22 AVRIL 1918. - Arrêté-loi relatif à la réhabilitation militaire
Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Tout militaire condamné à une peine criminelle, correctionnelle ou de police, peut s'il s'en est rendu digne, soit par une action d'éclat, soit par une conduite exemplaire devant l'ennemi, être réhabilité de cette condamnation.
(La réhabilitation peut également être accordée aux militaires qui ont été empêchés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, de faire, après leur dernière condamnation, du service dans une unité combattante.
La réhabilitation ne pourra leur être accordée que s'ils se sont rendus dignes de cette mesure par une conduite et une manière de servir exemplaires.)
Article 2. La réhabilitation instituée par le présent arrêté-loi est accordée par le Roi, après avis d'une commission de trois membres nommés par arrêté royal, et sur la proposition des Ministres de la Justice et de la Guerre.
Article 3. Un extrait de l'arrêté royal accordant la réhabilitation est, à la diligence de l'auditeur général, du procureur général ou du procureur du Roi, transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge des condamnés.
Le réhabilité peut se faire délivrer par le Ministre de la Guerre une expédition de l'arrêté.