7 AVRIL 1919. - [Loi portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets]. (L 1998-12-07/31, art. 211, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2001) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 14, En vigueur : 01-04-2001, cette loi est toutefois maintenue en vigueur pour déterminer les lois et règlements qui restent applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux officiers judiciaires et aux agents judiciaires près les parquets en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 06-01-2001)

Type Loi
Publication 1919-04-12
État Abrogée
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 8. Les officiers judiciaires ont qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.

Ils ont les pouvoirs et les attributions que les lois reconnaissent aux commissaires de police en qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers judiciaires ont concurrence et même prévention (à l'égard des membres de la police communale, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi), ainsi que des bourgmestres et échevins.

(Les officiers et agents judiciaires féminins ont les mêmes droits et attributions que les officiers et agents judiciaires masculins. De plus ils sont spécialement chargés de la recherche des infractions contraires aux moeurs, dont des femmes ou des enfants sont auteurs, victimes ou témoins)

(Le procureur général près la cour d'appel peut commissionner en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, les agents judiciaires revêtus du grade d'agent-inspecteur et d'agent-opérateur qui ont une ancienneté de service de cinq années au moins et qui réunissent les conditions de formation fixées par le Roi.)

Article 9. Les officiers et agents judiciaires exercent leurs fonctions dans toute l'étendue du territoire du Royaume.

(Les plaintes et dénonciations faites aux officiers et agents judiciaires, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.)

Article 1. Le Roi peut instituer, dans chaque ressort de Cour d'appel, des officiers et des agents judiciaires (de l'un ou de l'autre sexe) dont il fixe le nombre selon les besoins du service et qui sont placés sous l'autorité et la surveillance du procureur général, et sous la direction du procureur du Roi de l'arrondissement où leur résidence est établie.

("Le Ministre de la Justice fixe pour chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général, le nombre d'officiers et d'agents judiciaires qui sont spécialement chargés de rechercher les infractions aux lois relatives à la protection de la jeunesse. Il détermine en outre les modalités de la désignation de ces officiers et agents, de l'exercice de leur fonction et les conditions auxquelles ils doivent satisfaire")

(Sans préjudice des missions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police judiciaire près les parquets sont fixées par la loi sur la fonction de police.)

Article 11. Les officiers et agents judiciaires peuvent être chargés par le procureur du Roi de l'exécution des mandats d'amener et d'arrêt et des ordonnances de capture.
Article 3. La résidence des officiers et des agents judiciaires est fixée par le Ministre de la Justice.

Toutefois, le procureur général peut les détacher momentanément dans les localités de son ressort où il jugerait leur concours utile au service de la police judiciaire.

Article M.
Article 7. Les officiers judiciaires ont leurs bureaux dans les locaux du palais de justice, lorsqu'ils résident dans les chefs-lieux d'arrondissement judiciaire.
Article 10. Les procureurs du Roi, leurs substituts et les juges d'instruction ont le droit de requérir l'assistance de tous les officiers de police judiciaire et de les déléguer pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire.

(Alinéa 2 abrogé)

Les officiers requis ou délégués sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et délégations et de prêter, s'il y a lieu, pour leur exécution, le concours des fonctionnaires ou agents sous leurs ordres.

Article 12. Les officiers judiciaires ont le droit de requérir, dans l'exercice de leurs fonctions, l'assistance de la force publique et celle des officiers de police judiciaire autres que les juges de paix et leurs suppléants, les procureurs du Roi, leurs substituts et les juges d'instruction.

Les fonctionnaires ou agents requis sont tenus d'obéir à ces réquisitions et dd'assurer, s'il y a lieu, pour leur exécution, le concours des fonctionnaires ou agents sous leurs ordres.

Article 13. Les chefs des administrations locales ou leurs délégués sont tenus de fournir aux officiers et agents judiciaires, verbalement ou par écrit, si ceux-ci le requièrent, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les officiers judiciaires munis d'un mandat exprès du procureur du Roi ou du juge d'instruction ont, pour l'exécution de ce mandat, accès dans les bureaux de l'administration communale et faculté de consulter, sans déplacement, tous les registres et documents que possède la police administrative locale.

Le même droit leur est reconnu en cas de crime ou de délit flagrant.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.