8 AVRIL 1917. - Arrêté-loi déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant et des dispositions prises par le Gouvernement
Article 1. Les mesures prises par l'occupant sont tenues pour abrogées de plein droit au fur et à mesure de la libération du territoire.
Article 2. Sauf disposition contraire, les arrêtés-lois, arrêtés, règlements et, en général, toutes les dispositions prises par le pouvoir légal, sont obligatoires dans toute l'étendue du Royaume. Les autorités administratives et judiciaires en poursuivront l'application au fur et à mesure de la libération du territoire et sans nouvelle publication.
Article 3. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.
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