15 SEPTEMBRE 1919. - Lois sur les mines, minières et carrières. ( NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <DRW 2024-03-14/32, art. 19 , 020; En vigueur : 01-07-2024>) (NOTE : Dans les limites des compétences définies à l'article 2 de l'ORD 1992-07-30/34, ces lois cessent d'être applicables dans la région de Bruxelles-Capitale, sauf si l'exécution et la mise en oeuvre de l'ORD 1992-07-30/34 rendent cette application nécessaire; ORD 1992-07-30/34, art. 77, 007 à 010; En vigueur : 01-12-1993) (NOTE : abrogées dans le domaine de compétence de l'autorité flamande par DCFL 2009-05-08/15, art. 72, 017; En vigueur : 06-09-2011, avec effet deux ans après l'entrée en vigueur dudit DCFL 2009-05-08/15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1989 et mise à jour au 19-07-2024)
Article 2. Seront considérées comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.
Article 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession.
Article 6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.
Article 7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine.
Article 8. Les mines ne pourront être vendues ou cédées, en totalité ou en partie, sous quelque forme que ce soit, partagées, louées ou amodiées, même partiellement, sans une autorisation du gouvernement demandée et obtenue dans les mêmes formes que l'acte de concession, à l'exclusion toutefois des formalités d'insertions dans les journaux et d'affichage, prescrites par les articles 25 et 26 de la présente coordination.
Cette autorisation devra être préalable, sauf en cas d'adjudication publique, volontaire ou forcée, de la mine.
Les acquéreurs, dans ce cas, ainsi que les légataires d'une mine, sont tenus de se pourvoir, dans les six mois de la date de l'adjudication ou du décès du testateur, d'une approbation du gouvernement, demandée et obtenue dans les formes ci-dessus prescrites.
Sera nul tout acte non autorisé conformément aux dispositions qui précèdent.
Le commandement préalable à la saisie immobilière et le procès-verbal d'adjudication définitive devront être dénoncés, dans la huitaine, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.
(Il n'y a amodiation en matière de mines qu'au profit d'un concessionnaire voisin en vue de l'exploitation de la partie du gisement amodiée par ses propres installations.)
Article 8bis. Les amodiations de surface peu importantes, dans une ou plusieurs couches déterminées, peuvent être autorisées par la députation permanente de la province où le domicile administratif de la mine amodiataire est situé.
Seront considérées comme peu importantes pour l'application du présent article, les amodiations permettant de poursuivre l'exploitation de la mine amodiataire à moins de 200 mètres au-delà de la limite de sa concession, cette distance étant mesurée normalement à cette limite.
La demande sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente.
Il y sera annexé, en quintuple expédition et à l'échelle du 1/2.500e :
1° Un plan régulier de la surface indiquant les limites du périmètre de la partie à amodier;
2° Des plans des travaux souterrains existants :
Dans les surfaces et les couches à amodier;
Dans un rayon horizontal de 200 mètres en dehors du périmètre de la partie à amodier.
L'amodiation peut être accordée sur demande d'un seul des concessionnaires intéressés, même en l'absence d'accord préalable entre les parties. Si les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur le montant de l'indemnité due pour la partie de gisement cédée, le litige sera tranché par le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le siège administratif de l'amodiateur. En cas d'urgence, la députation permanente peut autoriser l'exploitation avant décision du tribunal. La députation permanente prendra son arrêté, sur avis conforme de l'ingénieur des mines, dans les trente jours de la transcription de la demande sur le registre particulier prévu à l'article 24 des présentes lois coordonnées.
La députation permanente pourra autoriser l'exploitation des espontes imposées par les cahiers des charges entre les travaux de la mine amodiataire et les gisements amodiés.
Un recours contre la décision de la députation permanente est ouvert à toutes les parties intéressées auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions; ce recours doit être déposé au greffe du gouvernement provincial, dans les dix jours de la notification de l'arrêté; il sera statué sur ce recours dans les trente jours à dater de son introduction.
