31 MARS 1898. - Loi sur les unions professionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 04-04-2019)

Type Loi
Publication 1898-04-08
État En vigueur
Source Justel
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Article 6. (Les statuts et leurs annexes sont déposés auprès du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, lequel communique à la direction du Moniteur belge, aux fins de sa publication, un acte dans lequel il est fait mention :) 2006-09-15/71, art. 72, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

1° La dénomination adoptée par l'union et le lieu de son siège;

2° L'objet pour lequel elle est instituée;

3° La composition du personnel chargé de la direction de l'union et de la gestion de ses biens.

La publication est faite par la voie du Moniteur belge sous forme d'annexes qui sont adressées aux greffes des Cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des conseils de prud'hommes, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie; ces annexes sont réunies dans un recueil spécial.

La publication au Moniteur belge a lieu dans les quinze jours qui suivent (la transmission de l'acte visé à l'alinéa 1er); dans le même délai, un exemplaire des statuts et de leurs annexes, certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de première instance du siège de l'union professionnelle et au siège de celle-ci, où chacun peut en prendre gratuitement connaissance ou copie. 2006-09-15/71, art. 72, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

(La forme et les conditions de publication de l'acte visé à l'alinéa 1er et du dépôt des statuts sont déterminées par arrêté royal.) 2006-09-15/71, art. 72, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

L'union jouit de la personnification civile le dixième jour après celui de la publication de l'acte prévu (à l'alinéa 1er) du présent article. 2006-09-15/71, art. 72, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 7. Les actes portant modification des statuts, changement du personnel de la direction et de la gestion ou dissolution volontaire de l'union n'ont d'effet qu'après avoir été déposés (...) et publiés conformément à l'article 6. 2006-09-15/71, art. 73, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Article 8. [¹ L'union conserve en son siège, pour chaque année civile échue, les documents suivants :

1° Un compte de ses recettes et de ses dépenses et, le cas échéant, le compte des opérations faites par l'union en exécution de l'article 2, alinéa 2, 1° à 5°. Ces comptes sont dressés conformément à un modèle arrêté par le Roi. Ils sont préalablement soumis à l'approbation de l'assemblée générale, après avoir été, durant quinze jours, au siège social à l'inspection des membres de l'union; ils ne sont rendus publics que de l'assentiment de l'union;

2° Une liste telle qu'elle est visée à l'article 5, 1°. Un double de la liste est déposé au siège social et au greffe du tribunal de première instance, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie;

3° Une déclaration telle qu'elle est visée à l'article 5, 2°.]¹


(1)2013-07-30/01, art. 9, 003; En vigueur : 11-08-2013>

Article 9. La liste des membres de l'union est déposée et tenue à jour, au siège social, où tout associé peut en prendre connaissance. Elle porte, en regard de chaque nom et prénom, l'indication de la date de la naissance, de la profession, de la résidence et de la qualité de membre effectif ou de membre honoraire.

(En ce qui concerne les sociétés commerciales affiliées, la liste des membres indique la dénomination et le siège de la société).

Article 10. L'union peut ester en justice soit en demandant, soit en défendant, pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés, sans préjudice au droit de ces membres d'agir directement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance.

Il en est ainsi notamment des actions en exécution des contrats conclus par l'union pour ses membres et des actions en réparation du dommage causé par l'inexécution de ces contrats.

A moins de dispositions spéciales dans les statuts, l'union est représentée dans tous les actes juridiques par ses directeurs ou par celui d'entre eux que l'assemblée générale aura délégué à cet effet.

Tous les actes ou documents quelconques émanant d'une union portent la mention de sa qualité d'union professionnelle reconnue.

Article 11. L'union ne peut posséder, en propriété ou autrement, d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à l'établissement de ses locaux de réunion, bureaux, écoles professionnelles, bibliothèques, collections, laboratoires, champs d'expérience, abris pour bestiaux, machines et instruments, bureaux de placement, bourses de travail, ateliers d'apprentissage, hospices et hôpitaux.

Elle peut être autorisée par arrêté royal à posséder des immeubles ayant une de ces destinations, mais dont il lui serait impossible de faire immédiatement usage à cette fin.

Article 12. Les donations entre vifs ou par testament, au profit de l'union, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées conformément à l'article 76 de la loi communale.

L'arrêté qui autorise, au profit d'une union, l'acceptation d'une libéralité dans laquelle un immeuble est compris fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel l'immeuble devra être aliéné.

Le disposant peut stipuler à son profit et au profit de ses héritiers ou ayants cause le droit de reprendre, en cas de dissolution de l'union, une somme égale à la valeur des biens faisant l'objet de la libéralité.

