen ou des Conseils communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l'intérieur sur demande motivée de cette formation [⁵ introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106]⁵. La liste des [sigles [⁶ ...]⁶] dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge [⁵ le septante-cinquième jour avant l'élection dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-troisième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 106]⁵. 2007-02-13/37, art. 8, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>

[Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un [sigle [⁶ ...]⁶] déterminé, le président du bureau principal de circonscription [³ ...]³ refuse l'utilisation du même [sigle [⁶ ...]⁶] par toute autre présentation de candidats.]

Les personnes autorisées par l'article 119 à vérifier les actes de présentation ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ de l'une des communes [³ ...]³ de la circonscription électorale.

L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de circonscription électorale [³ ...]³ dans le délai prescrit par l'article 115, alinéa 1, pour le dépôt des présentations de candidats. [⁶ Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 240bis. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 1er, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.]⁶

[³ ...]³.

§ 5. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. [⁶ Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.]⁶

[⁶ Dans leur acte d'acceptation, les candidats désignent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte.]⁶

Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. [⁵ Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ces opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 179/1 du présent Code, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]⁵

Si les candidats désirent adhérer a un acte déterminé d'affiliation de listes, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leur candidature.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. [Toutefois, le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions.]

[³ ...]³.

[§ 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, tant les candidats titulaires que les candidats suppléants s'engagent :

1° à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;

2° à introduire, contre récépissé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les déclarations de leurs dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale [³ ...]³.]

3° à conserver les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections.

Pour autant que leur déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 16bis de la loi susvisée du 4 juillet 1989.

[⁴ Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au président du bureau principal de la circonscription électorale.]⁴

L'acte d'acceptation, les déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds et le récépissé sont rédigés sur des formulaires prévus à cet effet, qui sont établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires contenant les déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés [⁴ aux alinéas 2 et 3]⁴ sont mis à la disposition des candidats au plus tard lors de la remise de l'acte d'acceptation.

Ces formulaires sont signés [⁶ et datés par les demandeurs et déposés contre récépissé par les demandeurs ou par une personne mandatée par ceux-ci]⁶.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.