Article 9. L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils auront été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.
Article 10. La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l'article 6 demeurera réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.
Article 11. Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l'article précédent.
Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article.
Article 12. Les mines sont immeubles.
Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article [¹ 3:47]¹ du Code civil.
Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.
Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.
Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article [¹ 3.46]¹ du Code civil.
(1)2020-02-04/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-09-2021>
Article 13. Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
Article 14. Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du Code civil, relatifs aux privilèges.
Article 15. Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilières.
Article 78. Les concessionnaires antérieurs à la loi de 1810 deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications de terrain ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi de 1810.
Article 79.
§ 2. - Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.
Article 80. Quant aux exploitants de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer conformément à cette loi les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles conformément à la présente coordination; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des députations permanentes, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la loi de 1810.
Article 81.
Article 82. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements des tribunaux et cours, selon les droits résultant pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises ou des conventions réciproques.
Article 83. Les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitants, relativement à la limite des mines, seront décidées par l'acte de concession.
A l'égard des contestations qui auraient lieu entre les exploitants voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.
Article 1. Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.
Article 16. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'Administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.
Article 17. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.
Article 18. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.
TITRE 8.
Article 19. Tout Belge ou tout étranger, naturalisé ou non en Belgique, agissant isolément ou en société, a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.
Article 20. L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.
Article 21. Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concessions, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
Article 22. Le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière prescrite par la loi.
Il en sera de même si cette surface appartient à plusieurs propriétaires réunis en société et qui offriront les mêmes garanties.
Néanmoins, le gouvernement pourra, de l'avis du (Conseil d'Etat), s'écarter de cette règle dans les cas où les propriétaires de la surface se trouveraient en concurrence soit avec l'inventeur, soit avec un demandeur en extension.
En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession.
Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, ou qui avait acquis des droits à la mine, par conventions, prescriptions ou usages locaux antérieurs à la publication de la loi du 21 avril 1810, jouira de la préférence réservée par le présent article au propriétaire de la superficie.
TITRE 4. - Des concessions.
Section 2. - Des tourbières.
§ 1. - Des concessions en général.
Article 23. La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée à la députation permanente de la province où la mine est située. Si le demandeur est étranger, il sera tenu de faire élection de domicile dans le Royaume.
Un plan régulier de la surface, indiquant les limites du périmètre demandé, à l'échelle de 1/10.000e, sera annexé à la demande en quadruple expédition.
Ce plan contiendra l'indication des concessions minières voisines.
Au cas où la concession sollicitée s'étendrait sur plusieurs provinces, la demande sera adressée à la députation permanente de la province dans laquelle la mine aura la plus grande étendue. Une copie de la demande et du plan annexé sera déposée au greffe du gouvernement provincial de chacune des autres provinces.
Les plans devront être vérifiés par l'ingénieur des mines, et les députations permanentes certifieront chacune les expéditions qui leur seront affectées.
Article 24. La demande sera transcrite à sa date sur un registre particulier par les soins des greffiers provinciaux, et des extraits certifiés de ces transcriptions seront délivrés aux requérants.
Les registres pourront être consultés par tous ceux qui le demanderont.
Article 25. Dans les trente jours de la transcription, la députation permanente qui aura reçu la demande ordonnera, s'il y a lieu, sur le rapport de l'ingénieur des mines, la publication par voie d'affiche et d'insertion dans les journaux, de la demande en concession. Sa décision sera immédiatement notifiée aux demandeurs.
Un recours contre les décisions de la députation permanente sera ouvert aux intéressés ainsi qu'au gouverneur, pendant trente jours à partir de la date de la notification. Il sera statué sur ce recours par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement, qui prendra au préalable l'avis du (Conseil d'Etat).
Article 26. L'affichage et l'insertion dans les journaux seront faits par les soins des administrations communales et aux frais des demandeurs. Les affiches seront apposées et maintenues pendant soixante jours, aux chefs-lieux des provinces, à ceux des arrondissements administratifs où la mine est située, au lieu du domicile réel ou élu du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre.