Cette valeur est déterminée entre les intéressés préalablement à la demande aux fins de l'autorisation prévue par le premier alinéa du présent article. Si la libéralité a pour objet un immeuble dont l'aliénation est ordonnée, le droit de reprise s'exercera, le cas échéant, à concurrence du prix de vente.

Article 13. (.....)
Article 14. La dissolution de l'union peut être prononcée par les tribunaux, à la demande du ministère public ou de tout intéressé :

1° Lorsque l'union ne se conforme pas aux prescriptions des articles 2 et 3 de la présente loi;

2° Lorsque les biens de l'union sont employés à un autre objet que celui pour lequel l'union est formée;

3° Lorsque la direction de l'union n'est pas constituée conformément à l'article 4.

Article 15. Sommation d'avoir à se conformer à la loi est notifiée à l'union préalablement à la demande en dissolution.

Cette sommation est, à la diligence du requérant, publiée par extrait aux annexes du Moniteur belge. Il ne peut être statué sur la demande que trois mois après la date de la publication.

L'instance est instruite et jugée comme en matière sommaire. Le jugement ou l'arrêt qui prononce la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs, s'il n'en est désigné par les statuts.

Un extrait du jugement ou de l'arrêt est, par les soins du ministère public, déposé (auprès du Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions) pour être publié dans les quinze jours conformément à l'article 6 de la présente loi. 2006-09-15/71, art. 75, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 16. Les unions professionnelles sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

Toutes les pièces émanées d'une union dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.

Après paiement des dettes, l'avoir de l'union est réparti comme suit :

Le montant des dons et des legs fait retour au disposant ou à ses héritiers et ayant cause, pour autant que le droit de reprise ait été stipulé dans l'acte constitutif de la libéralité et que l'action soit intentée dans l'année qui suit la publication de l'acte de dissolution.

L'actif net, déduction faite, s'il y a lieu, du montant des dons et des legs fait à l'union, est attribué à une oeuvre similaire ou connexe désignée soit par les statuts, soit par une décision de l'assemblée générale. Cette désignation n'aura d'effet que si l'affectation donnée aux biens est reconnue conforme à la loi par (le Conseil d'Etat.) (NOTE : la L 2006-09-15/71, art. 76, dispose que la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'art. 16 est supprimée; vu la structure particulière de cet alinéa 3, Justel laisse l'utilisateur apprécier quelle en est la deuxième phrase.) 2006-09-15/71, art. 76, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>

Lorsque la destination de l'actif n'a pas été réglée ou qu'elle l'a été contrairement à la loi, les biens de l'union sont recueillis par l'Etat pour être affectés à des buts d'enseignement professionnel.

Article 1. Les unions professionnelles jouissent de la personnification civile dans les limites et sous les conditions résultant des dispositions de la présente loi.
Article 2. (L'union professionnelle est une association formée exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres.)

Les unions ne peuvent exercer elles-mêmes ni profession ni métier. Elles peuvent néanmoins faire :

1° Les conventions, et notamment les achats et les ventes, nécessaires au fonctionnement de leurs ateliers d'apprentissage;

2° Les achats, pour la revente à leurs membres, de matières premières, semences, engrais, bestiaux, machines et autres instruments, et généralement de tous objets propres à l'exercice de la profession ou du métier de ces membres;

3° Les achats des produits de la profession ou du métier de leurs membres et la revente de ces mêmes objets;

4° Toutes opérations de commission, pour leurs membres, relatives aux actes prévus au 2° et 3° du présent article;

5° Les achats de bestiaux, machines et autres instruments et généralement de tous objets destinés à rester la propriété de l'union pour être mis à l'usage de ses membres par location ou autrement, en vue de l'exercice de leur profession ou de leur métier.

Les diverses opérations prévues aux n°s 1° à 5° ne peuvent donner lieu à bénéfice au profit de l'union et ne sont en aucun cas réputées actes de commerce dans son chef; elles font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres actes de l'union.

(.....)

Article 3. (L'union comprend au moins sept membres effectifs.

Le mineur parvenu à l'âge de seize ans peut être membre d'une union, sauf opposition du père ou du tuteur, notifiée à un des directeurs de l'union ou au délégué de la direction.

Le mineur peut se pourvoir contre l'opposition devant le juge de paix, qui statue sur simple réquisition, parties entendues ou appelées.)

Le mineur membre de l'union n'y a pas voix délibérative.

(Les sociétés commerciales peuvent être membres d'une union.

Pour prendre part aux délibérations et aux votes, elles sont représentées par une personne, choisie parmi les associés ou non, à qui elles ont donné un mandat écrit à cet effet.

Les statuts de l'union peuvent décider que les sociétés commerciales affiliées disposeront de plus d'une voix. Ils déterminent en même temps les règles suivant lesquelles sera fixé le nombre de voix revenant à chacune d'elles.)