Elles seront insérées au Moniteur et au moins dans un journal, s'il en existe, de chacune des localités désignées ci-dessus, deux fois à trente jours d'intervalle pendant la durée de l'affichage.
Article 27. Les formalités des quatre premiers alinéas de l'article 23 de la présente coordination, sont prescrites à peine de nullité de la demande; celles du dernier alinéa de l'article 23 et des articles 24, 25 et 26 à peine de nullité de l'instruction.
L'accomplissement des formalités de l'affichage et de l'insertion dans les journaux sera, dans les huit jours, certifié à la députation permanente par les collèges des bourgmestre et échevins, avec production des journaux, s'il y a lieu.
Article 28. Les demandes en concurrence et les oppositions qui seront formées, seront admises devant la députation permanente sur l'arrêté de laquelle les insertions et affichages auront eu lieu, jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de l'affichage.
Elles seront notifiées par acte extra-judiciaire au gouverneur de la province et transcrites par les soins du greffier provincial sur le registre visé à l'article 24.
Elles seront, à la requête de leurs auteurs, notifiées par exploit aux parties intéressées.
Les demandes en concurrence ne devront être insérées dans les journaux et affichées, comme il est dit ci-dessus, que si elles comprennent des terrains situés en dehors du périmètre de la demande primitive, sans toutefois que cette formalité soit un motif pour suspendre l'instruction de cette demande.
Article 29. Les articles 23 à 28 inclusivement ne sont point applicables aux demandes en concession, extension ou maintenue de concession, introduites avant la promulgation de la loi du 5 juin 1911.
Celles de ces demandes qui sont déjà parvenues au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement seront tenues pour valables sans qu'il y ait lieu de recommencer aucune formalité. Les autres restent soumises, pour la continuation de l'instruction, aux formalités prescrites par les articles 22 à 27 de la loi du 21 avril 1810, et, moyennant l'accomplissement de ces formalités, elles seront aussi tenues pour valables lorsqu'elles parviendront au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.
Article 30. A l'expiration du délai de l'affichage et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents, la députation permanente chargée de l'instruction, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis dans les soixante jours au plus tard.
La députation permanente de chacune des autres provinces dans lesquelles la mine s'étend, devra, sur le rapport de l'ingénieur, émettre son avis dans le même délai de soixante jours.
Ces avis seront transmis, avec toutes les pièces de l'instruction, au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.
Article 31. Il sera définitivement statué sur la demande en concession par un arrêté royal pris sur avis du (Conseil d'Etat).
Article 32. Aucune concession, extension ou maintenue de concession, ne peut être accordée contre l'avis du (Conseil d'Etat).
Article 33. Après que la députation permanente aura donné son avis, et jusqu'à la date de l'arrêté de concession, toute opposition pourra encore être adressée au Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement qui en saisira le (Conseil d'Etat); toutefois, si le conseil a déjà émis son avis, il ne pourra plus être saisi que par arrêté royal.
Dans tous les cas, l'opposition sera notifiée par exploit, à la requête de l'opposant, aux parties intéressées.
Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine, acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les cours et tribunaux. Ce renvoi sera ordonné par arrêté royal, le (Conseil d'Etat) entendu.
Article 34. En cas d'inobservation des prescriptions contenues dans les articles précédents, la nullité de la concession pourra être prononcée par les tribunaux.
L'action en nullité se prescrit par l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la publication au Moniteur de l'acte de concession.
Article 35. L'étendue de la concession sera fixée par l'acte de concession. Elle sera limitée par des plans verticaux, passant en des points qui seront déterminés à la surface du sol, suivant un système admis par le Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.
Ces plans seront menés de la surface vers l'intérieur de la terre, à une profondeur indéfinie.
Exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigeront, la concession pourra être bornée à des profondeurs déterminées et les limites pourront être formées autrement que par des plans verticaux.
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