L'union peut admettre des membres honoraires, même non professionnels; le nombre des membres honoraires ne peut dépasser le quart du nombre des membres effectifs.

Ne peuvent faire partie d'une union en qualité de membres honoraires, les personnes qui sont exclues de la direction aux termes de l'article 4 et les débitants de boissons, à moins que ces derniers n'aient exercé durant quatre ans au moins la profession ou le métier que l'union concerne.

Article 4. Les statuts mentionnent :

1° La dénomination adoptée par l'union et le lieu de son siège;

2° L'objet pour lequel l'union est formée;

3° Les conditions mises à l'entrée et à la sortie des diverses catégories de membres reconnues par les statuts.

Chaque associé a le droit de se retirer à tout instant de l'union; celle-ci ne peut, le cas échéant, lui réclamer que la cotisation échue et la cotisation courante;

4° L'organisation de la direction de l'union et de la gestion des biens, le mode de nomination et les pouvoirs des personnes chargées de cette direction ou de cette gestion.

(La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorisés à s'établir dans le royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs.)

(Parmi les personnes choisies par l'union aux fins de la diriger ou de gérer ses biens peuvent figurer des délégués des sociétés commerciales affiliées, pourvu que la société qu'ils représentent les y ait autorisés par écrit.)

Ne peuvent faire partie de la direction de l'union :

a)

Ceux que l'article 12 de la loi du 23 juin 1894 prive du droit d'être administrateurs des sociétés mutualistes reconnues;

b)

ceux qui _ soit directement, soit par personnes interposées _ tiennent un débit de boissons spiritueuses, à moins qu'il ne s'agisse de la direction d'une union formée entre débitants de boissons;

5° Le terme du mandat des personnes chargées de la direction et de la gestion.

Ce terme ne peut excéder quatre ans; le mandat est toujours révocable par l'assemblée générale;

6° Le genre de placement des fonds sociaux.

Il est interdit à l'union de prendre des parts ou des actions dans des sociétés commerciales;

7° Le mode de règlement des comptes;

8° La procédure à suivre pour les cas de modification ou de revision des statuts ou de dissolution de l'union.

La dissolution de l'union et les modifications aux statuts ne peuvent être valablement décidées qu'à la majorité des trois quarts au moins des membres présents, dans une assemblée générale spécialement convoquée à cette fin et composée de la moitié au moins des membres ayant droit de vote;

(Les membres empêchés d'assister à l'assemblée peuvent s'y faire représenter par un autre membre porteur d'une procuration spéciale. Ceux qui usent de cette faculté entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre de présences requises.)

(Si une assemblée générale convoquée pour prononcer la dissolution de l'union ou modifier les statuts de celle-ci ne réunit pas la moitié des membres, directement ou par procuration une nouvelle assemblée convoquée pour les mêmes fins, délibérera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.)

9° Les sanctions que l'union édictera, le cas échéant, pour l'observation de ses règlements.

Ces sanctions ne peuvent se rapporter à des stipulations ou à des faits qui seraient de nature à porter atteinte aux droits des personnes étrangères à l'union.

Elles ne peuvent faire l'objet d'une action civile;

10° L'engagement de rechercher, de commun accord avec la partie adverse, les moyens d'aplanir, soit par la conciliation, soit par l'arbitrage, tout différend intéressant l'union et portant sur les conditions du travail.

Article 5. Sont annexées aux statuts :

1° La liste des membres qui, à un titre quelconque, participent à la direction de l'union ou à la gestion de ses biens. Elle porte, en regard de chaque nom et prénom, l'indication de la nationalité, de l'âge, de la résidence, de la profession et de la qualité de membre effectif ou de membre honoraire;

2° Une déclaration, signée par les directeurs, attestant que l'union est formée, en ce qui concerne les diverses catégories de ses membres, conformément aux prescriptions des articles 2 et 3 de la présente loi.

Article 17. Seront punis d'une amende de 26 à 500 francs :

1° Quiconque fera sciemment une fausse déclaration relative aux statuts, aux conditions prescrites pour l'admission des membres ou aux actes mentionnés aux articles 5, 7 et 8;

2° Tout directeur d'une union qui ne se conformera pas aux prescriptions des articles 8 et 9;

3° Quiconque, après que la dissolution aura été prononcée, participera à la direction de l'union autrement que pour en assurer la liquidation.

L'article 85 du Code pénal est applicable à ces infractions.

Article 18. (Les fédérations d'unions professionnelles légalement reconnues jouissent de la personnalité civile dans les limites et dans les conditions qui résultent des dispositions précédentes.)

Les unions fédérées pourront en tout temps se retirer de la fédération moyennant un préavis de trois mois. Les statuts de la fédération détermineront, pour ce cas, le mode de règlement de leurs droits.

Article 19. (.....)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.